Projet de loi République numérique
Direction de la Séance
N°457
25 avril 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 18 BIS
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Rédiger ainsi cet article :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du 9° de l’article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de l’exploration de textes et de données pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites. » ;
2° Après le 4° de l’article L. 342-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données dans un cadre de recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. »
Objet
La solution contractuelle retenue par la commission des affaires culturelles, est une solution insatisfaisante pour le CNNum et son président, ainsi que pour le monde de la recherche premier bénéficiaire d’une libéralisation du TDM. C’est pourquoi nous proposons de rétablir l’article 18 bis qui était déjà un compromis.