Projet de loi République numérique
Direction de la Séance
N°293
25 avril 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. POZZO di BORGO
ARTICLE 37
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 2
Après le mot :
liste
insérer les mots :
dans le respect du secret industriel et commercial
Objet
Grâce à l’article 37, l’ARCEP pourra se charger de la mise en ligne de cartes de couverture comparées sur son propre site internet. A cet effet, les opérateurs de réseaux de communications électroniques mettront à disposition de l’ARCEP toutes les données permettant de comparer la couverture par les opérateurs à une adresse donnée, ainsi que cela se pratique déjà dans d’autres pays comme le Royaume-Uni, la Suède ou le Danemark. Ce dispositif permettra aux utilisateurs, particuliers et collectivités territoriales, de s’assurer que les cartes de couverture correspondent au mieux à la réalité et à leur expérience.
Cependant, pour maintenir la concurrence du secteur par les infrastructures, l’amendement propose de rappeler que les données mises à disposition du public (données privées mises en « open data »), parmi celles communiquées à l’ARCEP, ne doivent pas porter atteinte au secret industriel et commercial, car cela reviendrait à rendre publiques les règles d’ingénierie, c’est-à-dire le savoir-faire technique de chacun des opérateurs. Ces règles d’ingénierie sont la propriété de chacun d’entre eux, et elles sont intégralement couvertes par le secret des affaires dans la mesure où elles permettent de reconstituer leur stratégie de couverture et leurs choix industriels (paramétrage des stations de base, modèles de propagation des ondes…). Leur publication serait donc susceptible d’occasionner de graves distorsions de concurrence. Cet amendement est nécessaire, car l’ARCEP n’est pas soumise dans le CPCE à une obligation générale de protection du secret des affaires (On ne retrouve dans le CPCE une réserve de l’espèce que dans le I de l’art.36-8, relatif à la publicité des règlements de différends).
Il convient d’ailleurs de noter qu’aucun des pays européens ayant déjà mis en place le dispositif objet de l’article n’a eu recours à l’ouverture des données et à la publication des règles d’ingénierie permettant d’établir les cartes de couverture.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les opérateurs de communications électroniques sont définis en application de l’article 22 de la loi du 18/12/ 2013 relative à la programmation militaire, comme des opérateurs d’importance vitale. A ce titre, les données qu’ils possèdent, anodines en apparence, peuvent par recoupement avec d’autres bases de données, devenir des données sensibles susceptibles d’être utilisées à des fins malveillantes. Il est donc impératif de soumettre ces opérateurs à un statut dérogatoire en matière d’ouverture des données publiques.