Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°476

25 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33 TER (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-24 ainsi rédigé :

« Art. 2-24. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger les données personnelles ou la vie privée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. Toutefois, quand l’infraction a été commise envers des personnes considérées individuellement, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire la possibilité pour toute association prévoyant dans ses statuts, la protection des données personnelles ou la vie privée, d’agir en cas d’atteinte à la personne résultant de traitement de données personnelles au sens des articles 226-16 à 226-24 du Code pénal.