Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement
Direction de la Séance
N°154 rect.
17 mars 2015
(1ère lecture)
(n° 323 , 322 , 305, 306)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 22
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 9, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1 du présent code, le directeur de l’établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, si besoin avec la participation du médecin coordinateur de l'établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 459-2 du code civil.
Objet
Le présent amendement nuance les modalités du recueil du consentement de la personne accueillie lors de son entretien avec le directeur de l’établissement. Afin de tenir compte des difficultés qu’elles pourraient entraîner, en particulier lorsque la personne âgée souffre de troubles cognitifs, l’amendement remplace le principe de « l’assurance » du consentement de la personne accueillie par celui de la « recherche » de son consentement par le directeur de l’établissement.