Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement

Direction de la Séance

N°152

12 mars 2015

(1ère lecture)

(n° 323 , 322 , 305, 306)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 15

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Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il précise la charge des dépenses d’entretien et de fonctionnement liées à ces parties communes et à sa répartition.

Objet

Le présent amendement modifie une partie de l’alinéa 7 pour préciser que lorsque le règlement de copropriété affecte à certains copropriétaires l’usage de parties communes (afin d'y recevoir des services spécifiques individualisables), alors il doit préciser la charge des dépenses d’entretien et de fonctionnement liées à l'usage de ces parties communes et sa répartition.

Cette disposition s’inspire du dernier alinéa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Seront ainsi précisées dans le règlement de copropriété les charges liées à ces parties communes qui pourront être imputées à une partie seulement des copropriétaires (ceux qui bénéficient des services spécifiques individualisables).

Cette dernière phrase a été rédigée afin de prévoir la répartition dans le règlement de copropriété des frais liés aux parties communes affectées aux services non individualisables, l'objectif recherché étant de répartir ces frais entre les copropriétaires qui bénéficient effectivement des services dans ces parties communes.

A l’inverse, la suppression de cette partie de l’alinéa 7 aurait pour conséquence de répartir les frais liés à l'usage des parties communes selon le critère du droit commun, c'est-à-dire en fonction de l'utilité objective de la partie commune. Il s'agit d'une question d'opportunité qui reviendrait à faire supporter par l'ensemble des copropriétaires les charges relatives aux services individualisables. Cela ne va donc pas dans le sens d'une répercussion sur les seules personnes qui les consomment, à savoir les résidents.