Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement
Direction de la Séance
N°167
12 mars 2015
(1ère lecture)
(n° 323 , 322 , 305, 306)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 9° du III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, avant les mots : « du code », sont insérées les références : « , L. 314-10-1 et L. 314-10-2 ».
Objet
La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a introduit deux articles au code de l’action sociale et des familles visant à améliorer la protection économique des résidents en maison de retraite et de leur famille.
L’article L. 314-10-1 dispose que dès lors que les objets personnels du résident ont été retirés des lieux occupés, seules les prestations d'hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées. Il n’est donc plus possible aux établissements de facturer aux familles un forfait d’un montant aléatoire au décès de leur parent.
L’article L. 341-10-2 dispose qu’aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état des lieux occupés dans le cas où un état des lieux contradictoire n'a pas été réalisé à l'entrée et à la sortie du résident. Contrairement à ce qui se passait il y a quelques temps encore, les établissements ne peuvent mettre à la charge du résident ou de sa famille des frais de remise en état des lieux (par exemple le montant de 8 ou 15 jours d’hébergement) sans les justifier par un état des lieux contradictoire.
L’habilitation des agents de la répression des fraudes à constater les infractions à ces deux nouveaux articles a été omise à l’article L. 141, III, 9°. Le présent amendement se propose de rectifier cette omission.