Projet de loi Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme
Direction de la Séance
N°88
15 octobre 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 10 , 9 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. HYEST et RICHARD
au nom de la commission des lois
ARTICLE 15 QUINQUIES
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre Ier est ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 141-1. – La déontologie des personnes exerçant des missions ou activités de sécurité est précisée par voie réglementaire.
« Chapitre II
« Défenseur des droits
« Art. L. 142-1. – Le Défenseur des droits accomplit sa mission de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité dans les conditions fixées par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. » ;
2° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Déontologie de la police et de la gendarmerie nationales
« Art. L. 434-1. – Un code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie nationales est établi par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogé ;
4° Les articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 sont complétés par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Au titre VII : l’article L. 271-1. » ;
5° L’article L. 285-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le deuxième alinéa de l’article L. 271-1 est ainsi rédigé :
« “Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis.ˮ » ;
6° L’article L. 286-2 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le deuxième alinéa de l’article L. 271-1 est ainsi rédigé :
« “Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis.” » ;
7° L’article L. 287-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° L’article L. 271-1 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« “Un arrêté de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis.” » ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé. » ;
8° Le 9° de l’article L. 645-1 est ainsi rédigé :
« 9° L’article L. 614-1 est complété par les mots : “ dans sa rédaction applicable en Polynésie française ” ; »
9° Le 10° de l’article L. 646-1 est ainsi rédigé :
« 10° L’article L. 614-1 est complété par les mots : “ dans sa rédaction applicable en Nouvelle Calédonie” ; »
10° Le 9° de l’article L. 647-1 est ainsi rédigé :
« 9° L’article L. 614-1 est complété par les mots : “ dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna” ; »
11° Le dernier alinéa des articles L. 251-2 et L. 252-2 est supprimé ;
12° À la seconde phrase de l’article L. 262-1, la référence « III » est remplacée par la référence « II » ;
13° Les deux dernières phrases du second alinéa de l’article L. 634-4 sont ainsi rédigées :
« Le montant des pénalités financières doit être fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’opérer quelques corrections, d’importance inégale, du texte du code de la sécurité intérieure, à l’occasion de sa ratification.
- Les 1°, 2° et 3° visent à opérer des modifications formelles dans le code de la sécurité intérieure, afin d’intégrer la création d’un code de déontologie commun aux forces de l'ordre
- Les 4° à 9° a pour objet d’étendre à la Polynésie française, aux iles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions du code de la sécurité intérieure relative au gardiennage et à la surveillance des immeubles, absente des ordonnances créant la partie législative.
Ces deux séries de dispositions sont inspirées du projet de loi de ratification des trois ordonnances instituant la partie législative du Code de la sécurité intérieure déposé à l’Assemblée nationale.
D’autre part, cet article a les objectifs suivants :
- Au 11°, il supprime des dispositions introduites par la loi par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises permettant aux commerçants d'installer des dispositifs de vidéoprotection sur la voie publique, pour assurer la protection immédiate des abords de leurs bâtiments, dans des secteurs particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. L'exploitation des images reste du seul ressort des agents de l'autorité publique. L’insertion de ces dispositions à l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure nuit à l’intelligibilité de l’article, et la disposition elle-même est assez vague (notion de « bâtiment » par exemple). Enfin, ces dispositions intègrent a priori en partie la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le sujet mais il a validé la justification d’une protection des abords immédiats pour les seules personnes publiques. Ces dispositions n’ont fait l’objet d’aucun contrôle par le Conseil constitutionnel.
- Au 12°, il opère une correction de forme : le chapitre III n’existe pas, il s’agit du chapitre II.
- Au 13°, il remédie au risque d’inconstitutionnalité présenté par l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure qui institue la possibilité pour le Conseil national des activités privées de sécurité privée (CNAPS) de prononcer des sanctions proportionnelles au chiffre d’affaires, pour des infractions sans lien avec un enrichissement illégitime : Prononcer des pénalités financières en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires est admis par le Conseil constitutionnel, mais il encadre très étroitement cette possibilité. Dans sa décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a justifié la censure en précisant que « le législateur a retenu un critère de fixation du montant maximum de la peine encourue qui ne dépend pas du lien entre l’infraction à laquelle il s’applique et le chiffre d’affaires et est susceptible de revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de l’infraction constatée » . Autrement dit, pour que le chiffre d’affaires soit pris en compte, il faut que le comportement sanctionné ait eu spécifiquement pour objet d’augmenter des recettes ou des profits. Ainsi, pour retenir une sanction prononcée en proportion du chiffre d’affaire, l’infraction doit être précisément déterminée et il doit exister un lien entre sanction et infraction. En conséquence il apparaît nécessaire de modifier l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure pour introduire un plafond précisément fixé, à 150 000 euros.