Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°306

25 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Satisfait ou sans objet
G  
Tombé

présenté par

M. COURTEAU


ARTICLE 33 QUATER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

sans le consentement exprès de la personne

Objet

Cet amendement a pour but de rétablir le consentement exprès s’agissant de la captation, la fixation ou l’enregistrement de paroles ou d’images à caractère sexuel, prévu dans l’amendement initialement adopté par l’Assemblée nationale. La présomption de consentement prévue à l’avant dernier alinéa de l’article 226-1 ne saurait s’appliquer s’agissant de paroles ou d’images à caractère sexuel.

L’objet de cet amendement et des amendements suivant est de répondre à l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2016 qui a pris une position stricte s’agissant de la publication d’images à caractère sexuel. La Cour de cassation ayant jugé que  “n'est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l'image d'une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement", il est nécessaire de prévoir un cadre juridique défini et clair encadrant les pratiques dites de “revanches pornographiques”.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).