Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement

Direction de la Séance

N°270 rect.

18 mars 2015

(1ère lecture)

(n° 323 , 322 , 305, 306)


AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45

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Alinéa 12

Remplacer les mots :

le gestionnaire détenteur

par les mots :

les gestionnaires détenteurs

Objet

D’une part, en ce qui concerne les opérations de regroupement d’établissements et services sociaux et médico-sociaux, seul « le gestionnaire détenteur des autorisations » est visé. Le singulier signifie que ces opérations de regroupement ne sont envisagées qu’au sein d’une même personne morale, excluant de fait les opérations de regroupement dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire (GCS), d’un groupement de coopération social et médico-social (GCSMS) ou d’associations souhaitant procéder à une fusion de leur activité. La proposition d’amendement a donc pour objet de viser « les gestionnaires détenteurs des autorisations » afin que les GCS, les GCSMS et les associations souhaitant fusionner puissent également se prévaloir de l’exonération de la procédure d’autorisation par appel à projet.

D’autre part, en ce qui concerne les projets d’extensions de capacité des établissements et services médico-sociaux, la rédaction est plus restrictive que les dispositions actuellement en vigueur. La proposition d’amendement a donc pour objet de rétablir le seuil qui a été fixé récemment par le décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 à 30 % de la capacité de l’établissement ou du service en dessous duquel les projets d’extension de capacité sont exonérés de la procédure d’appel à projet. La capacité retenue pour l’application de ce seuil est la dernière capacité autorisée par appel à projet ou la dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l’autorisation.