Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement

Direction de la Séance

N°76

11 mars 2015

(1ère lecture)

(n° 323 , 322 , 305, 306)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 37 (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret mentionné au V et dans les conditions prévues aux II, III et V du présent article, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les services agréés conformément au 2° de l’article L. 7232-1 du code du travail peuvent, lorsqu'ils réalisent des prestations à domicile de suppléance du proche aidant d'une personne nécessitant une surveillance permanente pendant des périodes d'absence de celui-ci :

1° Recourir à leurs salariés volontaires ;

2° Placer des salariés volontaires mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail en application du 1° de l'article L. 7232-6 du même code.

La mise en oeuvre de ces prestations, ainsi que des dérogations prévues au II du présent article, est portée à la connaissance des autorités compétentes en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ou des autorités ayant délivré les agréments prévus au 2° de l'article L. 7232-1 du code du travail.

II. - Les salariés mentionnés au 1° du I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121-33 à L. 3121-37, L. 3122-34, L. 3122-35 et L. 3131-1 du code du travail, ni aux dispositions relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions collectives applicables aux établissements et services qui les emploient.

Les salariés mentionnés au 2° du I du présent article sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Les règles prévues au III ne leur sont pas applicables.

III. - La durée d'une intervention au domicile d'un salarié mentionné au II ne peut excéder six jours consécutifs. À l'issue de l'intervention, le salarié bénéficie d'un repos compensateur.

Le nombre de journées d'intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond annuel de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées, en moyenne, sur une période de quatre mois consécutifs. Pour l'appréciation de ce plafond, l'ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement des personnes mentionnées au II du présent article est pris en compte.

Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d'une période minimale de repos de onze heures consécutives.

Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. Les personnes bénéficient alors d'un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elles n'ont pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l'accueil.

IV. - Les autorités compétentes mentionnées à l'avant-dernier alinéa du I, en liaison avec les établissements et services expérimentateurs, remettent un rapport d'évaluation aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, au plus tard le 1er juillet 2018.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport d'évaluation des expérimentations mentionnées au I, à partir notamment des contributions des autorités mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même I et des services expérimentateurs.

V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Objet

Cet amendement rétablit l’article 37, supprimé par la commission des affaires sociales au Sénat. Celui-ci instaurait une expérimentation du « baluchonnage », dispositifs d’inspiration québécoise permettant de recourir à un remplacement pour les aidants à des fins de répit. Les rapporteurs ont fait le choix de proposer la suppression de cet article car celui-ci contenait des dispositions dérogatoires au droit du travail dans le cadre de l’expérimentation du baluchonnage.

L’objectif de cet amendement est triple :

- Rétablir le principe du baluchonnage dans le projet de loi :

L’expérimentation de ce dispositif est intéressante. Le droit au répit qu’elle engendre est à ce titre une réelle avancée pour les aidants. Il est ainsi proposé de rétablir l’article 37, mais en corrigeant et précisant celui-ci, pour éviter les écueils de la rédaction initiale.

- Spécifier l’application des dispositions de la convention collective des salariés du particulier employeur pour les « baluchonneurs » :

Les règles du code du travail relatives à la durée de travail ainsi que la directrice 2003/88/CE, en ce qu’elle a été transposée dans ce même code, ne sont pas applicables aux salariés du particulier employeur. En matière de durée du travail, seules les dispositions de la Convention Collective Nationale des Salariés du Particulier Employeur (CCN SPE) trouvent à s’appliquer.

Or, elle ne prévoit ni temps de pause, ni durée quotidienne maximale du travail, ni durée de repos quotidien. Par ailleurs, aucune disposition de la CCN SPE ne fixe de durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail de nuit. Elle se borne à préciser que la présence de nuit ne peut dépasser 12 heures par nuit et 5 nuits consécutives.

En revanche, la CCN SPE prévoit une durée de travail maximale hebdomadaire moyenne de 48 heures par semaines calculées sur une période de 12 semaines consécutives. L’article 37 initialement rédigé prévoyait, quant à lui, que la totalité des heures accomplies pour le compte des établissements et services susvisés par un salarié ne peut excéder 48 heures par semaine calculées, en moyenne, sur une période de 4 mois consécutifs. Dans le cadre de la CCN SPE, cela signifie que l’ensemble des heures de présence seraient prises en compte autrement dit, qu’il ne faudrait pas distinguer entre heures de travail effectif, heures de présence responsable et heures de présence de nuit. En effet selon l’article 3 de la CCN les heures de présence responsable équivalent au 2/3 d’une heure de travail effectif. Quant aux heures de présence de nuit, elles ne sont pas comptabilisées dans la durée de travail. Cette disposition limitait considérablement le temps de présence du salarié au domicile de l’employeur.

La rédaction initiale de l’article aurait créé un enchevêtrement de normes qui aurait complexifié la relation de travail et rompu l’égalité entre les salariés du particulier employeur. Le présent amendement corrige cette rédaction.

- Permettre aux EHPAD de proposer des remplaçants dans le cadre du « baluchonnage » :

Le dispositif de « baluchonnage » s’inscrit dans le cadre de la mesure 1 du Plan Alzheimer, qui vise notamment à expérimenter puis généraliser des formules de répit innovantes.

Le présent amendement a vocation à élargir le champ des possibilités de portage du « baluchon », en permettant aux associations gestionnaires de dispositifs gérant déjà une plateforme d’accompagnement et de répit ou une unité Alzheimer, de gérer un service de « baluchonnage ».

En effet, les EHPAD porteurs d’une plateforme de répit peuvent utilement mettre à disposition une psychologue pour le soutien et l’accompagnement des « baluchonneuses » ou pour réaliser les tests mémoire lorsque l’aidé n’est pas connu du réseau. Les EHPAD peuvent également ouvrir leur plan prévisionnel de formation aux « baluchonneuses », car ceux des services d’aide et d’accompagnement à domicile sont souvent peu importants.

C’est pourquoi il apparaît nécessaire que le portage des dispositifs de prestations à domicile de suppléance du proche aidant puissent être ouverts aux EHPAD, notamment porteurs d’une plate-forme d’accompagnement et de répit ou d’une unité Alzheimer, en cohérence avec les mesures du plan Alzheimer déjà largement déployées sur le territoire et en complément des services d’aide et d’accompagnement autorisés ou agréés. Ce type de portage existe déjà dans certains territoires afin d’apporter aux salariés volontaires le soutien et l’accompagnement indispensables dans la prise en charge des proches aidants.