Projet de loi Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

Direction de la Séance

N°68

14 octobre 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme AÏCHI

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER

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Alinéa 5

Remplacer les mots :

lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser 

par les mots :

lorsque sont réunis des indices concordants de nature à établir

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli proposant une rédaction moins contraignante que l’amendement précédent (« preuves matérielles ») tout en préservant un mode de contrôle objectif.

Dans son avis du 28 septembre 2014 sur le présent projet de loi, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) précise que l’article 1 ainsi rédigé fait courir un risque d’appréciation subjective sur les « raisons sérieuses de penser» qu’un ressortissant français projetterait des déplacements à l’étranger dans le cadre d’une activité terroriste. En effet, une telle décision ne reposant que sur la simple « intention » porterait une atteinte disproportionnée à la présomption d’innocence. En outre, l’article 1er ne donne de garanties ni sur ce que recouvre l’expression « participation à des activités terroristes », ni sur la liste des pays visés par le projet de loi.

 La CNCDH déplore ainsi qu’une atteinte aussi grave à la liberté d’aller et venir puisse encourir un risque d’arbitraire, alors même qu’elle devrait être fondée sur des critères objectifs destinés à en permettre le contrôle.