Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°396 rect.

26 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. ROME, LECONTE, SUEUR et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 22

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque son activité consiste en la mise en relation de consommateurs avec des professionnels ou des non-professionnels, (le reste sans changement) » ;

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au troisième alinéa, la référence : « à l'article L. 221-6 » est remplacée par les références : « aux articles L. 221-5 et L. 221-6 ».

Objet

Cet amendement a pour objectif d'élargir le champ du deuxième alinéa de l'article L.111-7 du code de la consommation à tous les opérateurs de plateforme en ligne, qu'ils mettent en relation les consommateurs avec des non professionnels ou des professionnels.

De nombreuses plateformes sont mixtes en ce sens qu'elles mettent en relation des professionnels et des non professionnels; il est donc important que l'information loyale, claire et tranparente sur la qualité de l'annonceur et les droits et obligations s'appliquent à tous les opérateurs.

Par ailleurs l'amendement rectifie le renvoi aux articles relatifs aux informations précontractuelles.