Projet de loi République numérique
Direction de la Séance
N°186
22 avril 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
Mme BOUCHOUX
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE 4
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Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
V. – Le premier alinéa de l’article L. 322-2 du code des relations entre le public et l’administration est supprimé.
Objet
Dans son rapport datant d’octobre 2015, la commission de réflexion sur le droit et les libertés à l’âge du numérique de l’Assemblée nationale indiquait qu’il était nécessaire de mieux concilier l’exigence de protection de la vie privée avec l’impératif d’ouverture et de réutilisation des données publiques (proposition n°4).
Cette recommandation impose la suppression du premier alinéa de l’article L.322-2 du code des relations entre le public et l’administration qui limite strictement la réutilisation en cas de présence de données personnelles, même si ces données ne sont pas des atteintes à la vie privée des individus.
Cette modification apparaîtrait utile à la CADA, comme elle l’a exprimé dans son avis sur le présent projet de loi. En effet, elle n’affecterait pas la portée de la protection de la vie privée assurée par :
1° l’article 9 du code civil, qui assure d’une manière générale la protection de l’intimité de la vie privée ;
2° l’article L.311-6 du nouveau code des relations entre le public et l’administration, qui prohibe la communication de documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou de la réputation des personnes et donc la réutilisation des informations qu’ils comportent ;
3° le reste de la loi « Informatique et Libertés », à laquelle renvoie le deuxième alinéa de l’article L.322-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Cette modification permettra en revanche la libre réutilisation des informations publiques comportant des données à caractère personnel qui ne contreviendraient à aucune de ces garanties.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).