Projet de loi Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme
Direction de la Séance
N°69
14 octobre 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 10 , 9 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
Mme AÏCHI
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE 9
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I. – Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
l’autorité administrative
par les mots :
le juge des libertés et de la détention
II. – Alinéa 5, première et dernière phrases
Remplacer les mots :
l’autorité administrative
par les mots :
le juge des libertés et de la détention
Objet
L’article 9 du projet de loi prévoit la possibilité pour l’autorité administrative d’ordonner aux fournisseurs d’accès à internet le blocage de l’accès aux sites incitant à commettre des actes terroristes ou en faisant l’apologie.
Toutefois, comme l’indique la Commission nationale consultative des droits de l’Homme le blocage administratif de l’accès aux sites internet incitant à commettre des actes terroristes ou en faisant l’apologie est de nature à brouiller la distinction classique entre police administrative et police judiciaire.
Le blocage d’un site internet étant une ingérence grave dans la liberté d’expression et de communication, l’intervention d’un juge est nécessaire. Seul le juge des libertés, par son indépendance, est à même d’assurer une réelle protection de la liberté d’expression, en accord avec la décision de la Cour de cassation et avec les exigences de la Cour européenne.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).