Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement
Direction de la Séance
N°159
12 mars 2015
(1ère lecture)
(n° 323 , 322 , 305, 306)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 27 BIS
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 477 du code civil, il est inséré un article 477-... ainsi rédigé :
« Art. 477-... - Le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l’accès sont réglés par décret en Conseil d'État. »
Objet
Le présent amendement vise à maintenir le principe de l’enregistrement du mandat mais à modifier les modalités, inscription du mandat sur le fichier central des dernières volontés, qui ne sont pas adaptées.
S’agissant de la publicité du mandat si le principe de celle-ci est admissible et pourrait s’avérer utile notamment pour les juges des tutelles qui ont besoin avant de décider d’une mesure de protection d’avoir l’assurance de l’absence de mandat, l’inscription sur le fichier des dernières volontés, qui est tenu par le notariat ne paraît nécessairement pas opportune.
Outre que le choix du fichier des dernières volontés comme support juridique paraît symboliquement maladroit, l’inscription sur le fichier des dernières volontés se heurte au fait que l’ensemble des mandats ne sont pas passés devant notaire. Il est préférable de ne pas fixer dans la loi le registre qui sera choisi et de renvoyer au décret cette question afin de se laisser le temps de mettre en place le dispositif le mieux adapté.
Le présent amendement tout en posant le principe nouveau de la publicité du mandat renvoie donc pour les modalités de la constitution de ce nouveau registre à un décret en Conseil d’Etat.