Projet de loi Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme
Direction de la Séance
N°58
14 octobre 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 10 , 9 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 1ER
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Alinéa 9, première et deuxième phrases
Rédiger ainsi ces phrases :
Lorsque les conditions sont réunies, l’interdiction de sortie du territoire peut être renouvelée par décision expresse et motivée d'un juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le ministre de l'intérieur ou par son représentant. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la personne réside, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Objet
Le caractère administratif de la décision est justifié par le caractère d’urgence qu’elle peut revêtir.
Pour autant, l’interdiction de sortie du territoire est une mesure attentatoire aux libertés, renforcée par le retrait de la carte d’identité.
Au moment de la prolongation, il n’y a plus de caractère d’urgence de la décision, qui justifierait le caractère administratif de la décision. Permettre un débat contradictoire préalable s’impose donc dans le cadre du renouvellement, et permettrait de satisfaire les exigences de la jurisprudence européenne.
C’est pourquoi cet amendement propose que le renouvellement de l’interdiction soit décidé par le juge des libertés et de la détention.