Projet de loi République numérique
Direction de la Séance
N°501 rect.
26 avril 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL
ARTICLE 19 BIS (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 113-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-11. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger la propriété intellectuelle, de défendre le domaine public ou de promouvoir la diffusion des savoirs peut exercer les droits reconnus à la partie civile et saisir le tribunal de grande instance afin de faire cesser tout obstacle à la libre réutilisation d’une œuvre entrée dans le domaine public. »
Objet
Cet amendement vise à réintroduire un article inséré en séance publique à l’Assemblée nationale, ouvrant la possibilité d’action en justice contre le copyfraud.
Il s’agit de permettre aux associations dont les statuts recouvrent la protection de la propriété intellectuelle, la défense du domaine public ou la promotion de la diffusion des savoirs, d’agir en justice contre les obstacles à la libre réutilisation d’une œuvre entrée dans le domaine public. Les actions de copyfraud en question, c'est-à-dire les fausses déclarations de droit d’auteur qui entraînent la protection frauduleuse d’un contenu librement accessible, peuvent être le fait de particuliers ou d’institution comme les musées, qu’il convient de pouvoir faire cesser.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.