Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°502 rect.

26 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL


ARTICLE 23 TER (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le loueur du local à usage d'habitation qui le loue pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile doit justifier de sa qualité de propriétaire dudit local ou, s'il en est locataire, de l'autorisation du bailleur auprès des professionnels qui, opérant en ligne, assurent un service de mise en relation en vue de la location d'hébergements. Le défaut de justification de la qualité de propriétaire ou de l'autorisation du bailleur est puni, pour le loueur et les professionnels précités, conformément aux articles L. 651-2 et L. 651-3. »

Objet

L’article 23 ter adopté en séance publique à l’Assemblée nationale contre l’avis du gouvernement et de la commission des lois, pose l’obligation que toute personne qui loue un logement pour une courte durée sur une plateforme d’intermédiation locative ,comme airbnb, doit justifier de sa qualité de propriétaire, ou, le cas échéant, de l’autorisation donnée par le bailleur de sous-louer le logement auprès de la plateforme en cause. Le manquement à cette obligation, pour le loueur ou l’opérateur de plateforme, serait puni d’une amende de 25 000 euros. Cette obligation contraint les plateformes comme Airbnb – mais ce n’est pas la seule – à demander à leurs abonnés une telle justification afin d’éviter le phénomène de sous-location illégale.

Le gouvernement a donné un avis défavorable à cet amendement, estimant que cette disposition est non-conforme au droit communautaire (directive 2000/31/CE : Les plateformes se prévalent d’un régime de responsabilité limitée, défini au niveau européen, qui exclut de leur demander de contrôler les contenus mis en ligne par leurs utilisateurs) et prématurée (les conclusions du rapport Terrasse, ont été remises en février 2016, pour décider définitivement de l’encadrement à adopter sur ces questions notamment).

La commission du Sénat a supprimé l’article 23 ter, aux motifs qu’il soulève un problème de constitutionnalité au regard du principe d’égalité, traitant différemment les loueurs selon qu’ils recourent à une plateforme en ligne ou pas, et qu’il rend plus difficile l’exercice de la location temporaire en ligne sans toutefois apporter la régulation nécessaire pour éviter les excès.

Toutefois, le rétablissement de l’article 23 ter dans sa rédaction adoptée à l’assemblée nationale permettrait d’enrayer un phénomène grandissant avec le développement de plateformes comme airbnb : la sous-location en toute illégalité par des locataires qui ne déclarent pas non plus ces revenus à l’administration fiscale. Par ailleurs, si la directive européenne commerce électronique pose que la plateforme ne peut être soumise à une obligation de surveillance générale, à partir du moment où la plateforme a connaissance d’un contenu contraire à la loi, elle doit le retirer du site. Cet amendement permet donc d’aller vers une plus grande transparence sur les plateformes et d’enrayer certains phénomènes de fraude grandissants. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.