Projet de loi République numérique
Direction de la Séance
N°413 rect. bis
28 avril 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. CAMANI, ROUX, SUEUR, LECONTE et ROME, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME, MARIE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 37 FB
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Rédiger ainsi cet article :
Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 33-… ainsi rédigé :
« Art. L. 33-… – Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les engagements, souscrits auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer à l’aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les réseaux de communications électroniques et à favoriser l’accès des opérateurs à ces réseaux.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11. » ;
2° Après le IV de l’article L. 38, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Dans le cadre de la détermination des obligations qu’elle est susceptible d’imposer en application du I et sans préjudice du IV, l’Autorité peut tenir compte des engagements souscrits par l’opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché mentionné au I lorsque ces engagements sont de nature à répondre aux obstacles au développement d’une concurrence effective constatés dans le cadre de l’analyse menée conformément à l’article L. 37-1. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir que les engagements pris par les opérateurs devant le ministre chargé des communications électroniques et acceptés par celui-ci après avis de l’ARCEP leur sont opposables. Ces engagements peuvent porter sur l’aménagement numérique du territoire et l’extension de la couverture des réseaux fixes et mobiles.
Il porte également sur les remèdes concurrentiels proposés par les opérateurs « puissants » dans le cadre des analyses concurrentielles conduites par l’ARCEP pour améliorer des conditions d’accès à leurs réseaux par les autres opérateurs.
Cette disposition est nécessaire pour permettre à l’ARCEP de pouvoir sanctionner le non-respect de ces engagements.