Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement
Direction de la Séance
N°246
12 mars 2015
(1ère lecture)
(n° 323 , 322 , 305, 306)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Le recensement des initiatives locales, la coordination, l’appui et le soutien financier des actions de prévention mises en œuvre par les services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes âgées relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du présent code ou du 2° de l’article L. 7232-1 du code du travail, par les services de soins infirmiers à domicile relevant du I de l’article L. 312-1 du présent code, par les services polyvalents d’aide et de soins à domicile mentionnés à l’article 34 de la loi n° du relative à l’adaptation de la société au vieillissement, intervenant auprès des personnes âgées, et par les centres de santé relevant de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique ;
II. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 10
Après le mot :
soutien
insérer le mot :
financier
IV. – Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les actions de prévention que dispensent les services d’aide et d’accompagnement à domicile, les services de soins infirmiers à domicile ainsi que les centres de santé sont éligibles aux financements prévus au présent article.
« Les aides techniques individuelles mentionnées au 1° du présent article concernent les aides techniques traditionnelles et les aides techniques innovantes qui sont définies par décret et qui correspondent à un complément efficient à l’aide humaine professionnelle. Le temps d’intervention nécessaire consacré par des professionnels à la mise en place et à l’appropriation de ces aides par les personnes âgées est financé dans le cadre de la conférence des financeurs. »
Objet
Cette proposition d’amendement a pour objet de prendre en compte l’ensemble des acteurs du domicile en capacité de proposer des actions de prévention auprès de personnes âgées.
Sont ainsi visés :
- les services d’aide et d’accompagnement à domicile qu’ils soient autorisés ou agréés,
- les services de soins infirmiers à domicile,
- les services polyvalents d’aide et de soins à domicile,
- les centres de santé.
Par ailleurs, cette proposition d’amendement a pour objet d’apporter la précision selon laquelle la conférence des financeurs, en tant que gestionnaire d’un programme de financements des actions individuelles et collectives de prévention, doit soutenir financièrement les actions de prévention et les actions d’accompagnement des proches aidants.
De manière identique à ce qui est prévu pour les services polyvalents d’aide et de soins à domicile à l’article 34 du présent projet de loi, un alinéa supplémentaire est intégré afin de prévoir expressément que les actions de prévention dispensées par les services d’aide et d’accompagnement à domicile, les services de soins infirmiers à domicile ainsi que les centres de santé sont éligibles aux financements prévus à l’article L. 233-1 du code de l’action sociale et des familles.
Enfin, au regard de la diversité des aides techniques existantes tant en termes de variété que de coût, il est nécessaire de préciser que ces aides doivent être définies par décret afin de prendre en compte aussi bien les « petites » aides techniques traditionnelles (une barre de douche par exemple) que les aides techniques innovantes qui correspondent à un complément efficient à l’aide humaine.
Il est également utile de préciser que l’installation et l’appropriation de ces aides doivent être identifiées au moment de leur attribution et que le temps consacré par des professionnels à cela doit être financé dans le cadre de la conférence des financeurs.