Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement
Direction de la Séance
N°172
12 mars 2015
(1ère lecture)
(n° 323 , 322 , 305, 306)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 45
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 30 à 32
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
4° bis L’article L. 313-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements et services relevant de l’article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale :
- Le délai d’un an prévu au premier alinéa du présent article est remplacé par un délai de 9 mois ;
- Le délai de six mois prévu au deuxième alinéa du présent article est remplacé par un délai de trois mois. »
Objet
Cet amendement a pour objet de limiter dans le temps une des mesures adoptées en première lecture à l’Assemblée Nationale concernant la procédure de renouvellement des autorisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Le 4 bis de l’article 45 du projet de loi (paragraphes pastillés 30 à 32) permet d’allonger la période dont disposent les autorités pour examiner les rapports d’évaluation externe avant qu’elles n’enjoignent aux établissements ou services concernés, en cas de manquements constatés à ces obligations évaluatives, de déposer une demande expresse de renouvellement.
Cette disposition tend à prévenir les renouvellements tacites involontaires et les refus de renouvellement à titre préventifs, dans le contexte du renouvellement des autorisations des quelques 25 000 ESMS autorisés avant 2002 – ESMS relevant de l’article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale selon lequel « les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie autorisés à la date de la publication de la présente loi le demeurent dans la limite fixée au quatrième alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ».
Toutefois, ce 4 bis a également pour effet de réduire de 6 mois à 3 mois le temps d’instruction laissé aux services après l’injonction, afin que l’échéance de janvier 2017 soit respectée.
Néanmoins il ne paraît pas souhaitable de conserver ces délais courts d’instruction, une fois passée l’échéance de 2017.
Ainsi, pour les établissements et services autorisés postérieurement à la promulgation de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, l’injonction de présenter une demande de renouvellement devra donc être présentée dans le délai d’un an avant la date du renouvellement, le silence gardé par l’autorité compétente pendant 6 mois après dépôt de la demande de renouvellement valant renouvellement de l’autorisation.