Projet de loi Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

Direction de la Séance

N°96

16 octobre 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )


SOUS-AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

à l'amendement n° 88 de la commission des lois

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 15 QUINQUIES

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Amendement n° 88, alinéa 36

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les commerces de proximité, et notamment ceux qui vendent au public des produits à forte valeur ajoutée (bureau de tabac, pharmacie, bijouterie-horlogerie) sont depuis quelques années les cibles privilégiées de la délinquance.

Les dommages portent une atteinte grave et caractérisée à l’activité de ces commerçants.

Il a été maintes fois démontré que les dispositifs de vidéoprotection sont aujourd’hui des moyens de dissuasion efficace à l’encontre des criminels. De même, ils sont des soutiens indispensables pour les forces de l’ordre dans la résolution de nombreuses affaires.

 Or, jusqu’à peu, il était  encore impossible à ces commerçants d’installer des systèmes de vidéo-protection afin de filmer les abords immédiats de leur magasin pour lutter contre les phénomènes de délinquance. 

C’est pourquoi les dispositions permettant aux commerçants d'installer des dispositifs de vidéo-protection sur la voie publique, pour assurer la protection immédiate des abords de leurs bâtiments, dans des secteurs particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, ont une réelle utilité en permettant à ces commerçants, prêt à investir dans ce type de système, de filmer et d’enregistrer des images des abords immédiats de leur magasin (L. 252-1 du CSI).

Ces dispositions respectent précisément la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

En effet, si le Conseil constitutionnel a, à propos de l’article 18 de la loi LOPSSI 2,  censuré la possibilité pour  des personnes morales  de mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéo-protection aux fins d’assurer la protection des abords de leurs bâtiments et installations, dans les lieux susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme ou particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol, cette censure résulte de ce que le Conseil a estimé que, dès lors que la notion « d’abords » n’était pas circonscrite et que les dispositifs de surveillance pouvaient être mis en œuvre au delà des abords immédiats des bâtiments et installation,  la disposition instituait une délégation d’une mission de police administrative de surveillance générale de la voie publique (CC décision 10 mars 2011 n°2011-625 DC).

Or, tel n’est pas le cas des dispositions que l’amendement entend supprimer :

- D’une part, la captation d’image est limitée aux seuls abords immédiats des commerces, notion plus circonscrite qui ne peut être regardée comme visant l’ensemble de la voie publique ;

- D’autre part, les dispositions en cause ne permettent pas à l'ensemble des personnes morales de droit privé d'exploiter des images de la voie publique, ces images ne pouvant être exploitées que par les forces de sécurité de l'Etat et seulement en cas d'évènements le justifiant.