Projet de loi Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

Direction de la Séance

N°54

14 octobre 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

M. KALTENBACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER

Après l'article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1° du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 613-2, les mots : « spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police » sont remplacés par les mots : « justifiant d’une aptitude professionnelle » ;

2° À la première phrase de l’article L. 613-3, les mots : « agréées par la commission régionale d’agrément et de contrôle » sont remplacés par les mots : « justifiant d’une aptitude professionnelle ».

Objet

Après l'article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 613-2, les mots : « spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police » sont remplacés par les mots : « justifiant d’une aptitude professionnelle » ;

2° À la première phrase de l’article L. 613-3, les mots : « agréées par la commission régionale d’agrément et de contrôle » sont remplacés par les mots : « justifiant d’une aptitude professionnelle ». L’objectif de la mesure est de dispenser les personnes exerçant les activités prévues au 1° du L. 611-1 du code de la sécurité intérieure (surveillance humaine et gardiennage) de recevoir l’agrément du préfet, en cas de circonstances particulières (article L.613-2 du code de la sécurité intérieure), ou de la commission régionale d’agrément et de contrôle compétente du Conseil national des activités privées de sécurité à l’occasion de manifestations sportives, récréatives et culturelles (article L.613-3 du CSI) pour procéder à des palpations de sécurité.

Le dispositif d’agrément à la palpation des agents exerçant des activités de surveillance et de gardiennage avait été instauré par la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, afin de renforcer la lutte contre les actes de terrorisme au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. À cette époque, l’agrément à la palpation permettait au représentant de l’État d’effectuer une enquête administrative, avec la consultation des traitements automatisés de données personnelles, afin de vérifier la moralité des agents. Une telle enquête administrative, n’était notamment pas prévue dans la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. L’enquête administrative est désormais automatique depuis la loi n° 2003-308 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, pour les dirigeants et salariés exerçant des activités privées de sécurité. Ainsi, l’enquête administrative prévue dans le cadre de l’agrément à la palpation est redondante.

Cette mesure renforce en le simplifiant l’arsenal juridique de prévention d’actes de malveillance de type terroriste. Elle permet en effet de libérer des ressources supplémentaires au profit des donneurs d’ordre souhaitant instaurer un dispositif de sécurité en raison de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique mais également au profit des organisateurs de ce type de manifestations, offrant une disponibilité d’effectifs complémentaires en cas d’évènements exceptionnels de grande ampleur, tel l’Euro 2016. Les agents pouvant exerçant ces activités sont formés à la palpation (6 heures minimum) dans le cadre de l’obtention de la certification de leur aptitude professionnelle. Par ailleurs, les agents de sécurité aéroportuaire, inclus dans le 1° de l’article L. 611-1 du CSI,  formés aux techniques de la palpation dans leur qualification initiale (106 heures) et expérimentés du fait de leur pratique quotidienne de palpation, pourront également être mobilisés pour des missions de palpation dans des circonstances particulières mais aussi dans la perspective d’évènements de grande ampleur, la prévention des actes de terrorisme étant un sujet principal d’attention des agents de sûreté aéroportuaire. Le maintien de la justification de l’aptitude professionnelle dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, permet d’écarter des agents inclus dans le 1° du L. 611-1 du CSI qui n’ont pas reçu une formation à la palpation (agents exerçant la surveillance et le gardiennage par des systèmes électroniques et les agents cynophiles).

Cette disposition s’inscrit en outre dans l’exigence de simplification des missions des administrations, permettant un allégement de charge pour les préfectures et le CNAPS qui n’auraient, de ce fait, aucun agrément à délivrer pour les personnes exerçant des activités au titre du 1° de l’article L. 611-1 du CSI.

Enfin, cette mesure permettra également de recourir plus facilement à des effectifs féminins, présents dans le secteur aéroportuaire, et indispensables lors de l’instauration de dispositifs de filtrage lors de circonstances particulières ou lors de manifestations sportives, récréatives et culturelles, la palpation devant être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.