Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Direction de la Séance
N°31 rect. quater
29 mars 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 492 , 491 , 474, 476)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. VASSELLE, GRAND et TRILLARD, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUCHÊNE, MM. JOYANDET, Daniel LAURENT et KAROUTCHI, Mme CAYEUX, MM. BOUCHET, Bernard FOURNIER, BIZET, Gérard BAILLY, MILON et LAUFOAULU, Mme IMBERT, M. BUFFET, Mme Marie MERCIER, M. CHAIZE, Mme DESEYNE, M. LAMÉNIE, Mme LOPEZ, MM. HOUPERT et PELLEVAT, Mmes HUMMEL, MICOULEAU et LAMURE, MM. de RAINCOURT, CHASSEING, MANDELLI, DOLIGÉ et POINTEREAU, Mmes DEROCHE et MÉLOT et MM. REVET et RAPIN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEPTIES (SUPPRIMÉ)
Après l’article 16 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Compte tenu de l’intérêt général attaché à la lutte contre le financement de la criminalité organisée et du terrorisme, et sans préjudice de dispositions législatives ou règlementaires plus contraignantes, les personnes mentionnées aux 1 et 2 agissent avec diligence en prenant toutes mesures proactives, raisonnables et adéquates afin de concourir à la lutte contre la promotion, la commercialisation et la diffusion de produits contrefaisants ou de contrefaçons telles que définies aux articles L. 521-1 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle.
« Tout manquement aux obligations définies aux quatrième, cinquième et sixième alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI du présent article. »
Objet
En dépit de ses impacts graves, la contrefaçon – véritable « industrie » criminelle mondiale - est un phénomène en constante augmentation et se positionne aujourd’hui au deuxième rang des grands commerces illicites mondiaux. Les derniers chiffres disponibles viennent illustrer cette inquiétante tendance : en moins de 10 ans, ce trafic aurait plus que doublé, passant de 650 milliards de dollars en 2008 à 1700 milliards de dollars en 20151. La contrefaçon détruit au sein des pays du G20 environ 2,5 millions d’emplois et fait perdre environ 62 millions d’euros de recettes fiscales.
Depuis plusieurs années, la contrefaçon se révèle de plus en plus comme une importante source de financement du crime organisé et du terrorisme, plus importante encore que le trafic de drogues, le blanchiment d’argent et la corruption3. En effet, les produits contrefaisants sont le plus souvent importés et écoulés par des réseaux criminels pour lesquels l’activité contrefactrice constitue, à moindre risque, une source de revenus susceptible de contribuer au financement du terrorisme ou d’autres activités criminelles de dimension internationale. Le rapport « Contrefaçon et Terrorisme », remis par l’Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle (Unifab) au ministre des Finances et des Comptes publics Michel SAPIN le 28 janvier 2016, .met en exergue l’implication des groupes terroristes dans le trafic de produits contrefaisants, très lucratif, discret et très peu risqué.
La croissance exponentielle de la contrefaçon s’explique en grande partie grâce au développement du commerce en ligne. En effet, le trafic s’est véritablement professionnalisé, profitant de la croissance du marché, du sentiment d’anonymat et d’impunité que confère internet et de la facilité de création et de mutation des sites. Malgré ce constat, il est fréquent que les opérateurs de plateformes en ligne – véritable portail vers l’internet pour de nombreux consommateurs – guident par inadvertance vers des contenus et produits illicites.
Le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, constitue ainsi une opportunité d’opérer un rééquilibrage des responsabilités entre titulaires de droits et opérateurs de plateformes en ligne dans la lutte contre la contrefaçon en ligne. Il s’agit in fine de pallier l’insuffisante sécurisation du commerce en ligne afin de ne plus y voir prospérer impunément le trafic de contrefaçons finançant la criminalité organisée et les groupes terroristes.
A cette fin, l’obligation de moyens introduite par le présent amendement – sans préjudice des dispositions législatives ou règlementaires plus contraignantes applicables notamment aux éditeurs de contenus en ligne – « technologiquement neutre » pour les opérateurs de plateformes en ligne, vise à la mise en place par ces derniers de mesures proactives, raisonnables et adéquates pour éviter de porter préjudice aux consommateurs, aux titulaires de droits et aux tiers.
Juridiquement, cette notion doit constituer pour les opérateurs de plateformes en ligne une obligation dont le non-respect pourra être sanctionné. L’interprétation et la sanction de cette obligation reposeront in fine sur les autorités judiciaires, seules compétentes pour apprécier le caractère suffisant ou non des mesures mises en oeuvre par les plateformes pour se conformer à leur devoir en fonction du rôle qu’elles jouent ou peuvent jouer dans la promotion, la commercialisation et la diffusion de produits contrefaisants.
Le présent amendement s’inscrit pleinement dans les objectifs du titre Ier du projet de loi, qui vise notamment à amplifier la lutte et la répression des infractions associées à la criminalité, et à intensifier la détection et la répression du financement de ces activités.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.