Projet de loi République numérique
Direction de la Séance
N°195
22 avril 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. ROME
ARTICLE 40
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 7 à 29
Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 100 – I – L'envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée, dès lors qu’il satisfait aux exigences de l’article 44 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
« Dans le cas où le destinataire n'est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques.
« Le prestataire peut proposer que le contenu de l’envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier du présent code.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° Les exigences requises en matière :
« a) d’identification de l’expéditeur et du destinataire ;
« b) de preuve du dépôt par l’expéditeur des données et du moment de ce dépôt ;
« c) de preuve de la réception par le destinataire ou son mandataire des données transmises et du moment de cette réception ;
« d) d’intégrité des données transmises ;
« e) de remise, le cas échéant, de l’envoi recommandé électronique imprimé sur papier ;
« 2° Les informations que le prestataire d’un envoi recommandé électronique régi par le présent article doit porter à la connaissance du destinataire ;
« 3° Le montant de l’indemnité forfaitaire due par le prestataire dont la responsabilité est engagée, en cas de perte, extraction altération ou modification frauduleuse des données transmises lors de la prestation.
« Art. L. 101 – Est puni d’une amende de 50 000 euros le fait de proposer ou de fournir un service ne remplissant pas les conditions mentionnées à l’article L. 100 dans des conditions de nature à induire en erreur l’expéditeur ou le destinataire sur les effets juridiques de l’envoi. »
II. – Les articles 1369-7 et 1369-8 du code civil, et les articles 1127-4 et 1127-5 du même code dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, sont abrogés.
III. – L’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « entre les autorités administratives » sont insérés les mots : « , d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et communications électroniques » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « l’utilisation » sont insérés les mots : « d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et communications électroniques, ».
Objet
Le présent amendement vise à instituer un cadre clair et simple pour le recommandé électronique, y compris hybride, avec l’objectif de permettre le développement de ce produit et, pour cela, de susciter une confiance accrue des usagers dans ce produit en clarifiant les conditions dans lesquelles il bénéficie de la même valeur probante que le recommandé papier.
À cette fin, l’amendement aligne la définition de la lettre recommandée électronique sur celle issue de l’article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, règlement d’application directe ; le recommandé électronique au sens de cet article présente des garanties élevées, correspondant à des exigences particulièrement fortes (services de confiance qualifiés, identification avec un degré de confiance élevé, signature électronique ou cachet électronique avancé d’un prestataire de services de confiance qualifié, de manière à exclure toute possibilité de modification indétectable des données, horodatage électronique qualifié). Les modalités d’application et notamment le détail des conditions largement techniques, à respecter pour garantir la fiabilité du procédé, sont renvoyés à un décret en Conseil d’Etat.
En outre, une amende spécifique, en cas de pratiques commerciales trompeuses en matière de lettre recommandée électronique est prévue pour sanctionner des opérateurs indélicats.
Le présent amendement vise également à clarifier et simplifier le cadre juridique :
- en abrogeant les dispositions portant sur les envois liés aux contrats par procédé électronique des articles 1369-7 et 1369-8 du code civil, devenus articles 1127-4 et 1127-5, à la suite de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
- en précisant l’articulation de l’article avec l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, portant sur les échanges entre les usagers et l’administration, y compris par voie électronique. La rédaction vise à conserver l’éventail de moyens de communication possibles, au-delà du seul recommandé électronique, tel que les transmissions par téléservice.