Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement

Direction de la Séance

N°58

11 mars 2015

(1ère lecture)

(n° 323 , 322 , 305, 306)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

présenté par

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 22

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Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots :

du consentement de la personne à être accueillie

par les mots :

de la décision de la personne pour son admission

Objet

La disposition mettant en avant le rôle médico-social des directeurs et directrices d’établissements, bien au-delà d’une seule position gestionnaire ou administrative, va dans le bon sens. C’est d’ailleurs une spécificité forte de ce secteur : dans le champ sanitaire, le fait que le directeur d’établissement prononce les admissions est une fiction juridique ; dans le secteur médico-social, c’est une réalité quotidienne qui fait la richesse et la vision globale propres à ce métier, et aussi ses difficultés et sa technicité naturellement.

Pour autant, les directeurs et directrices d’établissements doivent ici être positionnés comme des garants. Les demandes d’admission auront été précédées de contacts, voire mieux, d’essais préalables. La personne mais aussi sa famille, le médecin traitant, le médecin coordonnateur et l’équipe pluridisciplinaire auront participé au processus précédant l’admission. Pour cette raison, la locution « le directeur s’assure » est excellemment choisie.

Cependant, le directeur d’établissement n’est pas, ne doit pas être sauf sérieuse et dangereuse confusion des rôles, un spécialiste de l’évaluation des capacités cognitives des personnes admises, pour fonder authentiquement une vérification du consentement, proprement dit.

Pour cette raison, les auteurs de l’amendement suggèrent la locution « s’assure (…) de la décision de la personne pour son admission ». Cela prend en compte le fait que les personnes vulnérables sont accompagnées, et qu’il est bienvenu de pouvoir constater un acquiescement à l’admission, soutenu par les proches et objectivé par les professionnels, plutôt qu’une authentification de la bonne capacité de consentement, dans toutes les acceptions juridiques et médicales de ce mot.   


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).