Projet de loi République numérique
Direction de la Séance
N°166 rect. bis
26 avril 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)
AMENDEMENT
C | Favorable si rectifié |
---|---|
G | |
Tombé |
présenté par
MM. COMMEINHES, CHATILLON, GREMILLET et LONGEOT
ARTICLE 10
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La publication est précédée d'une analyse de risques dans les conditions fixées à l’article L. 312-1-2-1 du même code.
Objet
Cet amendement prévoit que toute publication doit être précédée d’une analyse de risques afin de ne pas porter atteinte aux secrets protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public est l’administration.
Cet amendement reprend la recommandation n° 6 du rapport de MM. Gorce et Pillet sur l’open data et la vie privée (« procéder, préalablement à tout examen de l'opportunité d'ouvrir une base de données, ainsi, le cas échéant, qu'à intervalles réguliers, à une analyse du risque de ré-identification et des conséquences possibles d'une telle ré-identification »).
Par ailleurs, cet amendement permet une mise en cohérence de l’article 10 avec les dispositions adoptées à l’article 4, lesquelles vise également à prévenir toute atteinte aux secrets protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).