Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°123 rect.

26 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

MM. CIGOLOTTI, GUERRIAU, BONNECARRÈRE et LUCHE, Mme MICOULEAU, M. ROCHE, Mme JOISSAINS, MM. MÉDEVIELLE et CANEVET, Mme LOISIER et MM. LASSERRE, LONGEOT, GABOUTY et PELLEVAT


ARTICLE 33 BIS A (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 … ainsi rédigé :

« Art. 43 ... – Les personnes suivantes peuvent exercer devant une juridiction civile une action collective de protection des données personnelles afin d'obtenir la cessation d'une violation de la présente loi :

« 1° Les associations ayant pour objet la protection de la vie privée et des données personnelles ;

« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données personnelles affecte des consommateurs ;

« 3° Les organisations syndicales de salariés, lorsque le traitement affecte des salariés ;

« 4° Toute association formée aux seules fins d'entreprendre l'action collective concernée.

« L'exercice de l'action est subordonné à l'accomplissement de démarches préalables auprès du responsable de traitement afin qu'il fasse cesser la violation. »

Objet

Amendement de repli par rapport au précédent visant à réintroduire l’action collective en matière de données personnelles seulement aux fins de cessation de la violation de la loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.