Projet de loi République numérique
Direction de la Séance
N°274 rect.
26 avril 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. GOURNAC, LAMÉNIE, MILON et MOUILLER
ARTICLE 2
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Alinéa 2
I. – Après le mot :
individuelle
insérer les mots :
au sens d’un acte administratif unilatéral individuel
II. – Remplacer les mots :
l’administration
par les mots :
l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs
Objet
Cet amendement précise que la notion de décision individuelle et celle d’administration.
En effet, la notion de « décision individuelle » peut être entendue de manière très large, du fait que la notion d’administration prévue à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration vise également les entités effectuant des missions de services publics industriels et commerciaux. Un tel champ d’application irait au-delà de l’esprit du projet de loi. Il convient donc dans un souci de sécurité juridique de circonscrire le champ d’application de cet article aux « décisions individuelles », qui sont des actes administratifs individuels.
Par ailleurs, il est essentiel de revenir à la notion stricto sensu d’ » administration » pour des raisons de cohérence, avec le caractère administratif et unilatéral de l’acte. En effet, les entreprises exploitant des services publics industriels et commerciaux interviennent sur le marché, dans des domaines concurrentiels. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui explique que, jusqu’à présent, les services publics industriels et commerciaux (SPIC) relèvent de législations distinctes de celles des services publics administratifs (SPA). Prévoir un seul et même régime juridique applicable à des services si différents ne parait pas judicieux, d’autant qu’ils ne prennent pas de « décisions individuelles » administratives.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).