Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°185

22 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

Mme BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 342-7. – En cas de refus d’une administration de communication d’un document mentionné aux articles L. 342-1 et L. 342-2, dont le refus de communication a déjà fait l’objet d’une décision de la commission ou de la justice administrative, le président de la commission peut saisir le président du tribunal administratif aux fins de faire ordonner la communication de ce document. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. »

Objet

Cet amendement reprend la première recommandation du rapport sénatorial intitulé « Refonder le droit à l'information publique à l'heure du numérique : un enjeu citoyen, une opportunité stratégique » de Corinne Bouchoux et Jean-Jacques Hyest datant de 2014. Il s’agit de créer un « référé communication », en effet, les demandes d'avis portant sur des questions déjà tranchées par la CADA ou par la jurisprudence administrative devraient pouvoir fait l'objet de recours simplifié en cas d'obstruction d'une administration.

La saisine du juge des référés du tribunal administratif compétent serait effectuée par la CADA, dès réception d'une demande d'avis répondant à l'un des exigences, ce qui permettrait au demandeur de bénéficier d'une ordonnance sous 48 heures. Les demandes d'avis portant sur des questions déjà tranchées par la CADA ou par la jurisprudence administrative devraient pouvoir fait l'objet de recours simplifié en cas d'obstruction d'une administration.

Même si elle ne sera utilisée que dans des cas rares, cette possibilité permettrait de consacrer le rôle de la CADA en lui conférant un pouvoir de recours ultime.