Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement

Direction de la Séance

N°208 rect.

17 mars 2015

(1ère lecture)

(n° 323 , 322 , 305, 306)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 34

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 314-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 314-9-… – Les services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 et les services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux mêmes 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 peuvent créer un service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile.

« Le service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile est autorisé conjointement par le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental. La création d’un service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile à partir de deux services, services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 et services d’aide à domicile mentionnés aux mêmes 6° et 7°, titulaires chacun pour ce qui le concerne d’une autorisation, fait l’objet d’un arrêté conjoint du président du conseil départemental et du directeur général de l’agence régionale de santé sur demande écrite des deux services.

« Le service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile est financé dans le cadre d’une convention pluriannuelle par :

« 1° Un forfait global relatif aux soins déterminé dans les conditions prévues par décret et fixé par arrêté du directeur de l’agence régionale de santé ;

« 2° Un forfait globalisé prévu à l’article L. 313-11-1 fixé par arrêté du président du conseil départemental ;

« 3° Des forfaits afférents aux prestations relatives à la prévention et aux missions d’intérêt général, en application de l’article L. 313-11-1 et de l’article L. 233-1, dont la liste et les modalités de financement sont fixées par décret.

« Avec l’accord conjoint du président du conseil départemental et du directeur général de l’agence régionale de santé, les services polyvalents de prévention, d’aide et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 peuvent mettre en œuvre un modèle intégratif d’organisation, de fonctionnement et de financement.

« La mise en œuvre de ce modèle est subordonnée à la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens défini à l’article L. 313-11.

« Ce contrat prévoit notamment :

« - La coordination des soins, des aides et de l’accompagnement dans un objectif d’intégration et de prévention de la perte d’autonomie des personnes accompagnées, sous la responsabilité d’un infirmier coordonnateur ;

« - Pour les activités d’aide et d’accompagnement à domicile, le forfait global prévu à l’article L. 313-11-1, tels que déterminés par le président du conseil départemental ;

« - Pour les activités de soins à domicile, le forfait global de soins infirmiers déterminée par le directeur général de l’agence régionale de santé ;

« - La définition des actions de prévention, leurs modalités de mise en œuvre et de suivi et la répartition de leur financement entre le département et l’agence régionale de santé. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2017, un rapport d’évaluation des dispositions du I. Ce rapport propose, le cas échéant, les évolutions législatives nécessaires.

Objet

Cet amendement vise à rationaliser l'intervention des différents intervenants à domicile grâce à la création d'un service polyvalent de prévention, d'aide et de soins à domicile (SPPASAD). Les SPPASAD offrent une prise en charge globale à l'usager avec un interlocuteur unique, ce qui présente un véritable avantage tant pour les structures que pour les usagers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.