Projet de loi République numérique
Direction de la Séance
N°138 rect.
21 avril 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. NAVARRO
ARTICLE 33 TER (SUPPRIMÉ)
Consulter le texte de l'article ^
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-24 ainsi rédigé :
« Art. 2-24. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger les données personnelles ou la vie privée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. Toutefois, quand l'infraction a été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes. »
Objet
Cet amendement vise à réintroduire la possibilité pour toute association prévoyant dans ses statuts, la protection des données personnelles ou la vie privée, d’agir en cas d’atteinte à la personne résultant de traitement de données personnelles au sens des articles 226-16 à 226-24 du Code pénal.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 bis vers l'article 33 ter).