Projet de loi Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme
Direction de la Séance
N°23 rect.
15 octobre 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 10 , 9 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER
ARTICLE 9
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Alinéas 4 à 6
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l'apologie de tels actes relevant de l'article 421-2-5 du code pénal ou les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l'article 227-23 du même code le justifient, l'autorité administrative peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonnée, en la forme des référés, toute mesure permettant de demander à toute personne mentionnée au III du présent article ou aux personnes mentionnées au 2 du présent I de retirer les contenus qui contreviennent à ces mêmes articles 421-2-5 et 227-23. Cette ordonnance autorise l’autorité administrative à informer simultanément les personnes mentionnées au 1 du présent I.
« Une personnalité qualifiée est désignée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour une durée de cinq ans non renouvelable. Le suppléant de cette personnalité qualifiée est désigné dans les mêmes conditions. Cette personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d'activité sur la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l'apologie de tels actes, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés, les motifs de retrait, ainsi que des recommandations. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.
Objet
Cet amendement vise à remplacer le blocage administratif des sites aux contenus illicites par une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande instance de Paris, sur le modèle du blocage des sites de jeux d’argent et de hasard prévu par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
Cet amendement propose de modifier en fonction les missions confiées à la personnalité qualifiée nommée à la CNIL.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).