Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement
Direction de la Séance
N°302
17 mars 2015
(1ère lecture)
(n° 323 , 322 , 305, 306)
SOUS-AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
à l'amendement n° 94 de Mme DOINEAU et les membres du groupe UDI - UC
présenté par
MM. LABAZÉE et ROCHE
au nom de la commission des affaires sociales
ARTICLE 22
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Amendement n° 94
1° Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L'établissement de santé, l'établissement ou le service social ou médico-social ou le service d'aide et d'accompagnement à domicile mentionné à l'article L. 313-1-2 qui a pris en charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans l'établissement mentionné au cinquième alinéa du présent article transmet audit établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance si elle en a désigné une. » ;
2° Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 311-5-1. – Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social ou par un service d'aide et d'accompagnement à domicile mentionné à l'article L. 313-1-2, il est proposé à la personne accueillie de désigner, si elle ne l'a pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. Cette désignation est valable sans limitation de durée, y compris, par dérogation au même article L. 1111-6, dans les établissements de santé et auprès de l'ensemble des professionnels de santé, à moins que la personne n'en dispose autrement.
Objet
Outre des ajustements rédactionnels, ce sous-amendement précise que la désignation de la personne de confiance de la personne âgée ne vaut sans limitation de durée que par dérogation à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.