Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Direction de la Séance

N°17 rect.

25 mars 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17

Avant l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « raisons plausibles de soupçonner » sont remplacés par les mots : « raisons objectives et individualisées » ;

2° Les sixième à quinzième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Aucun contrôle d'identité ne peut être réalisé au motif d’une quelconque discrimination, telle que définie par l’article 225-1 du code pénal.

« Les contrôles d’identité réalisés en application du présent article donnent lieu, à peine de nullité, à l’établissement d’un document spécifiant le motif du contrôle, ainsi que les modalités de garantie de l’anonymat des personnes contrôlées.

« Cette dernière mesure fait l’objet d’une mise en place progressive dans le cadre d’une expérimentation dans quelques sites pilotes, conformément à l’article 37-1 de la Constitution et accompagnée d’une évaluation incluant des experts indépendants, avant sa généralisation progressive à tout le territoire. »

Objet

Aujourd'hui, le texte en vigueur permet aux forces de l’ordre de procéder à des contrôles sans lien nécessaire avec la prévention ou la répression d'acte de délinquance, de délits ou de crimes et sans avoir à justifier du motif du contrôle. En effet, plusieurs des alinéas de l'article 78-2 n'exigent pas que les agents fondent les contrôles sur des motifs objectifs et individualisés. D'autre part, lors d'un contrôle, les agents - n’ayant aucune obligation de rendre compte des contrôles d'identité réalisés ou de leurs motifs - ne renseignent pas les personnes contrôlées sur le fondement légal de ce  contrôle, et ne justifient pas le recours aux possibles palpation ou fouille complémentaires.

C’est pourquoi, face à ces dérives, il apparaît nécessaire de rétablir une sécurité juridique et une utilisation efficace de ces contrôles, en modifiant l’article 78-2 du Code de procédure pénale qui définit les circonstances autorisant les contrôles d’identité et les motifs légaux les justifiant. L’imprécision de sa rédaction actuelle favorise des dérives, limite l’efficacité de toute autre mesure et contribue aux violations graves et répétées des droits fondamentaux, comme la liberté de circulation, la protection contre l’arbitraire, la protection de la vie privée ou encore la non-discrimination.

Par ailleurs, il apparaît essentiel d’encadrer de manière explicite les palpations de sécurité que ne mentionne pas l’article 78-2 du Code de procédure pénale malgré leur fréquence lors des contrôles d’identité et leur caractère intrusif.

Cet amendement reprend les propositions des membres du groupe communiste, républicain et citoyen formulées dans leur proposition de loi visant à lutter contre les contrôles d’identité abusifs que ce projet de loi tend à démultiplier et aggraver.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers un article additionnel avant l'article 17).