Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement

Direction de la Séance

N°169

12 mars 2015

(1ère lecture)

(n° 323 , 322 , 305, 306)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 342-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-5. – Les manquements aux articles L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 sont constatés et poursuivis dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.

« Les articles L. 111-6 et L. 113-3-2 du code de la consommation sont applicables à ces mêmes manquements. »

Objet

Les sanctions applicables en cas d’infraction aux obligations de contrat et d’évolution des prix par certains établissements assurant l’hébergement des personnes âgées sont codifiées à l’article R. 342-1 du code de l’action sociale et des familles. Cet article fixe l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Il est proposé que ces sanctions pénales soient remplacées par  des sanctions administratives plus adaptées au secteur d’activité concerné. Dans un secteur connexe qui est celui des services d’aide et d’accompagnement à domicile des personnes âgées,  pour les mêmes manquements, des sanctions administratives ont été créées par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation. Il ne parait pas cohérent que pour les mêmes manquements deux types de sanctions existent.

Les sanctions administratives, respectueuses des principes du contradictoire et des droits de la défense, semblent plus adaptées que les sanctions pénales pour réprimer des manquements ponctuels, qui peuvent être de faible niveau mais dont la répétition constituerait une atteinte économique importante pour les résidents des établissements.

Elles faciliteront le travail des enquêteurs qui, dans les mêmes entreprises, selon le type d’infraction soit dressent des procès-verbaux (non-remise de contrat, infraction au pourcentage d’évolution du prix) soit infligent des sanctions administratives (manquements à l’information sur les prix, à la remise de note). Elles répondent à un souci d’efficacité : elles seront plus rapides et assureront une meilleure harmonisation au niveau national des niveaux de sanction retenus, permettront un suivi plus opérationnel des suites et seront mieux comprises des opérateurs contrôlés.