Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt

Direction de la Séance

N°148

17 juillet 2014

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. MÉZARD, COLLIN, BAYLET et BERTRAND, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 24

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Alinéa 7

Remplacer les mots :

titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime 

par les mots :

chapitre unique du titre II du livre V du code pénal

Objet

L’article 2-13 du code de procédure pénal ouvre la possibilité aux associations d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour certains délits envers les animaux définis par le code pénal : « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal. »

Dans ce cadre, le code de procédure pénale liste quatre catégories d'infractions : les sévices graves, les actes de cruauté, les mauvais traitements volontaires envers les animaux et les atteintes volontaires à la vie. Afin de prendre en compte l’évolution de la jurisprudence, le Sénat avait étendu, en première lecture, le droit des associations à se porter partie civile pour tous les délits du chapitre unique du titre II du livre V du code pénal, intégrant ainsi l’application de l’article 2-13 à l’ensemble des infractions couvertes par le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal, intitulé « Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux », soit aussi les sévices de nature sexuelle et les actes d’abandon.

En seconde lecture, les députés ont ouvert le droit des associations de protection animale de se porter partie civile à tous les délits relevant du titre Ier du livre II du code rural, visant par conséquent des faits relevant plus largement d’atteinte au bien-être des animaux, et non plus seulement d’atteinte à la vie et l’intégrité physique de l’animal visées par le code pénal.

Cette modification ouvre une brèche pour l’interprétation qui pourrait être retournée en particulier contre les éleveurs, en fonction de la sensibilité des juges et des experts. Il convient donc de la supprimer.