Projet de loi Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme
Direction de la Séance
N°67
14 octobre 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 10 , 9 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme AÏCHI
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE 1ER
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Alinéa 5
Remplacer les mots :
lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser
par les mots :
lorsqu’ont été rassemblées des preuves matérielles concordantes démontrant
Objet
Dans son avis du 28 septembre 2014 sur le présent projet de loi, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) précise que l’article 1 ainsi rédigé fait courir un risque d’appréciation subjective sur les « raisons sérieuses de penser» qu’un ressortissant français projetterait des déplacements à l’étranger dans le cadre d’une activité terroriste. En effet, une telle décision ne reposant que sur la simple « intention » porterait une atteinte disproportionnée à la présomption d’innocence. En outre, l’article 1er ne donne de garanties ni sur ce que recouvre l’expression « participation à des activités terroristes », ni sur la liste des pays visés par le projet de loi.
La CNCDH déplore ainsi qu’une atteinte aussi grave à la liberté d’aller et venir puisse encourir un risque d’arbitraire, alors même qu’elle devrait être fondée sur des critères objectifs destinés à en permettre le contrôle.
Le présent amendement vise précisément à rétablir ces modes de contrôle, en rappelant par ailleurs que le travail de renseignement, reposant sur des « notes blanches » des services de la DGSI, c’est-à-dire des documents non-contradictoires, peut être faillible.
En effet, comment établir de manière contradictoire qu’une personne projette un déplacement pour participer à des activités terroristes à l’étranger, ou plus encore, qu’elle sera un danger à son retour ? L’actuel projet de loi, dans un souci exacerbé de prévention de tous les risques pourrait être à l’origine de graves dérives au détriment des libertés individuelles. Or, la Cour Européenne des droits de l’Homme a énoncé, dans son arrêt Klass c. Allemagne en 1978 : « Consciente du danger inhérent à pareille loi de surveillance, de saper, voire de détruire, la démocratie au motif de la défendre, la Cour affirme que les Etats ne sauraient prendre, au nom de la lutte contre l’espionnage et le terrorisme, n’importe quelle mesure jugée par eux appropriée ».
Il est donc indispensable de mettre en place toute les garanties nécessaires, et notamment en matière de présomption d’innocence, pour éviter une quelconque dérive.