Projet de loi République numérique
Direction de la Séance
N°336
25 avril 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mme BOUCHOUX
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE 19 BIS (SUPPRIMÉ)
Consulter le texte de l'article ^
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 113-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-11. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger la propriété intellectuelle, de défendre le domaine public ou de promouvoir la diffusion des savoirs peut exercer les droits reconnus à la partie civile et saisir le tribunal de grande instance afin de faire cesser tout obstacle à la libre réutilisation d'une œuvre entrée dans le domaine public. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux associations dont l’objet est de protéger la propriété intellectuelle, de défendre le domaine public ou de promouvoir la diffusion des savoirs d’agir en justice contre toute obstacle à la libre réutilisation d’une œuvre entrée dans le domaine public (action de « copyfraud » et d’abus de propriété intellectuelle).
Ces actions peuvent être le fait de particuliers ou d’institutions, par exemple des musées, qui prétendent interdire la libre réutilisation d'œuvres dont elles assurent la conservation.