Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Direction de la Séance
N°162
25 mars 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 492 , 491 , 474, 476)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mme BENBASSA
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEXDECIES
Après l'article 31 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le relèvement de tout ou partie d’une interdiction, déchéance ou incapacité qui serait nécessaire à l’obtention d’un aménagement de peine, peut être accordé par jugement motivé du tribunal de l’application des peines dont relève le condamné en application des dispositions de l’article 712-10, saisi à l’initiative du juge de l’application des peines. »
Objet
L’article 702-1 du code de procédure pénale prévoit actuellement qu’un relèvement est de la compétence exclusive de la juridiction ayant prononcé la mesure d’interdiction (ou dans le cas des interdictions automatiques, de la juridiction qui a prononcé la peine qui en est à l’origine). Les délais de ces requêtes sont variables d’une juridiction à une autre, ce qui empêche de nombreux aménagements du fait de l’absence de prévisibilité.
Cet amendement vise à simplifier cette procédure en donnant une compétence concurrente au tribunal de l’application des peines compétent mais uniquement pour les cas où le relèvement de tout ou partie d’une interdiction, déchéance ou incapacité serait nécessaire à l’obtention d’un aménagement de peine.