Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement
Direction de la Séance
N°86
12 mars 2015
(1ère lecture)
(n° 323 , 322 , 305, 306)
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Non soutenu |
présenté par
M. LEMOYNE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article L. 7231-1, les mots : « favorisant le maintien à domicile » sont supprimés ;
2°Après l'article L. 7231-2, il est inséré un article L. 7231-... ainsi rédigé :
« Art. L. 7231-.... - Dans le cadre des activités de services à la personne exercées au titre du 2° de l'article L. 7231-1, est considéré comme domicile privatif le lieu de vie habituel des personnes, qu'il s'agisse d'un habitat individuel ou partagé, d'une résidence principale ou secondaire ou d'un lieu de vie temporaire. »
Objet
Conformément aux articles L 7231-1 et D 7231-1 du code du travail, les activités de services à la personne doivent être exercées au profit de particuliers, à leur domicile ou, pour certaines activités de livraison ou d'aide aux déplacements, à partir ou à destination du domicile.
La difficulté tient au fait que la loi ne définit pas le "domicile", ce qui donne lieu à différentes interprétations. A titre d'exemple, dans le cadre d'un habitat partagé (foyer-logement, colocation, béguinage), la réglementation ainsi que les plans d'aide permettent d'intervenir dans la chambre de la personne, dans sa salle de bain si elle est privative, mais pas dans les lieux de vie communs. En ce qui concerne les EHPAD, civilement parlant il s'agit du foyer fiscal, mais l'ACOSS ne retient pas cette définition et considère qu'il s'agit d'un lieu commun d'hébergement.
En l'état actuel de la législation, il n'est donc pas possible pour les services de s'adapter à l'évolution des besoins des personnes aidées et ainsi de répondre aux objcetifs fixés par le présent projet.