Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Direction de la Séance
N°256
29 mars 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 492 , 491 , 474, 476)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A. – Le livre III de la partie 2 du code de la défense est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre VIII : De la biométrie
« Chapitre unique
« Art. L. 2381-1 – I. – Dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d’une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d’otages, l’évacuation de ressortissants ou la police en haute mer, les membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des opérations de relevés signalétiques, notamment de prise d’empreintes digitales et palmaires et de photographies, aux fins d’établir l’identité, lorsqu’elle est inconnue ou incertaine, ainsi que la participation antérieure aux hostilités :
« 1° des personnes décédées lors d’actions de combat ;
« 2° des personnes capturées par les forces françaises.
Dans les mêmes conditions et aux mêmes fins, des membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des prélèvements biologiques destinés à permettre l’analyse d’identification de l’empreinte génétique de ces personnes.
« II. – Les données collectées en application du I peuvent être consultées dans le cadre de la réalisation d’enquêtes administratives préalables à une décision administrative de recrutement ou d’accès à une zone protégée prise par l’autorité militaire. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des enquêtes qui donnent lieu à cette consultation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes en sont informées »
B. – Après le quatrième alinéa de l’article 16-11 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aux fins d’établir, lorsqu’elle est inconnue ou incertaine, l’identité de personnes décédées lors d’actions de combat ou capturées par les militaires français dans les conditions prévues par l’article L. 2381-1 du code de la défense. »
Objet
Il est proposé d’autoriser aux militaires en opération extérieure la prise d'empreintes digitales et palmaires et de photographies, ainsi que de prélèvements destinés à recueillir des traces biologiques, y compris des empreintes génétiques.
L’usage de la biométrie en opération présente un caractère stratégique, à la fois en termes de sécurité des personnels et des emprises, mais aussi pour identifier les personnes tuées ou capturées par la force et connaître leur participation passée aux hostilités, pour répondre à la fois aux besoins opérationnels et aux exigences du droit international humanitaire, mais également pour pouvoir alimenter, le cas échéant, des procédures judiciaires ouvertes devant des juridictions locales, nationales (pour les cas de victimes civiles françaises ou d’implication de combattants français notamment) ou internationales.
Les données recueillies, sur les personnes capturées ou sur certains lieux ou objets (ex : des engins explosifs improvisés), pourront aussi permettre de procéder à un « criblage » préalable au recrutement, par les forces armées, de personnels civils de recrutement local. Cette vérification permettra d’écarter du processus de recrutement les personnes ayant des liens avec des groupes armés adversaires. L’objectif est également de faciliter ainsi le développement de la biométrie d’accès aux emprises militaires en opération.