Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement

Direction de la Séance

N°189

12 mars 2015

(1ère lecture)

(n° 323 , 322 , 305, 306)


AMENDEMENT

C
G  
Retiré

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 61 BIS

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Rédiger ainsi cet article :

Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans leur rédaction résultant du I de l’article 15 s’appliquent à l’expiration d’un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

Les résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant l’entrée en vigueur du premier alinéa et dont le syndicat des copropriétaires procure lui-même le ou les services lors de l’entrée en vigueur prévue au premier alinéa, restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Le 4° de l’article L. 7232-1-2 du code du travail leur demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Pour ces résidences-services, le syndic inscrit chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions des articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi. La décision de procéder à la modification du règlement de copropriété est prise à la majorité prévue à l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. La mise en conformité du règlement de copropriété entraîne l’application des articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée dans leur rédaction issue du I de l'article 15.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’une part de prévoir des dispositions transitoires pour les nouvelles règles applicables aux résidences –services.

Le premier alinéa fixe en conséquence un délai d’entrée en vigueur de six mois des dispositions de l’article 15 du projet de loi, à l’exception de celles concernant le conseil des résidents, d’application immédiate, afin essentiellement de tenir compte du temps nécessaire pour publier les décrets d’application.

En outre, cet amendement vise d’autre part à permettre aux résidences de premières générations qui gèrent directement la fourniture des services de préserver leur modèle et de maintenir les dispositions de la loi de 1965 dans leur rédaction antérieure à la présente loi, à l’exception des dispositions relatives au conseil syndical et au conseil des résidents, ainsi que le 4° de l’article 7232-1-2 du code du travail.

En effet, imposer de nouvelles règles aux résidences-services de première génération qui ne connaissent pas de difficultés de fonctionnement pourrait déstabiliser ces dernières.

Cependant, dans le sens des préconisations de la mission IGAS/CGEDD, afin de répondre aux préoccupations des copropriétaires et de leurs ayants droits concernant le montant élevé des charges mutualisées dans les résidences services tout en ne menaçant pas les équilibres des résidences services existantes, le dernier alinéa prévoit l’inscription chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question de la conformité du règlement de fonctionnement avec les nouvelles dispositions prévues par l’article 15 du présent projet de loi.