Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°219

25 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. GORCE, SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7

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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de traitement préalable de données protégées par une licence, celle-ci doit expressément interdire toute réutilisation abusive de ces données présentant un risque d’identification des personnes. Lors de son établissement, elle inclut obligatoirement une clause de suspension du droit de réutilisation ou une clause de rapatriement des jeux de données compromis. »

Objet

Le recours aux licences en matière d’open data vise à garantir la libre réutilisation des données d’un réutilisateur à l’autre, ou, dans certains cas spécifiques, à encadrer les conditions de cette réutilisation (redevance, limitation des droits etc.).

L’article 7 encadre plus précisément le recours aux licences afin qu’elles ne fassent pas obstacle à la libre réutilisation de documents et bases de données diffusés publiquement. La liste des licences que pourra utiliser l’administration pour encadrer la publication de ces données publiques sera fixée par décret afin d’assurer une plus grande sécurité juridique et donc une plus libre réutilisation des données publiques à titre gratuit. Néanmoins, il semble nécessaire de préciser le contenu générique de ces contrats de licence notamment en matière d’anonymisation.

Une des utilités des licences doit donc être de garantir l’interdiction de soumettre les jeux de données à un traitement destiné à permettre la ré-identification de personnes physiques.

Il semble aussi nécessaire d’intégrer aux contrats de licence une clause prévoyant que le service producteur peut suspendre le droit de réutilisation s’il s’avère qu’il présente un risque pour le respect de la vie privée. L’intérêt d’une telle mention est d’éviter tout recours contre l’administration, sans faute lourde, pour le préjudice éventuellement causé au réutilisateur à raison de la suppression de ce jeu d’informations.