Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement
Direction de la Séance
N°94
12 mars 2015
(1ère lecture)
(n° 323 , 322 , 305, 306)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
présenté par
Mme DOINEAU, M. VANLERENBERGHE
et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC
ARTICLE 22
Consulter le texte de l'article ^
I. - Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement sanitaire, l'établissement ou le service médico-social, le service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant de l'article L. 313-1-2 qui aura préalablement pris en charge la personne accueillie transmet à l'établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance. » ;
II. - Alinéas 22 à 24
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 311-5-1. – Lors de toute prise en charge dans un établissement, un service social ou médico-social ou un service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant de l'article L. 313-1-2, il est proposé à la personne accueillie de désigner, si elle ne l’a pas encore fait, une personne de confiance dans les conditions de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. Cette désignation est valable sans limite de durée, y compris dans les établissements de santé et auprès de l'ensemble des professionnels de santé, à moins que la personne n’en dispose autrement.
« La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits.
« Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux, l’aide dans l'expression de son consentement et pour prendre les décisions relatives à sa prise en charge.
Objet
L'objet de cet amendement est d'améliorer le dispositif de la personne de confiance institué par le présent texte dans le secteur social et médico-social. Il s'agit plus précisément :
_ De faire en sorte que la désignation de la personne de confiance ne vaille pas uniquement dans le cadre de la prise en charge en établissement et pour la seule durée de cette prise en charge, mais couvre aussi les hospitalisations et consultations médicales et se poursuive donc sans limitation de durée;
_ De prévoir que le service ou l'établissement ayant pris en charge la personne préalablement l'admission en EHPAD transmette à ce dernier l'identité et les coordonnées de la personne de confiance;
_ De faire de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique le socle de référence du dispositif de la personne de confiance afin de mieux articuler code de la santé publique et code de l'action sociale et des familles en la matière.