Projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt

(Deuxième lecture)

I. - Avant le livre Ier du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un livre préliminaire ainsi rédigé :

« LIVRE PRÉLIMINAIRE

« OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR

DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION

ET DE LA PÊCHE MARITIME

« Art. L. 1. - I. - La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :

« 1° Dans le cadre de la politique de l'alimentation définie par le Gouvernement, d'assurer à la population l'accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l'emploi, la protection de l'environnement et des paysages et contribuant à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique ;

« 1° bis De développer des filières de production et de transformation alliant performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ;

« 2° De soutenir le revenu, de développer l'emploi et d'améliorer la qualité de vie des agriculteurs et des salariés, ainsi que de préserver le caractère familial de l'agriculture et l'autonomie et la responsabilité individuelle de l'exploitant ;

« 2° bis De soutenir la recherche, l'innovation et le développement, en particulier des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale ;

« 3° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, de veiller au bien‑être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ;

« 3° bis (Supprimé)

« 3° ter De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France ;

« 3° quater De rechercher l'équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée ;

« 4° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région ;

« 5° (Supprimé)

« 5° bis A D'encourager l'ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits et le développement des productions sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ;

« 5° bis B De promouvoir l'information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires ;

« 5° bis De promouvoir la conversion et le développement de l'agriculture et des filières biologiques, au sens de l'article L. 641‑13 ;

« 6° De concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d'énergie, au développement des énergies renouvelables et à l'indépendance énergétique de la Nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d'origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d'économie circulaire ;

« 7° De concourir à l'aide alimentaire ;

« 8° De répondre à l'accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l'émergence et la consolidation de l'autonomie alimentaire dans le monde ;

« 9° De contribuer à l'organisation collective des acteurs ;

« 10° De développer des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;

« 11° De protéger et de valoriser les terres agricoles.

« La politique d'aménagement rural définie à l'article L. 111‑2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités.

« II. - Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agro-écologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire.

« 1° à 8° (Supprimés)

« Ces systèmes privilégient l'autonomie des exploitations agricoles et l'amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation d'énergie, d'eau, d'engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l'utilisation des services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l'air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique.

« L'État encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agro-écologique. À ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés.

« L'État facilite les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la production, le transfert et la mutualisation de connaissances, y compris sur les matériels agricoles, nécessaires à la transition vers des modèles agro-écologiques, en s'appuyant notamment sur les réseaux associatifs ou coopératifs.

« III. - L'État veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la sécurité sanitaire de l'alimentation.

« Le programme national pour l'alimentation détermine les objectifs de la politique de l'alimentation mentionnée au 1° du I du présent article, en prenant en compte notamment la justice sociale, l'éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l'ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d'associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d'actions dans les domaines de l'éducation et de l'information pour promouvoir l'équilibre et la diversité alimentaires, les produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l'offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l'article L. 3231‑1 du code de la santé publique.

« Le programme national pour l'alimentation encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en œuvre pour l'approvisionnement de la restauration collective, publique comme privée, en produits agricoles de saison ou en produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine, notamment issus de l'agriculture biologique.

« Les actions répondant aux objectifs du programme national pour l'alimentation et aux objectifs des plans régionaux de l'agriculture durable, définis à l'article L. 111‑2‑1 du présent code, peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux. Ces derniers visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l'agriculture sur les territoires et la qualité de l'alimentation.

« Le Conseil national de l'alimentation participe à l'élaboration du programme national pour l'alimentation, notamment par l'analyse des attentes de la société et par l'organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Des débats sont également organisés, dans chaque région, par le conseil économique, social et environnemental régional, mentionné à l'article L. 4134‑1 du code général des collectivités territoriales.

« IV. - La politique d'installation et de transmission en agriculture a pour objectifs :

« 1° A De contribuer au renouvellement des générations en agriculture ;

« 1° De favoriser la création, l'adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial ;

« 2° De promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en particulier ceux générateurs d'emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant de combiner performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, notamment ceux relevant de l'agro-écologie ;

« 2° bis De maintenir sur l'ensemble des territoires un nombre d'exploitants agricoles permettant de répondre aux enjeux d'accessibilité, d'entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière ;

« 3° D'accompagner l'ensemble des projets d'installation ;

« 4° D'encourager des formes d'installation progressive permettant d'accéder aux responsabilités de chef d'exploitation tout en développant un projet d'exploitation, et de favoriser l'individualisation des parcours professionnels.

« Dans le cadre de cette politique, l'État facilite l'accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux évolutions économiques, sociales, environnementales et sanitaires, ainsi qu'au développement des territoires.

« V. - La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des outre-mer, ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser le développement des productions agricoles d'outre‑mer, en soutenant leur accès aux marchés, la recherche et l'innovation, l'organisation et la modernisation de l'agriculture par la structuration en filières organisées compétitives et durables, l'emploi, la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables, des démarches de qualité particulières et de l'agriculture familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux.

« VI. - La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des territoires de montagne, en application de l'article 8 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations agricoles à l'entretien de l'espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien de l'activité agricole en montagne, en pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés pour lutter contre l'envahissement par la friche de l'espace pastoral et pour la préserver des préjudices causés par les grands prédateurs.

« VII - La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des zones humides, en application de l'article L. 211‑1 du code de l'environnement.

« Art. L. 2. - La politique des pêches maritimes, de l'aquaculture et des activités halio-alimentaires définie à l'article L. 911‑2 du présent code concourt à la politique de l'alimentation et au développement des régions littorales, en favorisant la compétitivité de la filière et la mise sur le marché de produits de qualité, dans le cadre d'une exploitation durable de la ressource. »

bis. - (Non modifié)

II. - (Non modifié) L'article L. 121‑1 du code forestier est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« L'État veille :

« 1° À l'adaptation des essences forestières au milieu ;

« 2° À l'optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois ;

« 3° Au maintien de l'équilibre et de la diversité biologiques et à l'adaptation des forêts au changement climatique ;

« 4° À la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d'équilibre sylvo-cynégétique, au sens du dernier alinéa de l'article L. 425‑4 du code de l'environnement ;

« 5° À la satisfaction des besoins des industries du bois, notamment par l'équilibre des classes d'âge des peuplements forestiers au niveau national ;

« 6° Au renforcement de la compétitivité et de la durabilité des filières d'utilisation du bois, par la valorisation optimale des ressources forestières nationales et par l'accompagnement en formation des nouveaux métiers du bois ;

« 7° Au développement des territoires. » ;

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La politique forestière » ;

- la troisième phrase est supprimée.

III. - (Non modifié) 

IV. - (Non modifié) À la première phrase du III de l'article 124 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001‑1275 du 28 décembre 2001), les mots : « du financement public institué à l'article 1er de la loi n° 99‑574 du 9 juillet 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « d'un financement public ».

(Non modifié)

I. - L'article L. 611-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « intéressés », sont insérés les mots : « , de l'établissement mentionné à l'article L. 621‑1, de l'établissement mentionné à l'article L. 681‑3, des régions » ;

b) Après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « et du Conseil national de la montagne » ;

2° Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil est compétent pour l'ensemble des productions agricoles, agroalimentaires, halio‑alimentaires, agro‑industrielles et halio‑industrielles. Lorsque les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les productions forestières, le Conseil supérieur de la forêt et du bois y est représenté à titre consultatif. Lorsque des questions relatives à la qualité agroalimentaire ou halio‑alimentaire sont évoquées au sein du conseil, l'Institut national de l'origine et de la qualité y est représenté à titre consultatif. » ;

3° Les 4° et 6° sont abrogés et les deux derniers alinéas sont supprimés ; les 5° et 7° deviennent, respectivement, les 3° et 4° ;

4° Au 5°, après le mot : « orientations », sont insérés les mots : « , notamment celles issues de la concertation menée au sein de l'établissement mentionné à l'article L. 621‑1 et au sein de l'établissement mentionné à l'article L. 681‑3, » ;

5° Après le 7°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans l'objectif de triple performance économique, sociale et environnementale, le conseil veille notamment :

« a) À la cohérence de la politique d'adaptation des structures d'exploitation et des actions en faveur du développement rural avec la politique d'orientation des productions, qui résulte de la concertation menée au sein de l'établissement mentionné à l'article L. 621‑1 et au sein de l'établissement mentionné à l'article L. 681‑3 ;

« b) À la cohérence des actions économiques sectorielles conduites par ces établissements avec celles conduites par les organisations interprofessionnelles reconnues ;

« c) À la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation et de développement agricole, financées par le compte d'affectation spéciale "Développement agricole et rural". »

II. - Le titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 621-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'établissement exerce ses compétences conformément aux orientations des politiques de l'État. Il veille à l'articulation des actions qu'il met en œuvre avec celles mises en œuvre par les régions et l'établissement mentionné à l'article L. 681‑3 pour l'ensemble des outre‑mer, en prenant en compte l'objectif de triple performance économique, sociale et environnementale des filières de production. » ;

1° bis Après le 3° de l'article L. 621‑3, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Accompagner, encourager et valoriser l'innovation et l'expérimentation dans les domaines de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ; »

2° L'article L. 621-5 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « l'État, », sont insérés les mots : « des régions » ;

b) Au début de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « Les pouvoirs publics » sont remplacés par les mots : « L'État, le cas échéant ses établissements publics, les régions » ;

c) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , dans le respect des orientations des politiques publiques définies par l'État » ;

3° L'article L. 621-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les informations nécessaires à la connaissance des productions, des marchés et des données du commerce extérieur ainsi qu'aux travaux de l'observatoire mentionné à l'article L. 692-1 doivent être fournies à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 par toute personne intervenant dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles et alimentaires, selon des modalités fixées par décret.

« Ces informations ainsi que les catégories d'opérateurs tenus de les transmettre sont celles exigées en application des règlements de l'Union européenne ou celles qui figurent sur une liste établie par décret. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « au même établissement » sont remplacés par les mots : « à l'établissement mentionné à l'article L. 621‑1 » ;

4° À l'article L. 621-8-1, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

III. - (Non modifié) 

(Non modifié)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A À la fin de la quatrième phrase du premier alinéa de l'article L. 311‑1, les mots : « de ces exploitations » sont remplacés par les mots : « d'exploitations agricoles » ;

1° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Groupement d'intérêt économique et environnemental

« Art. L. 315‑1. - Peut être reconnue comme groupement d'intérêt économique et environnemental toute personne morale dont les membres portent collectivement un projet pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs systèmes ou modes de production agricole et de leurs pratiques agronomiques en visant une performance à la fois économique, sociale et environnementale. La performance sociale se définit comme la mise en œuvre de mesures de nature à améliorer les conditions de travail des membres du groupement et de leurs salariés, à favoriser l'emploi ou à lutter contre l'isolement en milieu rural.

« Cette personne morale doit comprendre plusieurs exploitants agricoles et peut comporter d'autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Les exploitants agricoles doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des instances du groupement.

« La reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental est accordée par le représentant de l'État dans la région à l'issue d'une sélection, après avis du président du conseil régional.

« La qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental est reconnue pour la durée du projet pluriannuel.

« Art. L. 315‑2. - Pour permettre la reconnaissance d'un groupement comme groupement d'intérêt économique et environnemental, le projet pluriannuel mentionné à l'article L. 315‑1 doit :

« 1° Associer plusieurs exploitations agricoles sur un territoire cohérent favorisant des synergies ;

« 2° Proposer des actions relevant de l'agro-écologie permettant d'améliorer les performances économique, sociale et environnementale de ces exploitations, notamment en favorisant l'innovation technique, organisationnelle ou sociale et l'expérimentation agricoles ;

« 3° Répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux du territoire où sont situées les exploitations agricoles concernées, notamment ceux identifiés dans le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111‑2‑1, en cohérence avec les projets territoriaux de développement local existants ;

« 4° Prévoir les modalités de regroupement, de diffusion et de réutilisation des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social.

« Art. L. 315‑2‑1 - La coordination des actions menées en vue de la capitalisation et de la diffusion des résultats des groupements d'intérêt économique et environnemental est assurée, en lien avec les organismes de développement agricole intéressés :

« a) Au niveau régional, par la chambre régionale d'agriculture, sous le contrôle du représentant de l'État dans la région et du président du conseil régional ;

« b) Au niveau national, par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. L. 315‑3. - Un décret définit le cadre national pour la mise en œuvre des articles L. 315‑1 et L. 315‑2. Il fixe :

« 1° La procédure de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental ;

« 2° Les types de critères économiques, environnementaux et sociaux pouvant être pris en compte pour l'évaluation de la qualité du projet ;

« 3° Les modalités de suivi, de capitalisation et de diffusion des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social ;

« 4° Les conditions dans lesquelles la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental peut être retirée.

« Art. L. 315‑4. - Les actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental au bénéfice d'autres agriculteurs membres sont présumées relever de l'entraide au sens de l'article L. 325‑1.

« Il en est de même, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, des échanges, entre agriculteurs membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental, de semences ou de plants n'appartenant pas à une variété protégée par un certificat d'obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés.

« Art. L. 315‑5. - Tout ou partie des actions prévues dans le projet pluriannuel mentionné à l'article L. 315‑1 et relatives à la production agricole peuvent bénéficier de majorations dans l'attribution des aides publiques. Les critères déterminant la majoration des aides publiques privilégient les exploitants agricoles.

« Dans le cadre des projets pluriannuels mentionnés au même article L. 315‑1, les installations de méthanisation détenues collectivement par plusieurs agriculteurs sont encouragées. » ;

1° bis A Après le deuxième alinéa de l'article L. 510‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions précisées par décret, le réseau des chambres d'agriculture et, en son sein, chaque établissement contribuent à l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières et accompagnent, dans les territoires, la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs ainsi que la création d'entreprises et le développement de l'emploi. » ;

1° bis et 2° (Supprimés)

3° Le premier alinéa de l'article L. 325‑1 est complété par les mots : « , y compris ceux entrant dans le prolongement de l'acte de production ».

I. - L'article L. 211-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le III devient un IV ;

2° Il est rétabli un III ainsi rédigé :

« III. - Dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution, délimitées en application du I ou du 8° du II, dans lesquelles a été mis en place un dispositif de surveillance annuelle de l'azote épandu, l'autorité administrative peut imposer :

« 1° Aux personnes qui détiennent à titre professionnel des matières fertilisantes azotées dans cette zone, y compris aux transporteurs de ces matières et aux prestataires de services d'épandage, une déclaration annuelle relative aux quantités d'azote qu'ils ont traitées, reçues, livrées, cédées à titre gratuit ou onéreux dans la zone, ou qu'ils ont cédées ou livrées à partir de cette zone ;

« 2° À toute autre personne qui expédie ou livre dans cette zone des matières fertilisantes azotées en vue d'un usage agricole, une déclaration annuelle relative aux quantités d'azote qu'elle y a expédiées ou livrées. »

bis. - (Non modifié) Le I de l'article L. 213‑12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les institutions ou organismes interdépartementaux constitués en application des articles L. 5421‑1 à L. 5421‑6 du même code et reconnus établissements publics territoriaux de bassin à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles conservent cette reconnaissance jusqu'à modification de leur statut en syndicat mixte, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2018. »

II. - (Non modifié) L'article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion, y compris des obligations de maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques, peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, dans les cas suivants :

« - pour garantir, sur la ou les parcelles mises à bail, le maintien de ces pratiques ou infrastructures ; »

2° (Supprimé)

3° Au dernier alinéa, les références : « des trois alinéas précédents » sont remplacés par les références : « des troisième à avant‑dernier alinéas du présent article ».

II bis A. - (Non modifié) Au deuxième alinéa de l'article L. 411‑33 du même code, le mot : « permanente » est remplacé par les mots : « dont la durée est supérieure à deux ans ».

II bis B. - A. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 411‑35 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans les quatre mois suivant la réception de la demande le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure. »

B. - Le A est applicable aux baux en cours. Si l'un des copreneurs a cessé de participer à l'exploitation avant la date de publication de la présente loi, le délai de trois mois mentionné au même A commence à courir à compter de cette date.

II bis. - (Non modifié) L'article L. 411‑37 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. - Avec l'accord préalable du bailleur, le preneur peut mettre à la disposition de toute personne morale autre que celles mentionnées au I, à vocation principalement agricole, dont il est membre, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts.

« La demande d'accord préalable doit être adressée au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard deux mois avant la date d'effet de la mise à disposition. À peine de nullité, la demande d'accord mentionne le nom de la personne morale, en fournit les statuts et précise les références des parcelles que le preneur met à sa disposition. Si le bailleur ne fait pas connaître son opposition dans les deux mois, l'accord est réputé acquis. Le preneur informe le bailleur du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la personne morale et lui fait part de tout changement intervenu. Cet avis doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de deux mois consécutif au changement de situation. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « III. - En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, » ;

b) Les mots : « du bien loué mis à disposition » sont remplacés par les mots : « de ces biens ».

II ter. - (Supprimé)

II quater. - (Non modifié) Le chapitre II du titre IX du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 492‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'élection » sont remplacés par les mots : « la désignation par le juge » ;

b) À la fin du 2°, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « vingt‑six ans au moins » ;

c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les représentants des personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage et ayant leur siège social dans le ressort du tribunal paritaire peuvent être inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa du présent article. Ces représentants doivent remplir les conditions énumérées aux cinq premiers alinéas. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il n'est pas dérogé à l'article L. 323‑13.

« Seules peuvent être désignées les personnes, physiques ou morales, possédant depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage. » ;

2° L'article L. 492‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 492‑3. - Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les binômes d'assesseurs titulaires et suppléants sont désignés par ordonnance du juge d'instance, pour une durée de six ans, sur une liste de binômes dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité compétente de l'État, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au plan départemental, au sens de l'article 2 de la loi n° 99‑574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et des textes pris pour son application, et de fédérations représentant les bailleurs. Chaque liste comprend un nombre de binômes de représentants égal au moins au double du nombre de sièges à pouvoir pour la catégorie.

« Nul ne peut être désigné comme assesseur titulaire ou suppléant dans plus d'un tribunal paritaire des baux ruraux. 

« Les fonctions des assesseurs peuvent être renouvelées dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas. En l'absence de liste ou de proposition, le juge d'instance peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans.

« Avant d'entrer en fonction, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent individuellement, devant le juge d'instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » ;

3° L'article L. 492‑4 est abrogé ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 492‑6 est ainsi rédigé :

« Lorsque, par suite du décès ou de la démission d'un assesseur, le tribunal ne peut provisoirement se réunir au complet, le juge désigne, pour la durée de validité restant à courir de la liste, et dans l'ordre de présentation sur la liste mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 492‑3, un représentant correspondant à la catégorie d'assesseur concernée par la vacance. » ;

5° Au dernier alinéa de l'article L. 492‑7, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

III et III bis. - (Non modifiés)

IV. - (Non modifié) Au deuxième alinéa de l'article L. 461-4 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

(Non modifié)

Le troisième alinéa de l'article L. 411‑34 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa. »

(Non modifié)

L'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion. »

(Non modifié)

Le 3° de l'article L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le montant de l'indemnité peut être fixé par comparaison entre l'état du fonds lors de l'entrée du preneur dans les lieux et cet état lors de sa sortie ou au moyen d'une expertise. En ce cas, l'expert peut utiliser toute méthode lui permettant d'évaluer, avec précision, le montant de l'indemnité due au preneur sortant ; ».

(Non modifié)

I. - (Non modifié)

II. - L'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « deux cas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ».

III. - (Supprimé)

.........................................................................................................

(Non modifié)

Le chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 323-2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Un groupement agricole d'exploitation en commun est dit total quand il a pour objet la mise en commun par ses associés de l'ensemble de leurs activités de production agricole correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les activités de cultures marines. En cas de mise en commun d'une partie seulement de ces activités, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d'autres.

« Les activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être complétées par la mise en commun d'autres activités agricoles mentionnées à l'article L. 311-1.

« Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.

« Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à l'une des activités mentionnées au même article L. 311-1 pratiquées par le groupement.

« Un groupement agricole d'exploitation en commun total peut, sans perdre sa qualité, participer, en tant que personne morale associée d'une autre société, à la production et, le cas échéant, à la commercialisation de produits de la méthanisation agricole, au sens dudit article L. 311‑1. » ;

1° bis L'article L. 323-7 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases des deuxième et troisième alinéas sont supprimées ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont soumises à l'accord de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 323‑11. » ;

1° ter Les articles L. 323-11 et L. 323-12 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 323-11. - Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont agréés par l'autorité administrative.

« Avant de délivrer un agrément, l'autorité administrative vérifie, sur la base des déclarations des intéressés et des informations dont elle dispose, la conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Elle vérifie, en particulier, la qualité de chef d'exploitation des associés, l'adéquation entre la dimension de l'exploitation commune et le nombre d'associés ainsi que l'effectivité du travail en commun.

« Lorsqu'elle délivre un agrément, l'autorité administrative décide des modalités d'accès des membres du groupement aux aides de la politique agricole commune, en application de l'article L. 323‑13.

« Les conditions et modalités d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun et d'accès aux aides de la politique agricole commune sont précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 323‑12. - Les conditions de réexamen et de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 323‑11, notamment en cas de mouvements d'associés, de dispenses de travail ou de réalisation d'activités extérieures au groupement en méconnaissance des dispositions du présent chapitre, sont précisées par voie réglementaire.

« Les sociétés qui, à la suite d'une modification de leur objet ou de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d'exploitation en commun, au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, encourent le retrait de l'agrément qu'elles ont obtenu.

« Toutefois, l'autorité administrative peut, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, maintenir l'agrément d'un groupement selon des conditions qu'elle détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun. » ;

1° quater (Supprimé)

2° L'article L. 323-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre des règles de la politique agricole commune, ce principe ne s'applique qu'aux groupements agricoles d'exploitation en commun totaux et dès lors que les associés ont contribué, par leurs apports en nature, en numéraire ou en industrie, à renforcer la structure agricole du groupement dans des conditions définies par décret. »

.........................................................................................................

(Non modifié)

I. - (Non modifié) 

II. - Le titre II du livre V du même code est ainsi modifié :

1° A Après l'article L. 521-1, il est inséré un article L. 521‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1-1. - La relation entre l'associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère ou entre une coopérative agricole et l'union de coopératives agricoles à laquelle elle adhère est régie par les principes et règles spécifiques du présent titre et par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et définie dans les statuts et le règlement intérieur des coopératives agricoles ou unions. Elle repose, notamment, sur le caractère indissociable de la double qualité d'utilisateur de services et d'associé mentionné au a du I de l'article L. 521‑3. » ;

1° L'article L. 521-3 est ainsi modifié :

aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

a) Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) L'obligation pour l'organe chargé de l'administration de la société de mettre à la disposition de chaque associé coopérateur, selon des modalités déterminées dans le règlement intérieur, un document récapitulant l'engagement de ce dernier, tel qu'il résulte des statuts. Ce document précise la durée d'engagement, le capital social souscrit, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer et les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers, comprenant, s'il y a lieu, les acomptes et les compléments de prix. » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les statuts peuvent prévoir que la durée d'engagement des nouveaux associés coopérateurs inclut une période probatoire, qui ne peut excéder une année.

« Pendant la période probatoire, ces associés coopérateurs ont les mêmes droits et obligations que les autres associés coopérateurs. À l'expiration de cette période, l'admission est définitive, sauf décision contraire de l'associé coopérateur ou décision motivée du conseil d'administration, l'intéressé ayant été entendu et dûment convoqué.

« À la fin de la période probatoire et en cas de retrait du nouvel associé, celui-ci bénéficie du remboursement de ses parts sociales. » ;

2° Après le même article L. 521-3, il est inséré un article L. 521‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1. - L'organe chargé de l'administration de la société définit les modalités de détermination et de paiement du prix des apports de produits, des services ou des cessions d'approvisionnement, notamment les acomptes et, s'il y a lieu, les compléments de prix, et propose une répartition des excédents annuels disponibles mentionnés au d du I de l'article L. 521‑3. Cette répartition est décidée par l'assemblée générale ordinaire. L'ensemble de ces éléments constitue la rémunération de l'associé coopérateur.

« Lorsque la société procède à la collecte, à l'état brut, de produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441‑8 du code de commerce, l'organe chargé de l'administration détermine des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires affectant significativement le coût de production de ces produits. Lorsque ces critères, portés à la connaissance des associés coopérateurs selon des modalités prévues dans le règlement intérieur, sont remplis, l'organe chargé de l'administration délibère sur une éventuelle modification des modalités de détermination du prix des apports de ces produits. » ;

2° bis L'article L. 522-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , notamment les salariés en activité » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « d'une voix » sont remplacés par les mots : « d'au moins une voix, comptabilisée en tant que voix de salarié en activité, » ;

2° ter À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 522‑4, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « ou plus d'un quart des voix lorsque les salariés en activité sont majoritaires en leur sein » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 522-5 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans ce cas, la société coopérative ou l'union se soumet à un contrôle de la conformité de sa situation et de son fonctionnement aux principes et règles de la coopération au moins une fois tous les cinq ans. Ce contrôle est effectué par une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527‑1. » ;

4° Après l'article L. 524-1-2, il est inséré un article L. 524‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-1-3. - L'organe chargé de l'administration de la société assure la gestion de la société et le bon fonctionnement de celle-ci. Sans limitation autre que celle tenant aux pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent titre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, il dispose des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l'objet social.

« Il procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur de la société est tenu de communiquer à chaque membre de l'organe chargé de l'administration de la société tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

« Toute personne appelée à assister aux réunions de l'organe chargé de l'administration de la société est tenue à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par cet organe. » ;

5° L'article L. 524-2-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'organe chargé de l'administration de la société rend compte dans son rapport de l'activité et du résultat de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle, par branche d'activité. Les sociétés qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous‑jacent est constitué en tout ou partie d'une matière première agricole indiquent également dans leur rapport les moyens mis en œuvre pour éviter d'exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous‑jacent est constitué d'une matière première agricole qu'elles détiennent.

« Le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article contient aussi les informations relatives à l'application du second alinéa de l'article L. 521‑3‑1.

« Si la coopérative ou l'union établit des comptes consolidés, ces informations sont incluses dans le rapport de gestion du groupe. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « successivement », sont insérés les mots : « et s'il y a lieu » ;

c) À la fin du a, les mots : « , s'il y a lieu » sont supprimés ;

6° L'article L. 524-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-3. - Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire sont gratuites et n'ouvrent droit, sur justification, qu'à remboursement de frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d'une indemnité compensatrice du temps consacré à l'administration de la coopérative. L'assemblée générale détermine chaque année une somme globale au titre de l'indemnité compensatrice.

« Le rapport mentionné à l'article L. 524-2-1 décrit les modalités de répartition de l'indemnité compensatrice mentionnée au premier alinéa du présent article. Il mentionne les missions spécifiques exercées ainsi que le temps consacré par les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire à l'administration de la société dans l'exercice de leur mandat. » ;

7° Après le même article L. 524-3, il est inséré un article L. 524‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-3-1. - Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance et du directoire se voient proposer les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions lors de la première année de chaque mandat. L'assemblée générale ordinaire mentionnée à l'article L. 524-2-1 approuve le budget nécessaire à ces formations. » ;

8° L'article L. 527-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette révision est mise en œuvre par les réviseurs agréés exerçant leur mission au nom et pour le compte d'une fédération agréée pour la révision dont ils sont salariés. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette dernière assure l'organisation et le contrôle des fédérations agréées pour la révision, notamment pour les opérations de révision conduites en application des articles L. 522-5 et L. 527-1-2. Elle a également pour mission de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d'agréer ces derniers et de contrôler leurs activités. Elle participe à l'élaboration des normes publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole et définit les méthodes de leur application. Elle peut également assurer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de la révision sur délégation du Haut Conseil de la coopération agricole, en application du cinquième alinéa de l'article L. 528-1. Elle assure l'information et la formation sur les normes. » ;

9° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII est complétée par un article L. 527‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 527-1-2. - La révision est effectuée conformément aux normes élaborées, approuvées et publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole. Elle donne lieu à un rapport, établi selon les prescriptions du Haut Conseil de la coopération agricole, et à un compte rendu au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.

« Si le rapport établit que la société coopérative ou l'union méconnaît les principes et les règles de la coopération, le réviseur convient avec les organes de direction et d'administration des mesures correctives à prendre ainsi que du délai dans lequel elles doivent être mises en œuvre. Il peut mettre ces organes en demeure de remédier aux dysfonctionnements constatés.

« L'organe chargé de l'administration de la société doit informer l'assemblée générale ordinaire annuelle de la révision effectuée ainsi que des mesures qu'il a prises ou qu'il compte prendre en raison des conclusions du réviseur.

« En cas de carence de la société coopérative ou de l'union à l'expiration des délais accordés, en cas de refus de mettre en œuvre les mesures correctives convenues ou en cas de refus de se soumettre à la révision, le réviseur en informe le Haut Conseil de la coopération agricole.

« Dans le cas où le Haut Conseil de la coopération agricole est saisi par le réviseur, cette autorité notifie aux organes de direction et d'administration de la société les manquements constatés et leur fixe un délai pour y remédier.

« Lorsque les mesures correctives n'ont pas été prises dans le délai imparti, le Haut Conseil de la coopération agricole convoque une assemblée générale extraordinaire de la société en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.

« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l'union n'a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, le Haut Conseil de la coopération agricole peut prononcer le retrait de son agrément, après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. » ;

10° L'article L. 528-1 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il a également pour objet de définir les principes et d'élaborer, d'approuver et de publier les normes de la révision, ainsi que de suivre et de contrôler sa mise en œuvre. Il peut déléguer ces missions de suivi et de contrôle après avoir obtenu l'approbation de l'autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation.

« Il nomme un médiateur de la coopération agricole, qui peut être saisi de tout litige relatif à la relation entre un associé et la coopérative agricole à laquelle il adhère, entre coopératives agricoles et entre une coopérative agricole ou une union et l'union à laquelle elle adhère. Il peut être saisi par les associés et par toute coopérative agricole ou union et, le cas échéant, par le Haut Conseil. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre les parties dans le respect des textes, règles et principes de la coopération. Il transmet annuellement au Haut Conseil un bilan des médiations réalisées. Pour l'exercice de ses missions, il tient compte des avis et recommandations formulés par le médiateur des relations commerciales agricoles en application de l'article L. 631‑27. » ;

b) La seconde phrase du huitième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Deux commissaires du Gouvernement sont placés auprès du Haut Conseil : l'un désigné par le ministre chargé de l'agriculture et l'autre désigné par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire. Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l'agriculture peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour. Il peut également s'opposer à une délibération du Haut Conseil, dans des conditions précisées par le décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa. »

III. - (Non modifié) 

IV. - L'article L. 551-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 551-7. - Dans les conditions prévues à l'article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, le ministre chargé de l'agriculture peut décider que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d'opérateurs non membres d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs sont redevables à l'organisation des contributions financières mentionnées à ce même article. »

IV bis. - Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les cotisations mises en recouvrement auprès des producteurs non membres par les associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes au titre d'une campagne de commercialisation antérieure à 2014, en tant qu'elles seraient contestées par un moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris les arrêtés rendant obligatoires ces cotisations n'était pas compétente pour habiliter ces associations à les prélever ou pour en arrêter le montant ou de ce que ces cotisations ne sont pas assises sur la valeur des produits concernés, sur les superficies ou sur ces deux éléments combinés.

V. - (Non modifié) 

VI. - Au dernier alinéa de l'article L. 2152‑1 du code du travail, après la première occurrence du mot : « maritime », sont insérés les mots : « ainsi que celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole ».

.........................................................................................................

(Non modifié)

I. - (Non modifié) 

II. - Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. - L'article L. 631-24 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. - La cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation peut être subordonnée :

« 1° À la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 551‑1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs ;

« 2° À la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa du même article L. 551‑1, propriétaires de la marchandise. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- le mot : « critères » est remplacé par les mots : « prix ou aux critères » ;

- après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « , aux règles applicables en cas de force majeure » ;

c) À la fin du a, les références : « , L. 632‑4 et L. 632‑12 » sont remplacées par la référence : « et L. 632‑4 » ;

d) L'avant-dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d'État mentionné au b fixe, par produit ou catégorie de produits, par catégorie d'acheteurs et, le cas échéant, par mode de commercialisation, la durée minimale du contrat.

« Sauf lorsque le producteur y renonce par écrit, la durée minimale du contrat ainsi prévue ne peut excéder cinq ans. Lorsque le contrat porte sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans, l'acheteur ne peut rompre le contrat avant le terme de la période minimale, sauf inexécution de celui-ci par le producteur ou cas de force majeure, et un préavis doit être prévu en cas de non‑renouvellement du contrat. L'accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d'État mentionné au b peut prévoir que la durée minimale qu'il fixe est allongée, dans la limite de deux années supplémentaires, pour les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans.

« Est considérée comme un producteur qui a engagé une production depuis moins de cinq ans la personne physique ou morale qui s'est installée ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période. Il en est de même d'une société agricole qui intègre un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et qui détient au moins 10 % de son capital social.

« L'accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d'État mentionné au b fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans. Dès lors que l'acheteur a donné son accord à la cession d'un contrat à un nouveau producteur satisfaisant aux conditions de qualification ou d'expérience professionnelle prévues à l'article L. 331‑2 engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale prévue par l'accord ou le décret en Conseil d'État, est prolongée pour atteindre cette durée.

« Un décret en Conseil d'État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l'application du présent article. » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « à l'avant‑dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux huitième à dixième alinéas » ;

f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d'État mentionné au b prévoit que lorsque, conformément au droit de l'Union européenne, une organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de vente au nom et pour le compte de ses adhérents en vertu d'un mandat donné à cet effet, la cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation est subordonnée à la proposition d'un contrat‑cadre écrit remis par l'acheteur à l'organisation de producteurs concernée. Ce contrat‑cadre comporte l'ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa.

« L'accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d'État mentionné au b peut également, dans cette hypothèse, rendre obligatoire pour l'acheteur la transmission à l'organisation de producteurs des informations relatives au volume, aux caractéristiques et au prix des produits livrés par ses membres. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « ou les règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Le deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :

« Il n'est pas applicable aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d'intérêt national définis à l'article L. 761‑1 du code de commerce ou sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles. » ;

bis. (Supprimé)

B. - L'article L. 631-25 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « la proposition ou » ;

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - ou de ne pas remettre à l'organisation de producteurs la proposition de contrat‑cadre prévue à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 631-24 ;

« - ou de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du même I. » ;

bis. - Après l'article L. 631-25, il est inséré un article L. 631-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-25-1. - Le fait de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa de l'article L. 441-8 du code de commerce, de ne pas établir le compte rendu prévu à ce même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d'une amende administrative dont le montant et les conditions de prononcé sont définis à l'avant‑dernier alinéa du même article. » ;

C. - Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Section 3

« Le médiateur des relations commerciales agricoles

« Art. L. 631-27. - Un médiateur des relations commerciales agricoles est nommé par décret.

« Il peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à l'article L. 441-8 du code de commerce. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties.

« Il peut faire toutes recommandations sur l'évolution de la réglementation relative aux relations contractuelles mentionnées au deuxième alinéa du présent article, qu'il transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

« Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d'une organisation interprofessionnelle ou d'une organisation professionnelle ou syndicale.

« Sur demande conjointe des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, il peut émettre des recommandations sur les modalités de partage équitable de la valeur ajoutée entre les étapes de production, de transformation, de commercialisation et de distribution des produits agricoles et alimentaires.

« Ces avis et recommandations précisent comment sont pris en compte les différents modes de production, de transformation et de commercialisation, notamment ceux des produits issus de l'agriculture biologique ou bénéficiant d'un autre signe d'identification de la qualité et de l'origine.

« Il peut saisir la commission d'examen des pratiques commerciales prévue à l'article L. 440‑1 du code de commerce.

« Section 4

« Le règlement des litiges

« Art. L. 631-28. - Tout litige entre professionnels relatif à l'exécution d'un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit faire l'objet d'une procédure de médiation préalablement à toute saisine du juge, sauf si le contrat en dispose autrement ou en cas de recours à l'arbitrage.

« Toutefois, sauf recours à l'arbitrage, le recours à la médiation s'impose en cas de litige relatif à la renégociation du prix en application de l'article L. 441‑8 du code de commerce.

« Le médiateur est choisi par les parties au contrat. La durée de la mission de médiation est fixée par le médiateur. Il peut renouveler la mission de médiation ou y mettre fin avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office ou à la demande d'une des parties. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation.

« Art. L. 631-29. - Les accords interprofessionnels étendus mentionnés au a du I de l'article L. 631-24 et au deuxième alinéa de l'article L. 632‑2‑1 ou les décrets mentionnés au b du I de l'article L. 631-24 peuvent préciser les clauses du contrat pour lesquelles un recours à l'arbitrage est recommandé en cas de litiges. »

III. - (Non modifié)

IV. - (Supprimé)

.........................................................................................................

I. - Le chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 632-1, les mots : « les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent » sont remplacés par les mots : « représentant la production agricole et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s'ils représentent une part significative de ces secteurs d'activité, » ;

1° bis A L'article L. 632‑1‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits déterminés peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. » ;

1° bis Au troisième alinéa de l'article L. 632‑1‑3, les références : « L. 632‑3 et L. 632‑4 » sont remplacées par les références : « L. 632‑3, L. 632‑4 et L. 632‑6 » ;

1° ter La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 632‑2‑1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les deux premiers alinéas de l'article L. 441‑8 du code de commerce sont applicables à ces contrats types. Les quatre premiers alinéas de ce même article sont applicables aux contrats conclus en application de ces contrats types. » ;

2° L'article L. 632-4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'extension des accords est également subordonnée au respect des conditions prévues par le droit de l'Union européenne applicable à ces accords.

« Pour l'application de l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, la représentativité des organisations interprofessionnelles est appréciée en tenant compte de la structuration économique de chaque filière. Les volumes pris en compte sont ceux produits, transformés ou commercialisés par les opérateurs professionnels auxquels sont susceptibles de s'appliquer les obligations prévues par les accords. En outre, lorsque la détermination de la proportion du volume de la production ou de la commercialisation ou de la transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes pratiques, l'organisation interprofessionnelle est regardée comme représentative si elle représente deux tiers de ces opérateurs ou de leur chiffre d'affaires.

« Pour la production, ces conditions sont présumées respectées lorsque des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentant au total au moins 70 % des voix aux élections des chambres d'agriculture participent à l'organisation interprofessionnelle, directement ou par l'intermédiaire d'associations spécialisées adhérentes à ces organisations.

« Pour tout secteur d'activité, ces conditions sont présumées respectées lorsque l'organisation interprofessionnelle démontre que l'accord dont l'extension est demandée n'a pas fait l'objet, dans le mois suivant sa publication par cette organisation, de l'opposition d'organisations professionnelles réunissant des opérateurs économiques de ce secteur d'activité représentant au total plus du tiers des volumes du secteur d'activité concerné. » ;

bis) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 632‑1 », est insérée la référence : « et du dernier alinéa de l'article L. 632‑1‑2 » ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque l'accord inclut un contrat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 632‑2‑1 ou à l'article L. 631‑24, l'autorité administrative peut le soumettre à l'Autorité de la concurrence. » ;

bis) La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque la communication de documents complémentaires est nécessaire à l'instruction de la demande d'extension, l'autorité compétente peut prolonger ce délai de deux mois non renouvelables. Lorsque l'accord est notifié en application de l'article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, les délais d'instruction sont suspendus jusqu'à réception de l'avis de la Commission européenne ou de l'expiration du délai qui lui est imparti. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, au terme du délai qui lui est imparti pour statuer sur la demande d'extension, l'autorité compétente n'a pas notifié sa décision, cette demande est réputée acceptée. » ;

3° L'article L. 632-6 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans des conditions définies par décret » sont remplacés par les mots : « lorsque ceux-ci bénéficient également des accords mentionnés au premier alinéa » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de l'article L. 441‑6 du code de commerce, l'accord étendu peut préciser les conditions dans lesquelles les redevables de la cotisation compensent les coûts induits pour l'organisation interprofessionnelle par une absence de déclaration ou par un paiement en dehors des délais qu'il prévoit. » ;

3° bis Au dernier alinéa de l'article L. 632‑7, les mots : « qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 632‑1 à L. 632‑3 et à l'article L. 632‑6 dans les conditions » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont elles doivent disposer pour atteindre les objectifs au titre desquels elles ont été reconnues. Ils peuvent également leur communiquer les données nécessaires à l'établissement et à l'appel des cotisations permettant leur financement et prévues par un accord satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 632‑4, que cet accord soit rendu obligatoire ou non. Les conditions de cette communication sont » ;

4° L'article L. 632-8 et la section 2 sont abrogés ;

5° Le second alinéa de l'article L. 632-9 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire existant à la date du 11 juillet 1975 et qui ont été reconnues, à leur demande, comme organisations interprofessionnelles, au sens de l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, peuvent librement adopter de nouveaux statuts, à la majorité des deux tiers des membres de leur organe délibérant et à l'unanimité des familles professionnelles qui les composent.

« Ces nouveaux statuts sont notifiés à l'autorité mentionnée à l'article L. 632‑1. Leur dépôt en préfecture fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel.

« À compter de cette publication, les dispositions législatives et réglementaires régissant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle concernée sont abrogées. » ;

6° À l'article L. 682‑1, les références : « L. 632‑12, L. 632‑13, » sont supprimées.

bis. - (Non modifié) Sont ou demeurent abrogés :

1° Le 7° de l'article 2 et les articles 3 et 6 de la loi du 11 octobre 1941 relative à l'organisation du marché des semences, graines et plants ;

2° Les articles 2 à 11 de la loi n° 48‑1284 du 18 août 1948 relative à la création du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux.

II et III. - (Non modifiés)

.........................................................................................................

(Non modifié)

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions nécessaires pour modifier :

1° La partie législative du code rural et de la pêche maritime, afin :

a) D'assurer la conformité et la cohérence de ces dispositions avec le droit de l'Union européenne ;

b) De modifier ou de compléter, dans la mesure nécessaire pour assurer le respect des dispositions de ces livres et du droit de l'Union européenne en matière agricole, les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des manquements et infractions et, le cas échéant, instituer ou supprimer des sanctions ;

c) De simplifier la procédure de reconnaissance des appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées, labels et spécialités traditionnelles garanties ainsi que les conditions dans lesquelles sont définies les conditions de production et de contrôle communes à plusieurs d'entre eux et les conditions d'établissement des plans de contrôle ;

d) (Supprimé)

e) De prévoir la représentation des personnels au sein du conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

f) De rectifier des erreurs matérielles, notamment des références erronées ou obsolètes ;

2° (Supprimé)

3° Les dispositions législatives du code général des impôts et du code rural et de la pêche maritime applicables dans le domaine des alcools et le domaine vitivinicole, afin de les simplifier, de tirer les conséquences de l'évolution du droit de l'Union européenne et d'assurer la cohérence de leurs périmètres et des régimes de sanction qu'elles prévoient.

II. - (Non modifié)

Le chapitre V du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 665‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 665-6. - Le vin, produit de la vigne, et les terroirs viticoles font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France. »

(Non modifié)

I. - Après le 1° de l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, dès lors qu'il y a un risque d'atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L. 641‑5, L. 641‑10, L. 641‑11 et L. 641‑11‑1 du code rural et de la pêche maritime ; ».

II. - La section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 643‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 643-3-1. - Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L. 641‑5, L. 641‑10, L. 641‑11 et L. 641‑11‑1 du présent code peut demander au directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité d'exercer le droit d'opposition à l'enregistrement d'une marque qu'il tient de l'article L. 712‑4 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu'il y a un risque d'atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété de l'un de ces signes. »

III. - La même section 1 est complétée par des articles L. 643‑3‑2 et L. 643-3-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 643-3-2. - À la demande d'un organisme de défense et de gestion d'un vin ou d'un spiritueux bénéficiant d'une appellation d'origine et après avis de l'interprofession compétente, lorsqu'elle existe, le ministre chargé de l'agriculture peut rendre obligatoire, par arrêté, l'apposition sur chaque contenant d'un dispositif unitaire permettant d'authentifier le produit mis à la commercialisation.

« Le dispositif d'authentification mentionné au premier alinéa doit être conforme à un cahier des charges technique défini par décret.

« Le non-respect de l'obligation prévue au présent article entraîne une suspension de l'habilitation de l'opérateur.

« Art. L. 643‑3‑3. - L'utilisation à des fins commerciales de termes susceptibles d'induire le public en erreur sur le fait que les produits concernés bénéficient d'un signe officiel de la qualité et de l'origine constitue une pratique prohibée par le 2° du I de l'article L. 121‑1 du code de la consommation. »

.........................................................................................................

I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :

« L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Il évalue, en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers, la consommation de ces espaces et apporte son appui méthodologique aux collectivités territoriales et aux commissions prévues à l'article L. 112‑1‑1 pour l'analyse de la consommation desdits espaces. Il homologue des indicateurs d'évolution des espaces naturels, agricoles et forestiers en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers. L'observatoire effectue ses missions en s'appuyant sur les travaux et outils de l'Institut national de l'information géographique et forestière. » ;

2° L'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1-1. - Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d'agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l'environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.

« Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé, en tout ou partie, dans ces zones.

« Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme dans les conditions prévues par le même code. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d'aménagement ou d'urbanisme, à l'exception des projets de plans locaux d'urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé.

« Lorsqu'un projet ou un document d'aménagement ou d'urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant participe, avec voix délibérative, à la réunion de la commission au cours de laquelle ce projet ou ce document est examiné.

« Lorsqu'un projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l'appellation, l'autorité compétente de l'État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu'après avis conforme de cette commission.

« Le cinquième alinéa du présent article ne s'applique pas dans le cadre des procédures engagées pour l'application du second alinéa du II de l'article L. 123‑13 et des articles L. 123‑14 et L. 123‑14‑1 du code de l'urbanisme.

« Lorsque le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l'enquête publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, l'avis de la commission est joint au dossier d'enquête publique. » ;

2° bis Après l'article L. 112-1-1, il est inséré un article L. 112‑1‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 112-1-2. - En Corse, une commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée conjointement par le représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs représentants, et composée en application des deux premiers alinéas de l'article L. 112‑1‑1, exerce, dans les mêmes conditions, les compétences dévolues par ce même article à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 112-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « géographique », sont insérés les mots : « , soit de leur qualité agronomique » ;

b) Après le mot : « échéant » , la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , et après avis du conseil municipal des communes intéressées, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et après enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. » ;

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 112‑3, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

bis et II. - (Non modifiés)

II bis. - (Non modifié) Après la première occurrence du mot : « agriculture », la fin du premier alinéa de l'article L. 125‑5 du même code est ainsi rédigée : « ou d'un établissement public de coopération intercommunale, charge la commission départementale d'aménagement foncier, sur la base de l'inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l'article L. 112‑1‑1, de proposer le périmètre dans lequel il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous‑exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le président du conseil général présente, pour avis, au préfet, aux établissements publics de coopération intercommunale concernés et à la chambre d'agriculture le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. »

III. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 111‑1‑2, au second alinéa de l'article L. 122-6, au premier alinéa de l'article L. 122‑6‑2, à la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa du 6° du II de l'article L. 123‑1‑5 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 123‑9, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

1° bis Au premier alinéa de l'article L. 122-1-2, après le mot : « biodiversité, », sont insérés les mots : « d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, » ;

2° Le dernier alinéa du II de l'article L. 122-1-5 est ainsi rédigé :

« Il arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et décrit, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres. » ;

3° Le 4° de l'article L. 122‑8 est complété par les mots : « , naturels ou forestiers » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2, les mots : « de surfaces agricoles » sont remplacés par les mots : « de surfaces et de développement agricoles » ;

4° bis (Supprimé)

4° ter Après le 5° du II de l'article L. 123‑1‑5, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Autoriser dans les zones agricoles l'extension des maisons d'habitation dont le propriétaire a cessé son activité agricole, dans le respect des règles de constructibilité limitée. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des extensions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ; »

4° quater (nouveau) Le 6° du II de l'article L. 123‑1‑5 est ainsi modifié :

a) Les septième à neuvième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs visés au présent 6°, les bâtiments existants ne peuvent faire l'objet que d'un changement de destination, d'une extension limitée, d'une adaptation ou d'une réfection, dès lors qu'ils ont été identifiés par le règlement et que l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site ne sont pas compromises. Les permis de construire pour les changements de destination comprenant des travaux ou pour les extensions limitées sont soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « forestière, », sont insérés les mots : « à l'exception des bâtiments agricoles présentant un intérêt patrimonial ou architectural, » ;

5° Après la première occurrence du mot : « agricoles », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 123‑6 est remplacée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , naturels ou forestiers donne lieu à un rapport sur la fonctionnalité des espaces concernés. Le projet de plan local d'urbanisme et ce rapport sont soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

6° L'article L. 124-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

b) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Toutefois, le projet de révision n'est soumis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers que s'il a pour conséquence, dans une commune située en dehors d'un schéma de cohérence territoriale approuvé, une réduction des surfaces des secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnés au deuxième alinéa. » ;

7° L'article L. 143-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou un établissement public ou un syndicat mixte mentionné à l'article L. 122-4 » et, après les mots : « d'intervention », sont insérés les mots : « associés à des programmes d'action » ;

- à la seconde phrase, après le mot : « approuvés », sont insérés les mots : « et les programmes d'action associés » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'établissement public ou le syndicat mixte mentionné à l'article L. 122‑4 ne peut définir un tel périmètre que sur le territoire des communes qui le composent.

« Lorsqu'un établissement public ou un syndicat mixte mentionné au même article L. 122-4 est à l'initiative du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les enquêtes publiques préalables à la création de ce périmètre et du schéma de cohérence territoriale peuvent être concomitantes. » ;

8° L'article L. 145-3 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du premier alinéa du I, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et » ;

b) Au c du III, après la référence: « 4° », sont insérées les références : « du I et au II » ;

9° Au début de la première phrase du second alinéa du II de l'article L. 111‑1‑2, les mots : « Les constructions ou installations mentionnées au 4° du même I sont soumises » sont remplacés par les mots : « La délibération mentionnée au 4° du I du présent article est soumise ».

IV. - (Non modifié)

IV bis. - (Non modifié) La loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové est ainsi modifiée :

1° Le II de l'article 129 est ainsi rédigé :

« II. - L'article L. 122‑1‑9 du code de l'urbanisme entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l'élaboration, la révision ou la modification d'un schéma de cohérence territoriale avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour l'application du même article L. 122‑1‑9 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d'élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec ledit article L. 122‑1‑9 dans sa rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision. » ;

2° L'article 135 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l'article L. 121‑8 du code de l'urbanisme, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur, par dérogation à l'article L. 123‑19 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi. » ;

3° Les deux premiers alinéas du II de l'article 139 sont ainsi rédigés :

« L'article L. 122‑1‑2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l'élaboration, la révision ou la modification d'un schéma de cohérence territoriale avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer le même article L. 122‑1‑2 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d'élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec ledit article L. 122‑1‑2 dans sa rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision.

« Les articles L. 123‑1‑2 et L. 123‑1‑3 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l'élaboration, la révision ou la modification d'un plan local d'urbanisme avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer les mêmes articles L. 123‑1‑2 et L. 123‑1‑3 dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Les plans locaux d'urbanisme élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d'élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec lesdits articles L. 123‑1‑2 et L. 123‑1‑3 dans leur rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision. »

IV ter. - (Non modifié) À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 123‑19 du code de l'urbanisme, la seconde occurrence du mot : « avant » est remplacée par les mots : « au lendemain de ».

V à VII. - (Supprimés)

VIII. - (Non modifié) Le 2° du III entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l'élaboration, la révision ou la modification d'un schéma de cohérence territoriale avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 122‑1‑5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d'élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date sont mis en conformité avec la présente loi lors de leur prochaine révision.

 

L'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu'ils ont été définis par une directive territoriale d'aménagement ou tout autre document d'urbanisme de rang équivalent, identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d'urbanisme, les hameaux existants situés en dehors des espaces proches du rivage peuvent faire l'objet d'une densification sans que cela n'ouvre de droit ultérieur à une extension de l'urbanisation. Cette densification respecte les proportions en hauteur et en volume du bâti existant. » ;

2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « , sous réserve que ces schémas identifient les espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs et que leur délimitation soit effectuée par le plan local d'urbanisme dont le règlement définit les zones pouvant faire l'objet d'une extension limitée de l'urbanisation ».

(Non modifié)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 121-16, après les mots : « le cas échéant, », sont insérés les mots : « par un expert foncier et agricole, » ;

1° Après l'article L. 123-4-1, il est inséré un article L. 123‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4-2. - Le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier établi par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis par le président du conseil général à une enquête publique organisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;

2° L'article L. 126-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 126-5. - La détermination des zones de réglementation des boisements prévues à l'article L. 126-1 du présent code et les périmètres des communes comprises dans les zones où cette réglementation est appliquée sont soumis à une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 152-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il fait l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 161‑10‑1 est ainsi rédigé :

« L'enquête préalable à l'aliénation d'un chemin rural prévue à l'article L. 161‑10 et au présent article est réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

(Non modifié)

I et II. - (Supprimés)

III. - Après l'article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑1‑3. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire.

« L'étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, en précisant, notamment, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une étude préalable. »

IV. - Le III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2016.

Le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 141-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :

« 1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l'agriculture biologique au sens de l'article L. 641‑13 ;

« 2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;

« 3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111‑2 ;

« 4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural ;

« 5° (Supprimé) » ;

b) Le 3° du II est ainsi rédigé :

« 3° Acquérir des actions ou parts de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, notamment, par dérogation à l'article L. 322-1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux ; »

c) Au début de la première phrase du premier alinéa du 1° du III, les mots : « Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, » sont supprimés ;

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - 1. La structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural transmet tous les ans au Conseil supérieur de la forêt et du bois le bilan des activités de ces sociétés en matière forestière.

« 2. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural participent aux réunions et apportent leur appui technique aux travaux de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1. Elles sont également représentées par la structure les regroupant, mentionnée au 2° du II de l'article L. 141‑6, auprès de l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l'article L. 112‑1. » ;

2° Après l'article L. 141-1, sont insérés des articles L. 141‑1‑1 et L. 141‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 141-1-1. - I. - Pour l'exercice de leurs missions, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d'une cession de parts ou d'actions de sociétés, par le cédant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l'article L. 141‑1 situés dans leur ressort. Cette obligation d'information vaut également pour les cessions d'usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés.

« II. - Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier sur lequel une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption en application des articles L. 143-1 et L. 143-7 est aliéné au profit d'un tiers en violation de l'obligation d'information mentionnée au I du présent article, ladite société peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l'acte de vente ou, à défaut de publication, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d'annuler la vente, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place du tiers. Elle peut, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle en a été informée, demander au tribunal de grande instance d'annuler une cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession à titre onéreux.

« III. - Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier qui n'entre pas dans le champ d'application du II est aliéné au profit d'un tiers en méconnaissance de l'obligation d'information mentionnée au I, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, prononcer une amende administrative, égale au moins au montant fixé à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 1 % du montant de la transaction concernée. Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de cette sanction sont à la charge du contrevenant. L'autorité administrative avise préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s'il en fait la demande. Elle l'informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an après la constatation des faits. Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

« Art. L. 141-1-2. - Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural transmettent à l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 331-5, les informations qu'elles reçoivent, en application du I de l'article L. 141-1-1, sur les cessions de parts ou d'actions de sociétés concernant des sociétés ayant obtenu une autorisation d'exploiter.

« Pour l'exercice de leurs missions et la transparence de leurs actions, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural :

« 1° Sont autorisées à communiquer aux personnes publiques et aux personnes privées chargées d'une mission de service public les informations qu'elles détiennent sur le prix, la surface, la nature et la référence cadastrale des biens concernés par la cession et, le cas échéant, les analyses qui en découlent ;

« 2° Communiquent aux services de l'État, dans des conditions fixées par décret, les informations qu'elles détiennent sur l'évolution des prix et l'ampleur des changements de destination des terres agricoles. » ;

3° L'article L. 141-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-6. - I. - Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont constituées à l'échelle régionale ou interrégionale. Elles doivent être agréées par les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Leur zone d'action est définie dans la décision d'agrément.

« II. - Peuvent obtenir l'agrément mentionné au I les sociétés dont les statuts prévoient :

« 1° La présence, dans leur conseil d'administration, de trois collèges comportant des représentants :

« a) Des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives à l'échelle régionale, ainsi que des chambres régionales d'agriculture, auxquels peuvent s'ajouter, pour atteindre le cas échéant le nombre de membres requis pour ce collège, d'autres représentants professionnels agricoles proposés par les chambres régionales d'agriculture ;

« b) Des collectivités territoriales de leur zone d'action et, le cas échéant, des établissements publics qui leur sont rattachés ;

« c) D'autres personnes, dont l'État, des actionnaires de la société et des représentants des associations agréées de protection de l'environnement et des fédérations départementales, interdépartementales ou régionales des chasseurs ;

« 2° L'adhésion à une structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées et la participation au fonds de péréquation géré par cette structure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Les collèges mentionnés au 1° sont composés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

« Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural s'est constituée sous la forme d'une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'article L. 225-17 du code de commerce, de porter jusqu'à vingt‑quatre le nombre de membres du conseil d'administration.

« III. - Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural peuvent participer au capital social des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. » ;

3° bis La section 1 du chapitre II est complétée par des articles L. 142‑5‑1 et L. 142-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 142-5-1. - Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural met en vente un terrain dont les productions relèvent de l'agriculture biologique au sens de l'article L. 641‑13, elle le cède en priorité à un candidat s'engageant à poursuivre une exploitation en agriculture biologique pour une durée minimale de six ans.

« Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural met en vente des terrains boisés d'une superficie inférieure à dix hectares, le choix de l'attributaire porte prioritairement sur un propriétaire de terrains boisés contigus. Au cas où plusieurs propriétaires répondent aux mêmes critères, celui dont les terrains boisés font l'objet de l'un des documents de gestion mentionnés au 2° de l'article L. 122‑3 du code forestier est prioritaire.

« La priorité d'attribution prévue au deuxième alinéa du présent article n'est applicable ni aux surfaces boisées mentionnées aux b et c du 6° de l'article L. 143‑4 du présent code, ni aux terrains boisés attribués conjointement à un bâtiment d'habitation ou d'exploitation auquel ils sont attenants, ni aux terrains boisés attribués avec d'autres parcelles non boisées si la surface agricole est prépondérante.

« Art. L. 142-5-2. - (Supprimé) » ;

4° L'article L. 143-1 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l'article L. 143‑7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l'application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du présent code, soit à l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143‑1 du code de l'urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d'urbanisme. En l'absence d'un document d'urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l'exclusion des bois et forêts.

« Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole. Il peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l'aliénation, pour leur rendre un usage agricole. L'article L. 143‑10 n'est pas applicable dans ce dernier cas.

« Sont assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole.

« Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement découplés créés au titre de la politique agricole commune, ce droit de préemption peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.

« Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de l'usufruit ou de la nue-propriété des biens mentionnés au présent article. Elles ne peuvent préempter la nue-propriété de ces biens que dans les cas où elles en détiennent l'usufruit ou sont en mesure de l'acquérir concomitamment, ou lorsque la durée de l'usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans, ou dans le but de la rétrocéder, dans un délai maximal de cinq ans, à l'usufruitier de ces biens.

« Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, sous réserve du I de l'article L. 143-7, exercer leur droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d'une société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, lorsque l'exercice de ce droit a pour objet l'installation d'un agriculteur. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre, pour une durée n'excédant pas trois ans, le droit de préemption de cette société. En cas de réitération des manquements, l'agrément mentionné à l'article L. 141-6 peut être retiré. » ;

4° bis Après l'article L. 143‑1, sont insérés des articles L. 143‑1‑1 et L. 143‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 143-1-1. - La société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à n'exercer son droit de préemption que sur une partie des biens aliénés lorsque l'aliénation porte simultanément sur des terrains à usage agricole ou à vocation agricole et sur une ou plusieurs des catégories de biens suivantes :

« 1° Des bâtiments à usage agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés ;

« 2° Des bâtiments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 143‑1 ;

« 3° Des biens pour lesquels elle ne bénéficie pas d'un droit de préemption.

« Ce droit de préemption peut ne s'exercer que sur les terrains à usage ou à vocation agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés, ou sur ces terrains et l'une des catégories de biens mentionnées aux 1° et 2° ou sur ces deux catégories.

« Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural fait part au vendeur de son intention de ne préempter qu'une partie des biens mis en vente, le propriétaire peut exiger qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés. S'il accepte la préemption partielle, il peut exiger que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'indemnise de la perte de valeur des biens non acquis. À défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnisation, celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance.

« Art. L. 143‑1‑2. - Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 143‑1‑1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a été tenue d'acquérir des biens, elle doit les rétrocéder prioritairement à l'acquéreur évincé.

« En cas de refus d'acquisition par ce dernier, elle doit les proposer à la rétrocession à l'un ou plusieurs des candidats attributaires de la partie des biens ayant motivé la décision de préemption ou les proposer à la rétrocession dans l'un des objectifs prévus à l'article L. 143‑2.

« En cas de refus d'acquisition par ces attributaires ou en cas d'impossibilité de rétrocession dans l'un des objectifs prévus au même article L. 143‑2, elle peut céder ces biens à toute personne qui se porte candidate, dans le respect des missions mentionnées à l'article L. 141‑1.

« Quel que soit l'attributaire, le prix de cession de ces biens ne peut excéder leur prix d'achat par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, majoré des frais qu'elle a supportés. » ;

5° L'article L. 143-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, la référence : « l'article 1er de la loi n° 99‑574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole » est remplacée par la référence : « l'article L. 1 » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2. » ;

c) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° La protection de l'environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l'environnement ; »

5° bis L'article L. 143-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 6°, les mots : « surfaces boisées » sont remplacés par les mots : « parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre » ;

b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les acquisitions de la nue‑propriété d'un bien par ses usufruitiers et celles de l'usufruit d'un bien par ses nu‑propriétaires. » ;

6° L'article L. 143-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-7. - I. - En vue de la définition des conditions d'exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 143-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural saisit l'autorité administrative compétente de l'État d'une demande indiquant les zones dans lesquelles elle estime nécessaire de pouvoir exercer ce droit et, le cas échéant, la superficie minimale des terrains auxquels il devrait s'appliquer. Cette autorité recueille l'avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture et des chambres d'agriculture compétentes dans la zone considérée et consulte le public dans des conditions permettant de recueillir ses observations. Au vu de ces avis et de la synthèse des résultats de la consultation du public, les conditions d'exercice du droit de préemption sont fixées par décret pour chaque société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

« II. - À l'occasion du renouvellement du programme pluriannuel d'activité de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, sur demande motivée des commissaires du Gouvernement ou de la société, il peut être procédé au réexamen des conditions d'exercice du droit de préemption, selon les modalités prévues au I.

« III. - L'illégalité, pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant ou modifiant les conditions d'exercice du droit de préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication. L'annulation, pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant ou modifiant les conditions d'exercice du droit de préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne permet pas de remettre en cause les décisions de préemption devenues définitives. » ;

7° L'article L. 143-7-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « l'acquisition d'une » sont remplacés par les mots : « acquérir la » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu au 9° de l'article L. 143-2, elle peut faire usage de la procédure de révision du prix de vente prévue à l'article L. 143-10. » ;

 bis L'article L. 143-7-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à toute rétrocession, elle les informe également de son intention de mettre en vente tout bien situé sur le territoire de leur commune. » ;

8° À la deuxième phrase de l'article L. 143-12, les mots : « l'autorisation prévue au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « le décret prévu à » ;

9° (Supprimé)

(Non modifié)

I. -  Après l'article L. 141-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 141-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-8-1. - Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural établissent chaque année une comptabilité analytique, selon des règles et un plan comptable communs à toutes ces sociétés. Les commissaires du Gouvernement sont destinataires des documents comptables ainsi produits. »

II. - À l'article L. 141‑9 du même code, la référence : « L. 141‑8 » est remplacée par la référence : « L. 141‑8‑1 ».

.........................................................................................................

  

I. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La section 1 est ainsi rédigée :

« Section 1

« Le schéma directeur régional des exploitations agricoles

« Art. L. 312-1. - I. - Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en oeuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l'ensemble des objectifs mentionnés à l'article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d'adaptation des structures d'exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l'agriculture durable.

« II. - Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au delà duquel l'autorisation d'exploiter est requise en application de l'article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l'article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol. S'il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés.

« III. - Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération.

« Les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation sont l'installation d'agriculteurs, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d'exploitations agricoles existantes.

« Les critères de l'intérêt économique et environnemental d'une opération, en fonction desquels est établi l'ordre des priorités, sont les suivants :

« 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ;

« 2° La contribution de l'opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;

« 3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13 ;

« 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l'article L. 411-59 ;

« 5° Le nombre d'emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ;

« 6° L'impact environnemental de l'opération envisagée ;

« 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ;

« 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V.

« Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l'ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte.

« IV. - Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l'appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d'emplois des exploitations concernées pour l'application de l'article L. 331-1 et du 2° de l'article L. 331-3-1.

« V. - Pour l'application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'élaboration et de révision du schéma directeur régional des exploitations agricoles. » ;

2° Les sections 4 et 5 sont abrogées.

II. - (Non modifié) Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 142-6 sont ainsi rédigées :

« La durée maximale des conventions est de six ans, renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition. Il en est de même pour la mise à disposition d'immeubles ruraux dans le cadre de conventions conclues avec l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public. » ;

1° bis À la première phrase de l'article L. 314-1-1, les mots : « en application de l'article L. 313-1 » sont supprimés ; 

2° Au premier alinéa de l'article L. 411-40, les mots : « dont la superficie est au moins égale à la surface minimum d'installation » sont remplacés par les mots : « , dont la surface est au moins égale au seuil mentionné à l'article L. 312-1 » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 412-5, les mots : « la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné à l'article L. 312-1 ».

III. - Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :

1° Les articles L. 331-1 et L. 331-2 sont remplacés par des articles L. 331-1, L. 331-1-1 et L. 331-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-1. - Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.

« L'objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive.

« Ce contrôle a aussi pour objectifs de :

« 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

« 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant d'associer la double performance économique et environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ;

« 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d'exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d'une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

« Art. L. 331-1-1. - Pour l'application du présent chapitre :

« 1° Est qualifié d'exploitation agricole l'ensemble des unités de production mis en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 ;

« 2° Est qualifié d'agrandissement d'exploitation ou de réunion d'exploitations au bénéfice d'une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d'une personne morale, d'accroître la superficie de cette exploitation ou de prendre, directement ou indirectement, participation dans une autre exploitation agricole ; la mise à disposition de biens d'un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d'exploitations au bénéfice de cette personne morale ;

« 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit, ainsi que des équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différentes natures de culture et les ateliers de production hors sol. En sont exclus les bois, taillis et friches, à l'exception des terres situées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l'article L. 181-4 ainsi que de celles situées à Mayotte et mentionnées à l'article L. 182-12. En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.

« Art. L. 331-2. - I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

« 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;

« 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :

« a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;

« b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;

« 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :

« a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;

« b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ;

« c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ;

« 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe ;

« 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

« 6° La mise en valeur de biens agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil mentionné au 1° du présent I, l'agrandissement d'une exploitation dont la surface totale après cette rétrocession excède ce même seuil ou la concentration d'exploitations, par une même personne, au sens du 3° de l'article L. 331-1.

« II. - Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus, et que les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;

« 2° Les biens sont libres de location ;

« 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;

« 4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1.

« Pour l'application du présent II, les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille sont assimilées aux biens qu'elles représentent.

« Les opérations, autres que celles prévues au 6° du I, réalisées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont également soumises à déclaration préalable. » ;

2° L'article L. 331-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3. - L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret.

« Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée. » ;

3° Après l'article L. 331-3, sont insérés des articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-3-1. - L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :

« 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ;

« 1° bis Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ;

« 2° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l'article L. 312-1, sauf dans le cas où il n'y a ni d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ;

« 3° Dans le cas d'une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d'emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées.

« Art. L. 331-3-2. - L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. » ;

3° bis L'article L. 331-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorisations mentionnées à l'article L. 331-2 délivrées à des sociétés composées d'au moins deux associés exploitants sont communiquées par l'autorité administrative à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente. Celle-ci transmet à l'autorité administrative les informations qu'elle reçoit, en application du I de l'article L. 141-1-1, sur les cessions de parts sociales concernant ces sociétés qui interviennent dans un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle leur a été délivrée l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2. » ;

4° Après le deuxième alinéa de l'article L. 331-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle constate qu'une réduction du nombre d'emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, intervient dans un délai de cinq ans à compter de la mise à disposition de terres à une société, l'autorité administrative peut réexaminer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 qu'elle a délivrée. Pour ce faire, elle prescrit à l'intéressé de présenter une nouvelle demande dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut être inférieur à un mois. Elle notifie cette injonction à l'intéressé dans un délai d'un an à compter de cette réduction et au plus tard six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance. »

IV. - (Non modifié) La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 642-1 du code de commerce est supprimée.

(Non modifié)

I. - L'article L. 311‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : 

« Art. L. 311‑2. - Il est tenu, dans des conditions fixées par décret, un registre des actifs agricoles où est inscrit tout chef d'exploitation agricole répondant aux critères suivants :

« 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311‑1, à l'exception des cultures marines et des activités forestières ;

« 2° Il est redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 752‑1, ou bien il relève des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société ;

« 3° (Supprimé)

« Les informations contenues dans ce registre sont regroupées au sein d'une base de données administrée par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture mentionnée à l'article L. 513‑1. Pour alimenter cette base de données, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723‑1 ainsi que les centres de formalités des entreprises des chambres d'agriculture fournissent les informations requises qu'ils possèdent ou qu'ils traitent en raison de leur compétence. Les caisses de mutualité sociale agricole restent propriétaires et responsables des informations qu'elles transmettent et sont chargées de les mettre à jour et de les corriger si nécessaire. Les centres de formalités des entreprises des chambres d'agriculture sont responsables de l'envoi conforme des données qui leur sont communiquées par les exploitants agricoles. L'inscription au registre des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa du présent article est automatique.

« L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture transmet à l'autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre des actifs agricoles.

« Un décret en Conseil d'État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques inscrites au registre des actifs agricoles ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.

« Toute personne inscrite au registre des actifs agricoles qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture se voit délivrer gratuitement une attestation d'inscription à ce registre.

« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions d'application du présent article.

« L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture établit annuellement un rapport sur le contenu du registre des actifs agricoles. »

II. - L'article L. 341-2 du même code est abrogé.

I. - (Non modifié)

II. - (Supprimé)

III. - (Non modifié) Compte tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi, les partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux mentionnés à l'article L. 154‑1 du code forestier bénéficient, à partir de cinquante‑cinq ans, d'une allocation de cessation anticipée d'activité.

(Non modifié)

Après le chapitre II du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Titre emploi-service agricole

« Art. L. 712-2. - (Non modifié)

« Art. L. 712-3. - Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises :

« 1° Dont l'effectif n'excède pas vingt salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ;

« 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient, dans la limite de cent dix‑neuf jours consécutifs ou non, des salariés occupés dans les activités ou les exploitations ou les établissements mentionnés aux 1° à 3° et 6° de l'article L. 722‑20. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse le seuil mentionné au 1° du présent article, le service titre emploi‑service agricole ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.

« Art. L. 712-4 à L. 712-8. - (Non modifiés) »

)

(Non modifié)

I A. - Après l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 111-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-2. - Les projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l'article L. 1 sont élaborés de manière concertée avec l'ensemble des acteurs d'un territoire et répondent à l'objectif de structuration de l'économie agricole et de mise en œuvre d'un système alimentaire territorial. Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et au développement de la consommation de produits issus de circuits courts, en particulier relevant de la production biologique.

« À l'initiative de l'État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d'intérêt économique et environnemental définis à l'article L. 311-4, des agriculteurs et d'autres acteurs du territoire, ils répondent aux objectifs définis dans le plan régional de l'agriculture durable et sont formalisés sous la forme d'un contrat entre les partenaires engagés.

« Ils s'appuient sur un diagnostic partagé de l'agriculture et de l'alimentation sur le territoire et la définition d'actions opérationnelles visant la réalisation du projet.

« Ils peuvent mobiliser des fonds publics et privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources. »

I à IV. - (Non modifiés)

(Non modifié)

Après la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, est insérée une section 9 bis ainsi rédigée :

« Section 9 bis

« L'éducation à l'alimentation

« Art. L. 312‑17‑3. - Une information et une éducation à l'alimentation, cohérentes avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l'article L. 3231‑1 du code de la santé publique et du programme national pour l'alimentation mentionné à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont dispensées dans les écoles, dans le cadre des enseignements ou du projet éducatif territorial mentionné à l'article L. 551‑1 du présent code. »

(Non modifié)

I. - Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 201-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l'exercice et les personnes titulaires du droit de chasser sont soumises aux prescriptions du présent livre. » ;

2° L'article L. 201-4 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après le mot : « détention, », sont insérés les mots : « de déplacement d'animaux, » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Imposer aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201‑2 des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l'exercice de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 201-7, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux derniers alinéas » et le mot : « phytosanitaire » est remplacé par le mot : « sanitaire » ;

4° À l'article L. 201-8, après le mot : « végétaux », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201‑2 » ;

4° bis La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Identification des équidés et des camélidés » ;

b) Le premier alinéa de l'article L. 212‑9 est ainsi modifié :

- aux première et dernière phrases, après le mot : « équidés », sont insérés les mots : « et de camélidés » ;

- à la deuxième phrase, après le mot : « équidé », sont insérés les mots : « ou d'un camélidé » ;

4° ter La section 1 du chapitre IV du titre Ier est complétée par un article L. 214‑5 ainsi rétabli :

« Art. L. 214‑5. - Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des centres nationaux de référence en matière de bien‑être animal, chargés notamment d'apporter une expertise technique et de contribuer à la diffusion des résultats de la recherche et des innovations techniques. » ;

4° quater Au troisième alinéa du II de l'article L. 221‑4, après les mots : « l'animal », sont insérés les mots : « ou, pour les équidés, permettant d'établir l'identité de l'animal, » ;

5° L'article L. 221-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage. » ;

6° L'article L. 223-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-4. - Les propriétaires ou détenteurs d'animaux sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l'égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation.

« Les personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 201‑2 sont tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage ou les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à l'égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation.

« En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office, aux frais des intéressés, par l'autorité administrative. » ;

7° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 223‑5, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Pour les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, cette déclaration incombe au titulaire du droit de chasser ou à l'organisateur de la chasse. Pour les espèces de la faune sauvage dans des espaces naturels protégés, cette déclaration est effectuée par le propriétaire ou le gestionnaire des territoires concernés. » ;

8° Après l'article L. 223-6-1, il est inséré un article L. 223‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-6-2. - Pour prévenir des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, l'autorité administrative peut prendre les mesures suivantes :

« 1° Ordonner, sur toute propriété, des chasses et battues destinées à réduire des populations de la faune sauvage, dans les conditions prévues à l'article L. 427‑6 du code de l'environnement ;

« 2° Interdire, sur les territoires et pour la durée qu'elle détermine, le nourrissage d'animaux de la faune sauvage, en prenant en compte les dispositions des schémas départementaux de gestion cynégétique ;

« 3° Imposer à toute personne qui constate la mort d'animaux de la faune sauvage dans des conditions anormales laissant suspecter l'apparition de maladies de le déclarer sans délai au maire ou à un vétérinaire sanitaire. » ;

9° L'article L. 223-8 est ainsi modifié :

a) Au 7°, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « ou de céder » ;

b) Après le 9°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 10° La limitation ou l'interdiction de la chasse, la modification des plans de chasse, de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé ou la destruction ou le prélèvement d'animaux de la faune sauvage, sous réserve des dispositions des articles L. 411‑1 et L. 411‑2 du code de l'environnement ;

« 11° La désinfection, l'aménagement ou la mise en œuvre de modalités particulières d'entretien du couvert végétal et des zones fréquentées par la faune sauvage sensible, sans préjudice de l'attribution d'aides publiques.

« Les mesures prévues aux 10° et 11° s'appliquent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201‑2. » ;

c) Au quatorzième alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 11° ».

II. - Le titre II du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 421-5 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles conduisent également des actions pour surveiller les dangers sanitaires impliquant le gibier, ainsi que des actions participant à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l'homme. » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles contribuent, à la demande du préfet, à l'exécution des arrêtés préfectoraux autorisant des tirs de prélèvement. Elles agissent dans ce cadre en collaboration avec leurs adhérents. » ;

2° La dernière phrase de l'article L. 425-1 est ainsi rédigée :

« Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment qu'il est compatible avec les principes énoncés à l'article L. 420‑1 et les dispositions de l'article L. 425‑4 du présent code et qu'il prend en compte le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires défini à l'article L. 201‑12 du code rural et de la pêche maritime. » ;

3° L'article L. 425-2 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les dispositions permettant de surveiller les dangers sanitaires dans les espèces de gibier et de participer à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l'homme. »

.........................................................................................................

(Non modifié)

Le premier alinéa de l'article L. 426-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « ce seuil » sont remplacés par les mots : « ces seuils ».

I. - L'article L. 427-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa au loup, nécessité est constatée, dès lors qu'une attaque avérée survient sur des animaux d'élevage, que celle-ci soit du fait d'un animal seul ou d'une meute. En ce cas, le préfet délivre sans délai à l'éleveur concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois. »

II. - (Non modifié) L'abattage des loups est autorisé dans des zones de protection renforcée.

Une zone de protection renforcée est délimitée, par arrêté préfectoral, pour une durée maximale d'un an lorsque des dommages importants causant une perturbation de grande ampleur aux élevages sont constatés, en dépit des mesures de protection susceptibles d'assurer un équilibre entre les intérêts économiques et sociaux et la protection de l'environnement.

Un plafond de destruction spécifique est déterminé pour chacune des zones de protection renforcée, dans le respect d'un plafond national.

Les zones de protection renforcée contre le loup ne peuvent nuire au maintien dans un état de conservation favorable de cette espèce sur le territoire national. 

(Non modifié)

I. - Le titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 231-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les résultats des contrôles effectués en application du plan national de contrôles officiels pluriannuel sont rendus publics selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;

2° L'article L. 233-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-1. - I. - Lorsque, du fait d'un manquement à l'article L. 231‑1 ou à la réglementation prise pour son application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en application de l'article L. 231‑2 peuvent mettre en demeure l'exploitant de réaliser, dans un délai qu'ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement, ainsi que le renforcement des autocontrôles.

« L'exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d'urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l'autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt immédiat d'une ou de plusieurs de ses activités jusqu'à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l'établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.

« Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l'exploitant de l'établissement d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur, l'intégralité ou un extrait de cette décision.

« II. - Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'exploitant n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l'autorité administrative peut :

« 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l'exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;

« 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures correctives prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prescrites ;

« 3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs activités jusqu'à la réalisation des mesures prescrites.

« Sauf en cas d'urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.

« III. - L'opposition, devant le juge administratif, à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif. » ;

3° L'article L. 235-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 235-2. - I. - Lorsque, du fait d'un manquement à la réglementation relative à l'alimentation animale prise pour l'application du présent titre, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en application de l'article L. 231‑2 peuvent mettre en demeure l'exploitant de réaliser, dans un délai déterminé, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement, ainsi que le renforcement des autocontrôles.

« L'exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d'urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, le préfet peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt immédiat d'une ou de plusieurs de ses activités jusqu'à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l'établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.

« Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l'exploitant de l'établissement d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur, l'intégralité ou un extrait de cette décision.

« II. - Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'exploitant n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, le préfet peut :

« 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l'exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;

« 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures correctives prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prescrites ;

« 3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs activités jusqu'à la réalisation des mesures prescrites.

« Sauf en cas d'urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.

« III. - L'opposition, devant le juge administratif, à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif. »

II. - Le 1° du I du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 231‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du présent article, et au plus tard au 1er janvier 2016. Le cas échéant, la mise au point des dispositions de ce décret est précédée d'une expérimentation.

Les laboratoires départementaux d'analyses des conseils généraux participent à la politique publique de sécurité sanitaire de la France.

Un décret précise le champ et les conditions des missions de service public concernées. Les missions concernées entreront dans le champ des services d'intérêt économique général et des droits exclusifs et spéciaux tels que définis par le droit européen.

.........................................................................................................

I. - (Non modifié) Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 5141-13, sont insérés des articles L. 5141-13-1 et L. 5141-13-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5141-13-1. - Est interdit le fait, pour les professionnels mentionnés à l'article L. 5143‑2 et les groupements mentionnés à l'article L. 5143‑6, pour les utilisateurs agréés mentionnés à l'article L. 5143‑3, pour les fabricants et les distributeurs d'aliments médicamenteux, ainsi que pour les associations qui les représentent, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par les entreprises mentionnées à l'article L. 5142‑1. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages.

« Le premier alinéa du présent article s'applique également aux étudiants se destinant aux professions de vétérinaire ou de pharmacien ainsi qu'aux associations les représentant.

« Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas aux avantages prévus par des conventions passées entre les professionnels mentionnés à l'article L. 5143‑2, les vétérinaires et les pharmaciens mentionnés à l'article L. 5143‑8 et les entreprises mentionnées à l'article L. 5142‑1, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et pour but réel des activités de recherche ou d'évaluation scientifique et qu'elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis à l'instance ordinale compétente. Il ne s'applique pas aux avantages prévus par les conventions passées entre les étudiants se destinant aux professions mentionnées à l'article L. 5143‑2 et des entreprises mentionnées à l'article L. 5142-1 lorsque ces conventions ont pour objet des activités de recherche dans le cadre de la préparation d'un diplôme.

« Il ne s'applique pas non plus à l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu'elle est prévue par convention passée entre les entreprises mentionnées à l'article L. 5142-1, les professionnels mentionnés à l'article L. 5143‑2 et les vétérinaires et les pharmaciens mentionnés à l'article L. 5143‑8 et soumise pour avis au conseil de l'ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable et limitée à l'objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et n'est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés. Il en va de même, en ce qui concerne les étudiants se destinant aux professions mentionnées à l'article L. 5143‑2, pour l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors des manifestations à caractère scientifique auxquelles ils participent, dès lors que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable et limitée à l'objet principal de la manifestation.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres compétents pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux professionnels mentionnés à l'article L. 5143‑2 ou aux groupements mentionnés à l'article L. 5143-6, avant la mise en œuvre de la convention. À défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l'avis est réputé favorable. L'entreprise est tenue de faire connaître à l'instance ordinale compétente si la convention a été mise en application.

« Art. L. 5141-13-2. - I. - Les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l'existence des conventions qu'elles concluent avec :

« 1° Les professionnels mentionnés à l'article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l'article L. 5143-6, ainsi que les associations les représentant ;

« 2° Les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire ou à la profession de pharmacien, ainsi que les associations les représentant ;

« 3° Les établissements d'enseignement supérieur assurant la formation de vétérinaires ;

« 4° Les établissements d'enseignement supérieur assurant la formation de pharmaciens ;

« 5° Les fondations, les sociétés savantes et les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans le secteur des produits ou prestations mentionnés au premier alinéa ;

« 6° Les entreprises éditrices de presse, les éditeurs de services de radio ou de télévision et les éditeurs de services de communication au public en ligne ;

« 7° Les personnes morales autres que celles mentionnées aux 3° et 4° du présent I assurant la formation initiale ou continue des professionnels mentionnés à l'article L. 5143-2 et des groupements mentionnés à l'article L. 5143‑6 ou participant à cette formation ;

« 8° Les éditeurs de logiciels d'aide à la prescription et à la délivrance du médicament.

« II. - Les entreprises mentionnées au I informent de l'existence de l'une de ces conventions le public bénéficiaire d'une formation ou d'un support de formation en application de cette convention.

« III. - Elles rendent publics, au-delà d'un seuil fixé par décret, tous les avantages en nature ou en espèces qu'elles procurent, directement ou indirectement, aux personnes physiques et morales mentionnées au I.

« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, la nature des informations qui doivent être rendues publiques, notamment l'objet et la date des conventions mentionnées au I, les conditions permettant de garantir le respect du secret des affaires et la confidentialité des travaux de recherche ou d'évaluation scientifique, ainsi que les délais et modalités de publication et d'actualisation de ces informations. » ;

2° Après l'article L. 5141-14, sont insérés des articles L. 5141‑14‑1 à L. 5141‑14‑5 ainsi rédigés :

« Art. L. 5141-14-1. - I. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 5142‑1 déclarent à l'autorité administrative compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu'elles cèdent. Les fabricants et distributeurs d'aliments médicamenteux mentionnent, en outre, le vétérinaire prescripteur et les détenteurs d'animaux auxquels ces médicaments sont destinés.

« II. - Les professionnels mentionnés à l'article L. 5143-2 déclarent à l'autorité administrative les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu'ils cèdent ainsi que les médicaments à usage humain utilisés en application de l'article L. 5143-4. La déclaration mentionne l'identité des détenteurs d'animaux auxquels ces médicaments sont destinés, appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. La déclaration mentionne le vétérinaire prescripteur.

« Art. L. 5141-14-2. - À l'occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les remises, rabais, ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l'article L. 441‑6 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, rabais ou ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces médicaments est prohibée.

« La conclusion de contrats de coopération commerciale, au sens du 2° du I de l'article L. 441‑7 du même code, relatifs à des médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques est interdite et lorsque de tels contrats sont conclus, ils sont nuls et de nul effet.

« Art. L. 5141-14-3. - Le recours en médecine vétérinaire à des médicaments contenant une ou plusieurs substances antibiotiques est effectué dans le respect de recommandations de bonne pratique d'emploi destinées à prévenir le développement des risques pour la santé humaine et animale liés à l'antibiorésistance, établies, sur proposition de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris au plus tard le 30 juin 2015.

« Art. L. 5141-14-4. - (Supprimé)

« Art. L. 5141-14-5. - I. - Tout manquement aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 5141-14-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« II. - (Supprimé)

« III. - Le montant de l'amende mentionnée au I du présent article est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Cette amende peut être assortie d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 1 000 € lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas mis fin au manquement à l'issue d'un délai fixé par une mise en demeure.

« IV. - L'autorité administrative compétente avise préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s'il en fait la demande. Elle l'informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.

« La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. » ;

3° L'article L. 5141-16 est ainsi modifié :

a) Le 6° est complété par les mots : « ainsi que celles applicables aux études portant sur des médicaments vétérinaires bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché » ;

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés des 17° et 18° ainsi rédigés :

« 17° L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 5141‑14‑1, ainsi que les données faisant l'objet de la déclaration mentionnée au même article, la périodicité et les modalités de leur transmission ;

« 18° Les restrictions qui peuvent être apportées à la prescription et à la délivrance de certains médicaments compte tenu des risques particuliers qu'ils présentent pour la santé publique. » ;

4° L'article L. 5145-6 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Soit lorsque les informations mentionnées à l'article L. 5141‑14‑1 concernant la cession et la distribution en gros et au détail des médicaments contenant une ou plusieurs substances antibiotiques ne lui sont pas transmises. » ;

5° Après l'article L. 5142-6, sont insérés des articles L. 5142‑6‑1 et L. 5142‑6‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5142-6-1. - Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, sont tenues de satisfaire à des conditions de qualification définies par décret, qui garantissent qu'elles possèdent des connaissances scientifiques suffisantes.

« Les employeurs des personnes mentionnées au premier alinéa veillent en outre à l'actualisation des connaissances de celles‑ci.

« Ils sont tenus de leur donner instruction de rapporter à l'entreprise toutes les informations relatives à l'utilisation des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, dont ils assurent la publicité, en particulier les effets indésirables qui sont portés à leur connaissance par les personnes visitées.

« Art. L. 5142-6-2. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5142‑6‑1, peuvent également exercer les activités définies au même premier alinéa :

« 1° Les personnes qui exerçaient de telles activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant la publication de la loi n°      du        d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ;

« 2° Les personnes autres que celles mentionnées au 1° qui exerçaient ces activités à la date de la publication de la même loi, à condition de satisfaire, dans un délai de quatre ans à compter de la même date, aux conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 5142-6-1 ou à des conditions de formation définies par l'autorité administrative. » ;

5° bis Le dernier alinéa de l'article L. 5143-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n'est pas applicable à la détention en vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux :

« 1° De produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie, à l'exception de ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d'un vétérinaire en application de l'article L. 5143‑5 ou dont l'autorisation de mise sur le marché indique, en application du 1° de l'article L. 5141-5, qu'ils ne sont pas à appliquer en l'état sur l'animal ;

« 2° De médicaments vétérinaires pour poissons d'aquarium et de bassins d'agrément, à l'exception de ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d'un vétérinaire en application de l'article L. 5143-5. » ;

6° Après la première phrase du second alinéa de l'article L. 5143-6, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette liste ne peut comprendre de substances antibiotiques. » ;

7° Après le g de l'article L. 5144-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la santé fixe la liste des produits mentionnés aux f et g. » ;

8° Après l'article L. 5144-1, il est inséré un article L. 5144‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5144-1-1. - Les substances antibiotiques d'importance critique sont celles dont l'efficacité doit être prioritairement préservée dans l'intérêt de la santé humaine et animale et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

II. - (Non modifié)

III. - Les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et relevant des articles L. 441‑6 et L. 441‑7 du code de commerce sont mis en conformité avec l'article L. 5141‑14‑2 du code de la santé publique au plus tard le 31 décembre 2014.

.........................................................................................................

(Non modifié)

I. - Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 251-8 est ainsi rédigé :

« II. - En l'absence d'arrêté ministériel, les mesures mentionnées au I peuvent être prises par arrêté du préfet de région. » ;

2° Au début du premier alinéa de l'article L. 251-9, sont ajoutés les mots : « Sauf cas d'urgence, » ;

2° bis L'article L. 253‑1 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Une préparation naturelle peu préoccupante est composée exclusivement soit de substances de base, au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, soit de substances naturelles à usage biostimulant. Elle est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final. Les substances naturelles à usage biostimulant sont autorisés selon une procédure fixée par voie réglementaire. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délais d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché des produits de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253‑6 sont fixés par décret en Conseil d'État. » ;

3° L'article L. 253-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253-5. - Toute publicité commerciale est interdite pour les produits mentionnés à l'article L. 253-1, à l'exception des produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l'autorité administrative.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l'article L. 253-1 est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont destinées.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée, les bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l'environnement, et les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. » ;

3° bis Après le premier alinéa de l'article L. 253-6, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le plan prévoit des mesures tendant au développement des produits de biocontrôle, qui sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier :

« 1° Les macro-organismes ;

« 2° Les produits phytopharmaceutiques comprenant des micro‑organismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones et des substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale. » ;

4° La section 6 du chapitre III est ainsi modifiée :

a) L'intitulé est complété par les mots : « et de surveillance » ;

b) Il est ajouté un article L. 253-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-8-1. - En complément de la surveillance biologique du territoire prévue à l'article L. 251-1, l'autorité administrative veille à la mise en place d'un dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur l'homme, sur les animaux d'élevage, dont l'abeille domestique, sur les plantes cultivées, sur la biodiversité, sur la faune sauvage, sur l'eau et le sol, sur la qualité de l'air et sur les aliments, ainsi que sur l'apparition de résistances à ces produits. Ce dispositif de surveillance, dénommé phytopharmacovigilance, prend en compte notamment les dispositifs de surveillance de la santé des personnes et des travailleurs prévus par le code de la santé publique et le code du travail et les dispositifs de surveillance environnementale. Il s'applique sans préjudice des demandes de surveillance particulières figurant dans la décision d'autorisation de mise sur le marché des produits.

« Les détenteurs de l'autorisation de mise sur le marché communiquent aux organismes désignés par l'autorité administrative les informations dont ils disposent relatives à un incident, à un accident ou à un effet indésirable de ce produit sur l'homme, sur les végétaux traités, sur l'environnement ou sur la sécurité sanitaire des denrées ou des aliments pour animaux issus des végétaux auxquels ce produit a été appliqué, ou relatives à une baisse de l'efficacité de ce produit, en particulier résultant de l'apparition de résistances. Les fabricants, importateurs, distributeurs ou utilisateurs professionnels d'un produit phytopharmaceutique, ainsi que les conseillers et formateurs des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, sont également tenus de communiquer à ces organismes désignés toute information de même nature dont ils disposent.

« Les organismes participant à la phytopharmacovigilance, en particulier les organismes désignés par l'autorité administrative en application du deuxième alinéa, transmettent à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail les informations dont ils disposent en application des deux premiers alinéas.

« Pour l'application du présent article, sont regardés comme incidents, accidents ou effets indésirables les effets potentiellement nocifs ou potentiellement inacceptables mentionnés au paragraphe 1 de l'article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de désignation des organismes auxquels les informations sont adressées, les obligations qui leur incombent ainsi que les modalités de transmission des informations et le contenu de celles-ci. » ;

5° La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 253-14 devient le dernier alinéa et les mots : « ces agents » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés aux deux premiers alinéas » ;

6° Au 2° de l'article L. 253-16, les mots : « télévisée, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur d'un produit visé à l'article L. 253-1, en dehors des points de distribution » sont remplacés par les mots : « ainsi que de la publicité présentée en dehors des points de distribution et des publications destinées aux utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l'article L. 253-1, à l'exception des produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, ».

II. - (Non modifié)

(Non modifié)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa de l'article L. 1313-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle exerce également, pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation et, pour les matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, les missions relatives aux autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 255‑2 dudit code. » ;

2° L'article L. 1313-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lui sont communiquées, à sa demande, les données, les synthèses et les statistiques qui en sont tirées mais aussi toute information utile à leur interprétation. » ;

2° bis Après l'article L. 1313‑3, il est inséré un article L. 1313‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1313‑3‑1. - L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail établit chaque année un rapport d'activité, adressé au Parlement, qui rend compte de son activité :

« 1° Dans le cadre de ses missions relatives aux produits phytopharmaceutiques, aux adjuvants et aux matières fertilisantes et supports de culture, prévues au neuvième alinéa de l'article L. 1313‑1 ;

« 2° Dans le cadre de ses missions de suivi des risques, notamment dans le cadre du dispositif de phytopharmacovigilance prévu à l'article L. 253‑8‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

3° L'article L. 1313-5 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est complétée par la référence : « et du neuvième alinéa de l'article L. 1313-1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prises par le directeur général en application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut s'opposer, par arrêté motivé, à une décision du directeur général et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition suspend l'application de cette décision. » ;

4° Après l'article L. 1313‑6, il est inséré un article L. 1313‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1313‑6‑1. - Un comité de suivi des autorisations de mise sur le marché, composé dans des conditions fixées par décret, est constitué au sein de l'agence.

« Le directeur général de l'agence peut, avant toute décision, consulter le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sur les conditions de mise en œuvre des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l'article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, et des matières fertilisantes et supports de culture en application du neuvième alinéa de l'article L. 1313‑1 du présent code.

« Les procès‑verbaux des réunions du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sont rendus publics. »

(Non modifié)

L'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en ce qui concerne la production, la formulation, l'emballage et l'étiquetage des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants et des matières fertilisantes et supports de culture. »

.........................................................................................................

(Non modifié)

I A. - L'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et des dispositions de l'article L. 211‑1 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253‑1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « En particulier, » sont supprimés ;

bis Le 1° est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 253‑7‑1, » ;

b) Après la référence : « 1107/2009 », la fin est supprimée ;

3° et 4° (Supprimés)

I BA. - Après le même article L. 253‑7, il est inséré un article L. 253‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑7‑1. - À l'exclusion des produits à faible risque ou dont le classement ne présente que certaines phrases de risque déterminées par l'autorité administrative :

« 1° L'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253‑1 est interdite dans les cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l'enceinte des établissements scolaires, dans les espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l'enceinte des crèches, des haltes‑garderies et des centres de loisirs ainsi que dans les aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public ;

« 2° L'utilisation des produits mentionnés au même article L. 253‑1 à proximité des lieux mentionnés au 1° du présent article ainsi qu'à proximité des centres hospitaliers et hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave est subordonnée à la mise en place de mesures de protection adaptées telles que des haies, des dispositifs anti‑dérive ou des dates et horaires de traitement permettant d'éviter la présence de personnes vulnérables lors du traitement. Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être mises en place, l'autorité administrative détermine une distance minimale adaptée en deçà de laquelle il est interdit d'utiliser ces produits à proximité de ces lieux. 

« En cas de nouvelle construction d'un établissement mentionné au présent article à proximité d'exploitations agricoles, le porteur de projet prend en compte la nécessité de mettre en place des mesures de protection physique.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

I BB. - Au 3° de l'article L. 253‑17 du même code, la référence : « de l'article L. 253‑7 » est remplacée par les références : « des articles L. 253‑7 ou L. 253‑7‑1 ».

I B. - (Non modifié) 

I. - Le chapitre IV du titre V du livre II du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 254-1 est ainsi modifié :

a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732‑39, ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-5 » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Les détenteurs de l'agrément mentionné au II, les personnes mentionnées au IV du présent article et les personnes physiques mentionnées au II de l'article L. 254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d'action national prévu à l'article L. 253‑6, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. » ;

2° À la fin de l'article L. 254-3-1, les mots : « de produits correspondantes » sont remplacés par les mots : « correspondantes, les numéros de lot et les dates de fabrication de ces produits » ;

3° Le I de l'article L. 254-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d'en assurer la traçabilité, les personnes qui exercent les activités mentionnées aux 1° et 2° du même II conservent pendant une durée de cinq ans un document mentionnant les quantités, les numéros de lot et les dates de fabrication des produits phytopharmaceutiques qu'elles distribuent ou utilisent. Pour les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° dudit II au profit des utilisateurs professionnels, ces données figurent dans le registre de leurs ventes. » ;

4° Après l'article L. 254-6, il est inséré un article L. 254-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 254-6-1. - Les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou, si aucun de leurs établissements n'est enregistré sur le territoire national, la première personne qui procède à leur mise sur le marché sur le territoire national tiennent à la disposition de l'autorité compétente les informations relatives aux quantités, numéros de lot et dates de fabrication des produits mis sur le marché. » ;

5° L'article L. 254-7 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« I. - Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1 ont l'obligation de formuler, à l'attention de leurs clients utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, au moins une fois par an, un conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient en application du 2° du I de l'article L. 254‑2, à l'exception des clients utilisateurs professionnels ayant reçu préalablement un conseil individualisé et formulé par les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 254‑1. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Il comporte l'indication, le cas échéant, des méthodes alternatives. On entend par "méthodes alternatives", d'une part, les méthodes non chimiques, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et, d'autre part, l'utilisation des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253‑6. » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l'article L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l'environnement liés à une telle utilisation et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques.

« Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque. » ;

6° La section 3 est supprimée et la section 1 est complétée par l'article L. 254‑10, qui devient l'article L. 254-7-1 ;

7° L'article L. 254-7-1, tel qu'il résulte du 6°, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;

b) Après le mot : « professionnels », la fin du second alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Il définit également les conditions dans lesquelles les microdistributeurs peuvent être dispensés de tout ou partie de l'obligation mentionnée aux 2° et 3° du I de l'article L. 254‑2 et à l'article L. 254‑3, dans le seul cadre de ventes de produits destinés à un usage non professionnel ou lorsque celles-ci concernent uniquement soit des préparations naturelles peu préoccupantes constituées exclusivement d'une ou plusieurs substances de base, soit des produits à faible risque. »

II et III. - (Non modifiés) 

.........................................................................................................

(Non modifié)

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnances, les dispositions législatives nécessaires afin de :

1° Mettre en place une expérimentation à l'appui du plan d'action ayant pour objet de réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, en définissant les personnes vendant des produits phytopharmaceutiques, autres que les produits de biocontrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, qui sont tenues de mettre en œuvre des actions à cette fin, les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent satisfaire à ces obligations et un dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques qui sont délivrés aux personnes assujetties lorsqu'elles justifient avoir satisfait à leurs obligations à l'instar du précédent sur les certificats d'économies d'énergie ;

2° Moderniser et simplifier les règles applicables aux matières fertilisantes et supports de culture, en précisant leur définition, les conditions dans lesquelles leur importation, leur mise sur le marché, leur détention en vue de la mise sur le marché, leur vente ou distribution à titre gratuit et leur utilisation sont subordonnées à une autorisation administrative et les conditions dans lesquelles l'exercice de ces activités peut faire l'objet de mesures d'interdiction, de limitation ou de réglementation ;

3° Compléter la liste des personnes habilitées à rechercher et à constater les infractions dans le domaine de la santé animale ou végétale, de la protection des animaux, de la sécurité sanitaire de l'alimentation et de la mise sur le marché, de la vente ou de la cession, de l'utilisation et du stockage des produits phytopharmaceutiques, en précisant le champ de leurs compétences et les pouvoirs dont elles disposent ;

4° Modifier et simplifier le régime applicable aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et à leurs fédérations, prévus aux articles L. 252‑1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime ;

5° Redéfinir et moderniser l'organisation et les missions de l'ordre des vétérinaires, en élargissant son champ d'action, en réformant l'organisation du système disciplinaire, notamment par la clarification de la gestion des missions administratives et disciplinaires de l'ordre, en définissant le statut de l'élu ordinal, son rôle, les modalités de son remplacement, ses devoirs et prérogatives et en recherchant l'amélioration du service rendu au public, grâce à la formation, à l'accréditation et au renforcement du contrôle ordinal ;

6° Renforcer les règles applicables au commerce des animaux de compagnie, notamment en redéfinissant le seuil de déclaration de l'activité d'élevage de chiens et de chats, en réglementant ou en interdisant certaines modalités de vente et de cession à titre gratuit de vertébrés, tout en préservant, d'une part, l'activité des éleveurs non professionnels qui garantissent la pérennité des races et des espèces et contribuent au maintien de la filière nationale de génétique collective et, d'autre part, la pérennité des ventes effectuées par des professionnels sur les foires et marchés, et renforcer la protection des animaux, en étendant, dans le code de procédure pénale, le pouvoir des associations de défense et de protection des animaux de se constituer partie civile pour tous les délits relevant du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime ;

7° Adapter au droit de l'Union européenne les dispositions relatives au transport des animaux vivants et aux sous-produits animaux, notamment en redéfinissant l'activité d'équarrissage, et en actualisant et en complétant la liste des sanctions mentionnées à l'article L. 228-5 du code rural et de la pêche maritime ;

8° Organiser la surveillance en matière de santé animale, de santé végétale et d'alimentation, en définissant les missions et obligations respectives des principaux acteurs en matière de surveillance ainsi que les conditions dans lesquelles ils échangent des informations et coordonnent leur action en s'appuyant sur le maillage territorial des laboratoires d'analyses départementaux.

II. - (Non modifié) 

.........................................................................................................

I. - Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 800-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 800-1. - Les établissements ou organismes d'enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812‑3, L. 813‑1, L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l'article L. 152‑1 du code forestier assurent l'acquisition et la diffusion de connaissances et de compétences permettant de répondre aux enjeux de performance économique, sociale, environnementale et sanitaire des activités de production, de transformation et de services liées à l'agriculture, à l'alimentation, aux territoires ou à la sylviculture, notamment par l'agro-écologie et par le modèle coopératif et d'économie sociale et solidaire.

« Ils participent, en lien avec les professionnels des secteurs concernés, aux politiques d'éducation, de recherche, de développement scientifique, technologique et d'innovation, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire et de santé publique, de développement agricole, de développement durable, de promotion de l'agro-écologie, dont l'agriculture biologique, et de cohésion des territoires, aux niveaux national, européen et international.

« Ils élaborent et mettent en œuvre, dans des conditions fixées par décret, des projets communs dans les domaines mentionnés aux deux premiers alinéas.

« Il est créé un Comité national de l'innovation pédagogique. Il est organisé à l'échelle régionale en association avec les acteurs de la recherche, les professionnels et les établissements de formation agricoles au travers de leur réseau. » ;

2° Il est rétabli un article L. 810-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 810-2. - Un médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur reçoit les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement agricole dans ses relations avec les usagers et ses agents. Il peut également se voir confier par le ministre chargé de l'agriculture une mission de médiation à titre préventif ou lors de situations conflictuelles. » ;

2° bis L'article L. 811-1 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , ainsi qu'à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole » ;

b) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils participent également à la lutte contre les stéréotypes sexués. Les régions sont associées à la mise en œuvre des missions prévues aux 2° à 5°. » ;

3° L'article L. 811-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'organisation des diplômes mentionnés au troisième alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des capacités acquises et peut prendre la forme d'unités capitalisables. Les modalités d'utilisation de cette attestation en vue d'une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;

3° bis L'article L. 811‑5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « , cette dernière procédure faisant l'objet d'un plan d'action au sein du projet » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un Comité national de l'innovation pédagogique est chargé d'accompagner les innovations pédagogiques et les expérimentations dans l'enseignement agricole. » ;

4° L'article L. 811-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 811-6. - Des arrêtés ministériels précisent, pour chaque établissement d'enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d'établissements d'une même catégorie, pour chaque catégorie d'établissements, les conditions d'admission, le montant des droits de scolarité et les conditions d'attribution des aides à la mobilité internationale accordées aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l'enseignement agricole.

« En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé, le ministre chargé de l'agriculture peut prévoir, pour l'accès aux sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole, un pourcentage minimal d'élèves titulaires d'un baccalauréat professionnel agricole, ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. » ;

5° L'article L. 811-8 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui assurent l'adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l'agriculture. » ;

- après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de formation d'apprentis mentionnés au 2° peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d'administration de l'établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service. » ;

b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

« Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement, qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en œuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt, de la nature et des territoires mentionnées à l'article L. 811-1 et décrit sa politique en matière d'échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. » ;

c) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné » sont remplacés par les mots : « des orientations des politiques publiques pour l'agriculture, du projet stratégique national pour l'enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionnés » ;

d) À la première phrase du deuxième alinéa du même II, après le mot : « classe », sont insérés les mots : « , des équipes pédagogiques » ;

5° bis A Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Groupements d'établissements publics locaux d'enseignement

et de formation professionnelle agricoles

« Art. L. 811-12. - Pour la mise en œuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret. » ;

5° bis La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 813-1 est complétée par les mots : « , ainsi qu'à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole » ;

6° L'article L. 813-2 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'organisation des diplômes mentionnés au quatrième alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des capacités acquises et peut prendre la forme d'unités capitalisables. Les modalités d'utilisation de cette attestation en vue d'une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;

b) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et décrit sa politique en matière d'échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale » ;

c) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné » sont remplacés par les mots : « des orientations des politiques publiques pour l'agriculture, du projet stratégique national pour l'enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionnés » ;

6° bis Après l'article L. 813-8, sont insérés des articles L. 813‑8‑1 et L. 813‑8‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 813-8-1. - Il est institué, auprès du ministre chargé de l'agriculture, un comité consultatif ministériel compétent à l'égard des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813‑8.

« Ce comité est chargé de connaître des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences ainsi que des questions d'ordre statutaire intéressant les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Ce comité comprend des représentants de l'administration et des représentants des personnels mentionnés au même premier alinéa. Seuls les représentants des personnels sont appelés à prendre part aux votes.

« Les représentants des personnels mentionnés audit premier alinéa siégeant au comité consultatif ministériel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à cette élection, sous réserve que les mots : "organisations syndicales de fonctionnaires" et "union de syndicats de fonctionnaires" s'entendent, respectivement, comme : "organisations syndicales des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813‑8 du code rural et de la pêche maritime" et "union de syndicats des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813‑8 du code rural et de la pêche maritime".

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 813-8-2. - Les représentants des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 siégeant à la commission consultative mixte, instituée auprès du ministre chargé de l'agriculture, sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à ces élections, selon les modalités prévues à l'article L. 813-8-1. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;

7° Le troisième alinéa de l'article L. 814-2 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est établi en respectant le projet stratégique national pour l'enseignement agricole, qui est également arrêté pour une période de cinq ans par le même ministre, après une concertation avec l'ensemble des composantes de l'enseignement agricole, les collectivités territoriales et les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles. » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et de ce projet stratégique ».

II et II bis à IV. - (Non modifiés) 

.........................................................................................................

(Non modifié)

I. - Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 812-1 à L. 812-6 ;

2° Les 2° à 6° de l'article L. 812-1 sont remplacés par des 2° à 10° ainsi rédigés :

« 2° Contribue à l'éducation à l'environnement et au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes ;

« 3° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;

« 4° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ;

« 5° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche, en se fondant notamment sur des expérimentations conduites dans ses exploitations, centres hospitaliers universitaires vétérinaires et installations techniques et sur des travaux de recherche menés avec l'implication des partenaires ;

« 6° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ;

« 7° Concourt à la mise en œuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale, notamment par la conclusion de conventions d'échanges d'étudiants, d'enseignants‑chercheurs, d'enseignants et de chercheurs ;

« 8° Contribue à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'attractivité du territoire national, notamment par la conclusion de conventions ;

« 9° Promeut la diversité des recrutements et la mixité et contribue à l'insertion sociale et professionnelle des étudiants ;

« 10° Assure un appui à l'enseignement technique agricole, notamment par la formation initiale et continue de ses personnels et par le transfert des résultats de la recherche, en particulier dans le domaine de l'agro‑écologie. » ;

2° bis Après le dixième alinéa du même article L. 812‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur agricole peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d'administration de l'établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service. » ;

3° Après l'article L. 812-5, il est inséré un article L. 812-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 812-6. - Le ministre chargé de l'agriculture peut prévoir des conditions particulières d'accès aux formations d'ingénieur, au sein des établissements d'enseignement supérieur agricole publics, pour des élèves titulaires d'un baccalauréat professionnel agricole ayant suivi une classe préparatoire professionnelle dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. En cas d'échec, les élèves peuvent valider leurs acquis en vue de l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur court ou d'une autre certification, selon des modalités définies par décret.

« Les établissements d'enseignement supérieur agricole mettent en place des dispositifs d'accompagnement pédagogique destinés aux étudiants en difficulté. » ;

4° Sont ajoutées des sections 2 et 3 ainsi rédigées :

« Section 2

« Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France

« Art. L. 812-7. - L'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France est un établissement public national de coopération à caractère administratif qui rassemble les établissements d'enseignement supérieur agricole public, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements de recherche placés sous tutelle du ministre chargé de l'agriculture. L'adhésion d'autres établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ou de fondations reconnues d'utilité publique est possible lorsque leur compétence et leur vocation contribuent aux politiques définies à l'article L. 800-1.

« Il a pour mission l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de recherche et de formation communes aux établissements aux niveaux national, européen et international, y compris la coopération internationale pour le développement. Il favorise le transfert des résultats de la recherche et l'innovation en appui à l'enseignement technique agricole. Il apporte au ministre chargé de l'agriculture, pour l'élaboration et la conduite des politiques publiques dont ce dernier a la charge, une expertise en matière de formation, de recherche, d'innovation, de développement et de transfert de technologie lorsque celui-ci est possible. Il assure la mise en œuvre d'activités et de projets qui lui sont confiés par ses membres. Il peut être accrédité par les ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux dans les domaines correspondant aux compétences spécifiques de ses membres.

« Il contribue à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'innovation, au service de la compétitivité, de la croissance et de l'emploi.

« Il participe à l'élaboration de la stratégie nationale de recherche définie à l'article L. 111-6 du code de la recherche et de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur définie à l'article L. 123-1 du code de l'éducation.

« Il apporte son appui à l'enseignement technique agricole. À cette fin, il assure la constitution entre ses membres d'un réseau consacré à la formation initiale et continue des personnels enseignants, d'éducation et d'encadrement des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du présent code. Il peut également établir des partenariats avec les écoles mentionnées à l'article L. 721-1 du code de l'éducation.

« Art. L. 812-8. - L'institut mentionné à l'article L. 812‑7 est administré par un conseil d'administration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le conseil d'administration est assisté par un conseil d'orientation stratégique et par un conseil des membres.

« Le conseil d'orientation stratégique est composé de personnalités qualifiées françaises et étrangères.

« Le conseil des membres réunit un représentant au moins de chacun des membres de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France. Il est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration. Il est consulté par le conseil d'administration préalablement à l'adoption du programme de travail et du budget de l'institut. Le conseil des membres délibère à la majorité des deux tiers lorsque des questions communes à tous les établissements membres l'imposent.

« L'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France est dirigé par un directeur, nommé par décret après avis du conseil d'administration.

« Le président du conseil d'administration est élu par ce conseil parmi ses membres. Le conseil d'administration comprend des représentants de l'État, des représentants en nombre égal des organismes de recherche et des établissements d'enseignement supérieur membres de l'institut, des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l'institut et des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l'un des établissements membres, ainsi que des personnalités qualifiées, celles-ci comprenant autant de femmes que d'hommes. Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l'institut constituent au moins 20 % du total des membres siégeant au conseil d'administration.

« Les ressources de l'institut comprennent les contributions des organismes et établissements qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

« Art. L. 812-9. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation de ses membres. Il définit les conditions dans lesquelles des coopérations renforcées peuvent être instituées entre certains des membres de l'institut dans le domaine de l'établissement des cartes des formations agronomiques, de l'enseignement et de la recherche vétérinaires, ainsi que des coopérations entre l'enseignement supérieur et la recherche.

« Section 3

« Dispositions diverses

relatives à l'enseignement supérieur agricole

« Art. L. 812-10. - Par dérogation à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur, de recherche et de coopération créés par un traité signé par la France et dont l'un des instituts au moins est situé en France peuvent être accrédités au titre de cet institut par les ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux. »

II. - (Non modifié)

II bis A. - À l'article L. 820-2 du même code, après les mots : « , les établissements d'enseignement agricole », sont insérés les mots : « , les instituts et centres techniques liés aux professions mentionnées à l'article L. 830-1 ainsi que leurs structures nationales de coordination ».

II bis, II ter A, II ter et III. - (Non modifiés) 

..........................................................................................................

.........................................................................................................

I. - Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 112-1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Sont reconnus d'intérêt général :

« 1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d'une gestion durable ;

« 2° La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières ;

« 2° bis La protection de la ressource en eau et de la qualité de l'air par la forêt dans le cadre d'une gestion durable ;

« 2° ter La protection ainsi que la fixation des sols par la forêt, notamment en zone de montagne ;

« 3° La fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique ;

2° L'article L. 113-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du bois » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les productions agricoles, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire y est représenté à titre consultatif.

« Le Conseil supérieur de la forêt et du bois est informé de tout projet d'implantation industrielle de transformation du bois et formule un avis dès lors qu'il estime que ce projet implique une modification du programme national de la forêt et du bois, défini à l'article L. 121‑2‑2. » ;

3° L'article L. 113-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « orientations régionales forestières mentionnées » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « , des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un comité composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et des chasseurs est rattaché à la commission. Il établit, en concertation avec les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage territorialement compétentes, le bilan des dégâts de gibier recensés au cours de l'année écoulée. Il adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres et après consultation des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage territorialement compétentes, un programme d'actions permettant de favoriser l'établissement d'un équilibre sylvo-cynégétique dans les zones les plus affectées. Si la majorité des deux tiers n'est pas atteinte, le programme d'actions est élaboré et arrêté par le représentant de l'État dans la région. 

« Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa est transmis aux représentants de l'État dans les départements que comporte la région avant l'établissement des schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement. » ;

4° L'article L. 121-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « notamment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l'égard des propriétaires organisés en groupement. Elle favorise la recherche de contreparties pour les services rendus en matière environnementale et sociale par les bois et forêts qui présentent une garantie de gestion durable. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'État favorise les démarches territoriales et privilégie les initiatives des propriétaires forestiers, à l'échelle d'un massif forestier cohérent, en faveur d'une gestion durable et multifonctionnelle. » ;

4° bis L'article L. 121-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-4. - Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent, de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier ou appartenant à des particuliers, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts, définis à l'article L. 121‑1. » ;

5° (Supprimé)

6° Après l'article L. 121-2, il est inséré un article L. 121‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-2-2. - Un programme national de la forêt et du bois précise les orientations de la politique forestière pour une durée maximale de dix ans. Il détermine des objectifs économiques, environnementaux et sociaux fondés sur des indicateurs de gestion durable. Il définit les territoires interrégionaux qui justifient, de par leurs caractéristiques communes, une coordination des programmes régionaux de la forêt et du bois, définis à l'article L. 122-1. Il assure le partage de l'information sur la production de produits forestiers et de produits issus de la transformation du bois, en vue d'une meilleure valorisation du bois et du développement des entreprises, ainsi que sur la production d'aménités environnementales et sociales de la forêt en vue de leur développement et de l'évaluation des modalités de leur rémunération.

« Le projet de programme national est soumis à la participation du public par l'autorité administrative compétente de l'État, dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement. Il est approuvé par décret, après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois. Ses modalités d'élaboration sont fixées par décret. » ;

7° L'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1. - Dans un délai de deux ans suivant l'édiction du programme national de la forêt et du bois, un programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l'équilibre sylvo‑cynégétique, en intégrant, le cas échéant, le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2. Il définit un itinéraire de desserte des ressources forestières en s'appuyant sur les référentiels géographiques et forestiers de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Il définit les actions à mettre en œuvre dans la région.

« Il est élaboré par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l'article L. 113-2, soumis à la participation du public par l'autorité administrative compétente de l'État, dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement, et arrêté par le ministre chargé des forêts.

« Pour la Corse, le programme régional de la forêt et du bois est arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis conforme du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.

« La commission régionale de la forêt et du bois établit un bilan de la mise en œuvre du programme régional de la forêt et du bois et propose, si besoin, les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts, qui communique au Conseil supérieur de la forêt et du bois une synthèse de l'ensemble des bilans des programmes régionaux.

« Les documents d'orientation régionaux, départementaux et locaux arrêtés par l'État ou par les collectivités publiques ayant une incidence sur la forêt et la filière bois et figurant sur une liste établie par décret tiennent compte du programme régional de la forêt et du bois de la région concernée. Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats prévues à l'article L. 414-8 du code de l'environnement et les schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à l'article L. 425‑1 du même code sont compatibles avec le programme régional de la forêt et du bois. » ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 122-2, à l'article L. 122‑6 et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 312-1, les mots : « orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois » ;

9° Au premier alinéa de l'article L. 122-2 et à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 123-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » ;

9° bis Après l'article L. 122-3, il est inséré un article L. 122‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3-1. - Les documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 et régulièrement entrés en vigueur disposent d'un délai de cinq ans pour prendre en compte toute évolution réglementaire. » ;

10° La section 4 du chapitre II du titre II est abrogée ;

11° Le dernier alinéa de l'article L. 123-1 est ainsi rédigé :

« Elle doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du bois. » ;

11° bis À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-2 et à la première phrase de l'article L. 123-3, les mots : « forêt ou » sont remplacés par les mots : « forêt et » ;

12° Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Protection contre les atteintes à la propriété foncière forestière » ;

b) L'article L. 125-1 devient l'article L. 121-2-1 ;

c) L' article L. 125-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 125-1. - Sans préjudice des poursuites pénales encourues en cas de coupes et enlèvements d'arbres non autorisés, toute occupation de bois et forêts par des ouvrages, infrastructures ou équipements implantés sous terre sans l'accord écrit des propriétaires ou hors de toute servitude d'utilité publique régulièrement déclarée, dans le but d'assurer le transport d'énergie, les télécommunications, le captage ou la distribution d'eau, donne lieu au paiement, au profit du propriétaire ou, pour les forêts qui lui sont confiées en gestion conformément au second alinéa de l'article L. 221‑2, de l'Office national des forêts, d'une indemnité annuelle d'occupation par mètre linéaire ou mètre carré dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 20 € par mètre linéaire ou mètre carré.

« Si la date de début de l'occupation n'est pas déterminée, et sauf preuve contraire, l'indemnité est calculée sur une durée d'occupation de trois ans avant la découverte de celle-ci.

« En l'absence de toute régularisation au-delà de six années d'occupation sans titre, l'indemnité est majorée de 20 % chaque année supplémentaire. » ;

12° bis L'article L. 125-2 est abrogé ;

13° Au deuxième alinéa de l'article L. 133-3, après la référence : « chapitre Ier », est insérée la référence : « du titre Ier » ;

14° À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 152-1, les mots : « , des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du bois » ;

15° L'intitulé du chapitre III du titre V est ainsi rédigé : « Ressources génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction » ;

15° bis L'intitulé de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé : « Principes généraux et champ d'application » ;

16° L'article L. 153-1 est remplacé par des articles L. 153‑1, L. 153‑1‑1 et L. 153‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 153-1. - Sont soumis au présent chapitre les matériels de reproduction des essences forestières produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières ou en tant que semences, à l'exception des matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.

« Art. L. 153-1-1. - Lors de la création ou du renouvellement de bois et de forêts par la plantation de matériels de reproduction commercialisés appartenant à des espèces réglementées par le présent code, seuls des matériels forestiers produits et commercialisés dans le respect du présent chapitre peuvent être utilisés. Il en est de même pour toute plantation susceptible d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.

« Art. L. 153-1-2. - Sont définies par décret en Conseil d'État :

« 1° Les modalités d'accès aux ressources génétiques forestières et aux connaissances traditionnelles associées, ainsi que les conditions d'un partage équitable des avantages découlant de leur utilisation en recherche-développement ;

« 2° Les conditions dans lesquelles les ressources génétiques forestières peuvent être récoltées sur le territoire français à des fins d'expérimentation, à des fins scientifiques ou en vue de travaux de sélection ou de conservation, et peuvent être utilisées dans le cadre d'actions de recherche et développement ;

« 3° Les conditions de récolte, de commercialisation et d'utilisation durable des matériels forestiers de reproduction destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières.

« La liste des essences forestières soumises aux dispositions mentionnées aux 1° et 2° et celle des essences forestières dont le commerce des matériels forestiers de reproduction est réglementé par le présent chapitre sont arrêtées par le ministre chargé de la forêt. » ;

16° bis (Supprimé)

17° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 154-2, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;

18° À l'article L. 222-1, après le mot : « social », il est inséré le mot : « , cynégétique » ;

19° (Supprimé)

20° Le chapitre VI du titre V est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Fonds stratégique de la forêt et du bois

« Art. L. 156‑4. - En application des articles L. 112‑1 et L. 121‑1 et afin de permettre la valorisation de l'ensemble des fonctions économiques, sociales et environnementales des bois et forêts, l'État concourt par le fonds stratégique de la forêt et du bois au financement de projets d'investissements, prioritairement en forêt, et d'actions de recherche, de développement et d'innovation qui s'inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du programme national de la forêt et du bois et des priorités arrêtées dans les programmes régionaux de la forêt et du bois. Ces projets et ces actions visent notamment à améliorer la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt.

« Les mécanismes d'abondement du fonds stratégique de la forêt et du bois intègrent les fonctions d'intérêt général de la forêt mentionnées à l'article L. 112‑1.

« Un décret définit les modalités de gouvernance du fonds et les règles d'éligibilité à son financement. »

bis. - (Supprimé)

II. - (Non modifié)

III. - (Non modifié) Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° A Au premier alinéa de l'article L. 132-1, après le mot : « énergie, », sont insérés les mots : « l'Office national des forêts, » ;

1° B À l'article L. 132-2, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , l'Office national des forêts » ;

1° Le premier alinéa de l'article L. 414-8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des orientations régionales forestières mentionnées aux articles L. 122‑1 à L. 122-3 et L. 122-6 du nouveau code forestier et » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont compatibles avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l'article L. 122-1 du code forestier. » ;

2° L'article L. 425‑1 est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est complétée par les mots : « , en particulier lorsque le programme régional de la forêt et du bois prévu à l'article L. 122‑1 du code forestier fait état de dysfonctionnements au regard de l'équilibre sylvo-cynégétique » ;

b) L'avant-dernière phrase est ainsi modifiée :

- au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le schéma » ; 

les mots : « prend en compte » sont remplacés par les mots : « est compatible avec » ;

sont ajoutés les mots : « et avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l'article L. 122-1 du code forestier » ;

3° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 425-4, les mots : « orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l'article L. 122‑1 du code forestier » ;

3° bis À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 425‑6, après le mot : « habitats, », sont insérés les mots : « en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l'article L. 122‑3 du code forestier et » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 425-12, après le mot : « sylvo‑cynégétique », sont insérés les mots : « , défini dans le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122‑1 du code forestier, ».

IV. - (Supprimé)

V. - (Non modifié) 

VI. - (Non modifié) Le 2° du III de l'article L. 123‑1‑5 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130‑1 ; ».

VII. - (Non modifié) Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet au Parlement un rapport comportant des préconisations visant à organiser une sollicitation harmonieuse des ressources en bois‑énergie sur l'ensemble du territoire national.

.........................................................................................................

I. - (Non modifié) Le code forestier est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Le premier alinéa de l'article L. 124-1 est ainsi rédigé :

« Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés conformément à : » ;

4° L'article L. 124‑2 et la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III sont abrogés ;

4° bis Le c du 2° de l'article L. 122-3 est abrogé ;

4° ter A Au premier alinéa de l'article L. 124‑3, les mots : « ou des présomptions » sont supprimés ;

4° ter À la fin du 4° de l'article L. 321-1, les mots : « et les codes de bonnes pratiques sylvicoles » sont supprimés ;

5° L'article L. 143-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-2. - Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses et, le cas échéant, par des arbres épars, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l'autorité administrative compétente de l'État, hormis si elle est programmée par un document de gestion mentionné au des 1° ou 2° de l'article L. 122-3.

« Cette autorisation peut être subordonnée à l'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de la protection de l'environnement et de l'intérêt du public, pour une surface correspondant au moins à la surface faisant l'objet de l'autorisation.

« Le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même les travaux mentionnés au deuxième alinéa peut proposer de s'acquitter de ses obligations par la cession à l'État, à une collectivité territoriale ou à un établissement public de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation.

« L'autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article L. 341‑5.

« La durée, limitée à cinq ans, la forme ainsi que les conditions et délais de délivrance de l'autorisation sont fixés par voie réglementaire. »

II. - Le livre II du même code est ainsi modifié :

1° A L'article L. 211‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les forêts de Chantilly et de Chaalis appartenant à l'Institut de France. » ;

1° Le second alinéa de l'article L. 213-1 devient l'article L. 213-1-1 et, au début, les mots : « Lorsque ces biens relèvent » sont remplacés par les mots : « En cas d'aliénation de biens relevant » ;

1° bis A À l'article L. 213-3, la référence : « L. 213-1 » est remplacée par la référence : « L. 213-1-1 » ;

1° bis L'article L. 214-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'état d'assiette est partiellement approuvé, l'ajournement des coupes fait l'objet d'une notification motivée à l'autorité administrative compétente de l'État, dans des conditions fixées par décret. » ;

2° L'article L. 214-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-13. - Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'État.

« Les articles L. 341-1 et L. 341-2 leur sont applicables. » ;

2° bis Après l'article L. 214‑13, il est inséré un article L. 214‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-13-1. - Dans le cadre d'un schéma communal concerté conforme au programme régional de la forêt et du bois défini à l'article L. 122‑1, toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de son territoire peut procéder à du défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles. Ce défrichement ne peut porter sur des forêts soumises au régime forestier. Il ne peut entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son territoire. » ;

3° À l'article L. 214-14, les mots : « L. 341-5 à L. 341-7 relatives aux conditions du défrichement » sont remplacés par les mots : « L. 341‑3 à L. 341‑10 relatives aux conditions du défrichement et celles des 3° et 4° de l'article L. 342‑1 relatives aux exemptions ».

III. - Le livre III du même code est ainsi modifié :

1° AA (Supprimé) ;

1° A Au 3° de l'article L. 321-1, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et multifonctionnelle » ;

1° B (Supprimé)

1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier

« Art. L. 332-7. - I. - Est reconnu comme groupement d'intérêt économique et environnemental forestier tout regroupement volontaire de propriétaires forestiers de bois et forêts relevant de l'article L. 311-1, quelle que soit sa forme juridique, répondant aux conditions suivantes :

« 1° Les bois et forêts regroupés sont situés dans un territoire géographique cohérent d'un point de vue sylvicole, économique et écologique et constituent un ensemble de gestion d'au moins trois cents hectares ou, s'il rassemble au moins vingt propriétaires, d'au moins cent hectares. En zone de montagne, le programme régional de la forêt et du bois fixe une surface minimale de cinquante hectares lorsque l'ensemble de gestion rassemble au moins vingt propriétaires ;

« 2° Un document de diagnostic, rédigé par un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel, une société coopérative forestière ou tout professionnel compétent en matière d'ingénierie des territoires, dont le contenu minimal est défini par décret, justifie de la cohérence du territoire et expose les modalités de gestion retenues et les conditions de suivi de l'atteinte des objectifs assignés à cette gestion ;

« 3° Les propriétaires concernés doivent avoir adopté un plan simple de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, et s'engager à mettre en œuvre des modalités de gestion conformes à celles décrites dans le diagnostic mentionné au 2° du présent I.

« II. - Dans le cadre du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, il est proposé aux propriétaires la mise en place d'un mandat de gestion avec un gestionnaire forestier, qui peut être un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel ou une société coopérative forestière, et des projets de commercialisation de leurs bois, notamment par voie de contrats d'approvisionnement reconductibles, annuels ou pluriannuels, pour les produits qui le justifient.

« II bis. - Quelle que soit la forme juridique du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, lorsqu'une ou plusieurs des propriétés le constituant sont gérées par un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun, celui-ci formule un avis simple sur le mandat de gestion et sur les projets de commercialisation mentionnés au II. En cas d'avis explicitement défavorable, ils ne sont pas proposés aux propriétaires forestiers adhérents à l'organisme.

« III. - La reconnaissance et le retrait de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier sont décidés par l'autorité administrative compétente de l'État, selon des modalités prévues par décret.

« Art. L. 332-8. - Les propriétaires membres du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier sont tenus de mettre en œuvre le plan simple de gestion ou la partie de plan simple de gestion qui concerne leur propriété et restent personnellement responsables de la mise en œuvre de leur gestion.

« Ils peuvent bénéficier de majorations dans l'attribution des aides publiques dont les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur est applicable.

« Si le plan simple de gestion n'est pas appliqué pour une surface au moins égale à la moitié de l'ensemble des surfaces comprises dans le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier peut être retirée.

« L'inclusion de tout ou partie d'une propriété au sein d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier n'ouvre pas droit à celui‑ci, au propriétaire ou au détenteur de droit de chasse sur des superficies inférieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422‑13 du code de l'environnement de former opposition au titre du 3° de l'article L. 422‑10 du même code. » ;

2° (Supprimé)

3° Le 5° de l'article L. 321‑1 est ainsi rédigé :

« 5° Agréer les plans simples de gestion, dans les conditions prévues aux articles L. 312‑2 à L. 312‑10, approuver les règlements types de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 313‑1, et approuver les programmes des coupes et travaux des adhérents aux codes des bonnes pratiques sylvicoles prévus aux articles L. 124‑2 et L. 313‑3 ; »

4° L'article L. 331-19 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'adresse enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé. Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d'affichage en mairie durant un mois et de publication d'un avis dans un journal d'annonces légales. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente résultant d'une défaillance de l'acheteur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au troisième alinéa.

« Ce droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption, et de la rétrocession qui en découle, prévu au bénéfice de personnes morales chargées d'une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou par le code de l'urbanisme. » ;

4° bis L'article L. 331-21 est ainsi modifié :

a) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ; »

b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Au profit d'un exploitant de carrières ou d'un propriétaire de terrains à usage de carrières, lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d'un périmètre d'exploitation déterminé par arrêté préfectoral. » ;

4° ter La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par un article L. 331‑22 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑22. - En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d'un droit de préférence. La commune bénéficie du même droit en cas de vente de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.

« Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de préférence de la commune aux prix et aux conditions indiqués.

« Lorsqu'un ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent concurremment à la commune le droit de préférence prévu à l'article L. 331‑19, le vendeur choisit librement à qui céder son bien.

« Le droit de préférence ne s'applique pas dans les cas énumérés à l'article L. 331‑21.

« Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit.

« Est nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune. L'action en nullité se prescrit par cinq ans.

« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l'article L. 211‑1 à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur incorporation au domaine communal. » ;

4° quater A Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Droit de préemption des propriétaires de terrains boisés

« Art. L. 331-23. - En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en application du 2° du I de l'article L. 211-1, tout propriétaire d'une parcelle boisée contigüe faisant l'objet de l'un des documents de gestion prévus à l'article L. 122-3 bénéficie d'un droit de préemption.

« Le vendeur est tenu de notifier à ce propriétaire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce dernier dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaitre au vendeur qu'il exerce son droit de préemption aux prix et aux conditions indiquées.

« Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contigües exercent leur droit de préemption, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.

« Le droit de préférence prévu à l'article L. 331‑19 n'est pas applicable. » ;

4° quater L'article L. 341‑2 est ainsi modifié :

aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

a) Au 1°, les mots : « ou de pacage » sont remplacés par les mots : « , de pacage ou d'alpage » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Le défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé après que le représentant de l'État dans le département a soumis, pour avis, le projet à la commission de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.

5° L'article L. 341-6 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'autorité administrative compétente de l'État subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes :

« 1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le représentant de l'État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; »

b) Les 3°, 4° et 5° deviennent, respectivement, les 2°, 3° et 4° ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'autorité administrative compétente de l'État peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 341‑5.

« Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant au Fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. » ;

5° bis A À l'article L. 341‑7, les mots : « celle prévue par le titre Ier » sont remplacés par les mots : « celles prévues au titre Ier et au chapitre V du titre V » ;

5° bis Au début de l'article L. 341‑9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'autorisation de défrichement est subordonnée à une des conditions mentionnées au 1° de l'article L. 341‑6, le titulaire de cette autorisation dispose d'un délai maximal d'un an à compter de la notification de l'obligation à laquelle il est tenu pour transmettre à l'autorité administrative un acte d'engagement des travaux à réaliser ou verser au Fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité équivalente. À défaut, l'indemnité est mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine, sauf s'il renonce au défrichement projeté. » ;

6° L'article L. 341-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-10. - L'article L. 171-8 du code de l'environnement est applicable au propriétaire qui n'a pas effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus aux articles L. 341‑6, L. 341-8 et L. 341-9 du présent code, dans le délai prescrit par la décision administrative. » ;

6° bis Au 4° de l'article L. 342-1, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

7° L'article L. 363-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces peines sont également applicables en cas de continuation d'un défrichement nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l'autorisation de défrichement. »

.........................................................................................................

(Non modifié)

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L'article L. 1123-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2°, les mots : « les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées » sont remplacés par les mots : « la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription. » ;

2° La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie est complétée par un article L. 1123-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-4. - L'acquisition des immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 1123‑1 est opérée selon les modalités suivantes.

« Au 1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers signalent au représentant de l'État dans le département les immeubles satisfaisant aux conditions prévues au même 3°. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le représentant de l'État dans le département arrête la liste de ces immeubles par commune et la transmet au maire de chaque commune concernée. Le représentant de l'État dans le département et le maire de chaque commune concernée procèdent à une publication et à un affichage de cet arrêté ainsi que, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui a acquitté les taxes foncières.

« Le deuxième alinéa est applicable lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement en application de l'article 1657 du code général des impôts.

« Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l'immeuble est présumé sans maître. Le représentant de l'État dans le département notifie cette présomption au maire de la commune dans laquelle est situé le bien.

« La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. À défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté du représentant de l'État dans le département.

« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l'article L. 211-1 du code forestier à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l'État. Dans ce délai, il peut être procédé à toute opération foncière. » ;

3° L'article L. 3211-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bois et forêts acquis à l'État en application de l'article L. 1123‑4 sont soumis au premier alinéa du présent article à compter de la date à laquelle le régime forestier de l'article L. 211-1 du code forestier leur est appliqué. » ;

4° Au début de l'article L. 5241-1, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « L'avant-dernier ».

.........................................................................................................

(Non modifié)

I. - (Non modifié) 

II. - Le contrôle et la surveillance du respect des dispositions du I du présent article et des dispositions qui en font application sont effectués par les agents mentionnés au III, dans les conditions prévues aux articles L. 171‑1 à L. 171-6 du code de l'environnement.

Si l'un de ces agents constate un manquement aux dispositions de l'article 4 ou du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, précité ou à celles des articles 2, 3, 4 ou 5 du règlement d'exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission, du 6 juillet 2012, précité, l'autorité administrative prend les mesures provisoires qu'elle juge utiles, conformément au paragraphe 5 de l'article 10 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, précité, et met en demeure l'intéressé de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures nécessaires pour corriger les manquements constatés.

Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut :

1° Suspendre le fonctionnement de l'entreprise ou l'exercice des activités occasion du manquement et prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

2° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. L'astreinte bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue à l'article L. 263 du livre des procédures fiscales. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une décision fixant une astreinte journalière n'est pas suspensive.

En cas de mise en œuvre des troisième à cinquième alinéas du présent II, les articles L. 171-9, L. 171-10 et L. 171-11 du code de l'environnement s'appliquent.

III et IV. - (Non modifiés) 

IV bis. - Le fait de mettre sur le marché, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, précité, des bois ou des produits dérivés de ces bois issus d'une récolte illégale au sens du g de l'article 2 du même règlement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.

IV ter. - Le fait de commettre les infractions mentionnées au présent article en bande organisée, au sens de l'article 132‑71 du code pénal, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende. Le titre XXV du code de procédure pénale s'applique.

V à VII et VII bis. - (Non modifiés) 

VIII. - (Supprimé)

.........................................................................................................

 

Avant le dernier alinéa de l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. »

 

 

(Non modifié)

Après le mot : « forestier », la fin du septième alinéa de l'article L. 130‑1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée : « , d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124‑1 et L. 313‑1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124‑2 dudit code ; ».

.........................................................................................................

.........................................................................................................

  

 

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

II. - Le titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Avant le chapitre Ier A, dans sa rédaction résultant de l'article 34 A du présent projet de loi, il est inséré un article L. 180-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 180-1. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les actions en matière de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural qui font prioritairement l'objet des interventions de l'État sont précisées dans deux plans régionaux, en conformité avec les orientations déterminées par les comités d'orientation stratégique et de développement agricole mentionnés à l'article L. 181-25 :

« 1° Le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1, dont les orientations prioritaires comprennent le développement des filières afin de garantir leur accès aux marchés, le soutien à la petite agriculture familiale, à l'agriculture vivrière et à l'installation des agriculteurs, la préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies renouvelables et la promotion de la mise en place de groupements d'intérêt économique et environnemental au sens de l'article L. 311-4. Ce plan détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l'État en tenant compte des orientations fixées en la matière par le schéma d'aménagement régional ;

« 2° Le plan régional d'enseignement, de formation, de recherche et de développement, qui définit des orientations et actions en faveur du développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural à mettre en oeuvre par les établissements concernés en intégrant les réseaux d'innovation et de transfert agricole et compte tenu des orientations du projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5. » ;

2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

bisL'article L. 181-17 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « vente ou de location » sont remplacés par les mots : « division volontaire, en propriété ou en jouissance, » ;

- la seconde phrase est complétée par les mots : « ou de leur signature concernant les actes sous seing privé » ;

b) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural

« Art. L. 181-25. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le comité d'orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec les chambres consulaires et les organismes professionnels agricoles et en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil d'administration et des comités sectoriels de l'établissement créé en application de l'article L. 681-3, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l'État et aux collectivités territoriales, notamment pour la mise en oeuvre des programmes de l'Union européenne.

« Il est présidé conjointement par :

« 1° Le représentant de l'État dans le département et le président du conseil régional en Guadeloupe ;

« 2° Le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général à La Réunion ;

« 3° Le représentant de l'État dans la collectivité territoriale et le président de l'assemblée de Guyane en Guyane ;

« 4° Le représentant de l'État dans la collectivité territoriale et le président du conseil exécutif de Martinique en Martinique.

« Il comprend des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des chambres consulaires, des organisations professionnelles agricoles, des associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, des organisations représentatives des filières de la pêche et de l'aquaculture, qui participent à l'élaboration de cette politique.

« Un décret précise ses compétences, sa composition et ses règles de fonctionnement. » ;

3° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) La section 1 est complétée par un article L. 182-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 182-1-1. - L'article L. 181-25 est applicable à Mayotte. Pour son application à Mayotte, le comité d'orientation stratégique et de développement agricole est présidé conjointement par le préfet et par le président du conseil général. » ;

b) (Supprimé)

II bis. - (Non modifié) Le a de l'article L. 461-5 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit de la non-exploitation de tout ou partie du bien considéré ; ».

III. - Le troisième alinéa de l'article L. 461-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bailleur justifie que le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. »

IV. - Le livre V du même code est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion

« Art. L. 511-14. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, un contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre d'agriculture, l'État, et la ou les collectivités territoriales concourant au financement de la réalisation des objectifs de ce contrat. La périodicité, les modalités d'élaboration et le champ d'application des contrats d'objectifs et de performance sont fixés par décret.

« Ce contrat d'objectifs et de performance vise notamment à décliner les orientations du plan régional de l'agriculture durable définies à l'article L. 180-1 ainsi que celles fixées en ce domaine par le schéma d'aménagement régional. Il est soumis pour avis au comité mentionné à l'article L. 181-25. » ;

2° L'article L. 571-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, l'État et le Département de Mayotte. La périodicité, les modalités d'élaboration et le champ d'application de ce contrat, qui est soumis pour avis au comité mentionné à l'article L. 182-1-1, sont fixés par décret. »

V. - (Non modifié) Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 762-6, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions législatives à Mayotte, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;

2° L'article L. 762-7, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, est ainsi modifié :

a) Au début de l'avant-dernier alinéa, les mots : « À Mayotte, » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « de l'alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du présent article ».

VI. - (Non modifié) Le même code est ainsi modifié :

1° Le 5° de l'article L. 182-1 est abrogé ;

2° Les articles L. 182-8 et L. 182-9 sont abrogés ;

3° Les 5° à 7° de l'article L. 272-1 sont abrogés ;

4° Les articles L. 272-6 à L. 272-10 et L. 272-13 à L. 272-16 sont abrogés ;

5° Le 4° de l'article L. 372-1 est abrogé ;

6° Le 3° du II de l'article L. 571-1 est abrogé ;

7° Les 3° et 4° de l'article L. 681-1 sont abrogés ;

8° À l'article L. 681-10, les mots : « et les articles L. 654-28 à L. 654-34 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « n'est pas applicable ».

VII. - (Non modifié) À la fin de la première phrase de l'article 6 de l'ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2020 ».

VIII. - (Non modifié) À l'article 4 de la loi n° 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « et de l'industrie agroalimentaire et halio-alimentaire ».

.........................................................................................................

I. - (Non modifié) Le titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 181-1, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

 bis Après l'article L. 181‑1, il est inséré un article L. 181‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑1‑1. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par dérogation à l'article L. 112‑2, après que le représentant de l'État a reçu la proposition ou l'accord de constituer une zone agricole protégée, après délibérations des collectivités territorialement compétentes, et selon les dispositions prévues au premier alinéa du même article L. 112‑2, la définition du périmètre de la zone et l'élaboration de son règlement relèvent des communes intéressées. En cas de désaccord, le représentant de l'État peut demander l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 112‑1‑1 avant de prendre sa décision. » ;

3° La première phrase de l'article L. 181-2 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

b) Les mots : « surfaces agricoles » sont remplacés par les mots : « surfaces naturelles, agricoles et forestières » ;

4° L'article L. 181-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « réduction des terres agricoles » sont remplacés par les mots : « réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour exercer cette mission, les membres de la commission sont destinataires, dès leur réalisation, de toutes les études d'impact effectuées dans le département en application des articles L. 110‑1, L. 110‑2 et L. 122‑6 du code de l'environnement. Il en va de même pour les évaluations environnementales réalisées dans le département en application des articles L. 121-11 et L. 121-12 du code de l'urbanisme. » ;

5° L'article L. 181-24 est ainsi modifié :

a) La référence : « présent titre » est remplacée par la référence : « titre IV » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il exerce les compétences en matière d'aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'établissement public mentionné au premier alinéa du présent article consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141‑6. » ;

6° Le chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions spécifiques à la Martinique et à la Guyane

« Art. L. 181-26. - Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L. 111-2-1, les mots : "du conseil régional" sont remplacés, respectivement, par les mots : "de l'Assemblée de Guyane" et "du conseil exécutif de Martinique". » ;

7° Après le mot : « composition », la fin de la seconde phrase de l'article L. 182-25 est ainsi rédigée : « , fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6. »

II. - (Non modifié)

III. - (Non modifié) Le livre III du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 371-1 est ainsi modifié :

a) Au début, la référence : « Le premier alinéa de » est supprimée ;

b) Les références : « , L. 312-4 et L. 312-5 » sont remplacées par la référence : « et L. 312-4 » ;

2° L'article L. 371‑2 est abrogé ;

bis L'article L. 372‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 372‑8. - Pour l'application de l'article L. 330‑4 à Mayotte, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I du même article L. 330‑4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans. » ;

3° Le chapitre Ier du titre VII est complété par des articles L. 371‑5‑1 et L. 371‑5‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 371-5-1. - Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L. 330‑1, les mots : "du conseil régional" sont remplacés, respectivement, par les mots : "de l'Assemblée de Guyane" et "du conseil exécutif de Martinique".

« Art. L. 371-5-2. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint‑Martin, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente‑cinq ans. » ;

4° La section 2 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée :

a) Les articles L. 371-15 et L. 371-16 sont abrogés ;

b) L'article L. 371-31 est ainsi modifié :

- les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les 1° et 2° de l'article L. 361‑2 et l'article L. 361‑5 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. » ;

- au début du dernier alinéa, les mots : « En outre, » sont supprimés.

IV et IV bis. - (Non modifiés) 

IV ter. - (Non modifié) L'article L. 681-3 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « exercées », sont insérés les mots : « par l'établissement public dénommé Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre‑mer » ;

2° Les mots : « l'établissement chargé de les exercer » sont remplacés par les mots : « cet établissement public » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Cet établissement peut également intervenir à Wallis-et-Futuna par voie de convention passée avec la collectivité. »

V à VII. - (Non modifiés) 

VIII - (Supprimé)

.........................................................................................................

I A- Le cinquième alinéa de l'article L. 512‑1 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« - elles assurent l'harmonisation des conditions d'emploi des personnels des chambres d'agriculture de la région, dans le respect des dispositions statutaires et dans un cadre négocié avec les organisations représentatives du personnel ;

« - elles encadrent, orientent et coordonnent les actions des chambres départementales d'agriculture, en définissant une stratégie régionale, dans le respect des orientations nationales, et en attribuant le budget nécessaire à sa mise en œuvre, et leur apportent un appui dans des conditions définies par décret ; ».

I. - (Non modifié) L'article L. 514-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « personnels des chambres d'agriculture », sont insérés les mots : « et des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative au niveau national, au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail, » ;

1° bis A Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:

« Pour favoriser l'adaptation et l'évolution du statut du personnel des chambres d'agriculture établi par la commission nationale paritaire, la commission nationale de concertation et de proposition engage régulièrement, en cohérence avec les dispositions du code du travail, des négociations dans certains domaines et selon une périodicité définie par décret. » ;

 bis Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les décisions de la commission nationale paritaire sont prises à la majorité de huit voix au moins. Elles sont applicables... (Le reste sans changement). » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la commission nationale paritaire et de la commission nationale de concertation et de proposition sont renouvelés après chaque mesure d'audience effectuée dans les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 514‑3‑1. »

I bis A. - Après le même article L. 514‑3, il est inséré un article L. 514-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 514-3-1. - Au sein du réseau des chambres d'agriculture, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui :

« 1° Satisfont aux critères de représentativité de l'article L. 2121-1 du code du travail, à l'exception de celui mentionné au 5° du même article ;

« 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein du réseau des chambres d'agriculture ;

« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition, au niveau national, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires des établissements qui composent le réseau des chambres d'agriculture mentionné à l'article L. 510‑1 du présent code et des organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 514-2. La mesure de l'audience s'effectue lors du renouvellement des commissions paritaires d'établissement.

« Toutefois, sont représentatives au niveau régional les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° et 2° du présent article et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés résultant de l'addition, au niveau de chaque circonscription d'élection de la chambre régionale d'agriculture, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires :

« a) Aux commissions paritaires départementales ;

« b) À la commission paritaire régionale ;

« c) Et aux commissions paritaires des organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 514‑2 ayant leur siège sur le territoire régional.

« Au sein de chaque établissement du réseau sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° et 2° et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés résultant de l'addition des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires de l'établissement concerné. »

bis. - (Non modifié) Après le troisième alinéa de l'article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur dans les cas de fusion ou de transfert d'activités mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'établissement. »

II. - (Non modifié)

III. - (Non modifié) Après l'article L. 514‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 514‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 514‑3‑2. - Le mandat de représentant du personnel des chambres siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ainsi que le mandat de délégué syndical, de délégué syndical central régional, de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu à l'article L. 2411‑1 du code du travail ne peuvent entraîner aucune discrimination en matière, notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail, conformément à l'article L. 2141‑5 du même code.

« Le transfert d'un agent siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ou d'un agent exerçant un mandat de délégué syndical, de délégué syndical central régional, de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu à l'article L. 2411‑1 dudit code, dans le cadre d'un transfert partiel ou total d'activité, est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2414‑1 et L. 2421‑9 du même code. La méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions prévues à l'article L. 2431‑1 dudit code.

« Le licenciement d'un agent siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ou ayant cessé d'y siéger depuis moins de douze mois ou exerçant un mandat de délégué syndical ou de délégué syndical central régional ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de douze mois est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2411‑3 et L. 2421‑1 du même code. La méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions prévues à l'article L. 2431‑1 dudit code.

« Le licenciement d'un agent exerçant un mandat de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu aux articles L. 2411‑1 et L. 2411‑2 du même code ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Il est soumis à la procédure prévue à l'article L. 2421‑1 dudit code. La méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions prévues aux articles L. 2432‑1 à L. 2437‑1 du même code. »

.........................................................................................................

(Non modifié)

I et II. - (Non modifiés)

III. - Les emplois non permanents du Centre national de la propriété forestière, non financés par les ressources mentionnées à l'article L. 321‑13 du code forestier, pourvus pour réaliser des missions temporaires résultant de conventions ou de marchés financés par leur produit ou par les concours prévus à l'article L. 321‑14 du même code, et ceux de l'Agence de services et de paiement pourvus pour l'exercice de fonctions correspondant à des missions confiées à cet établissement par la voie de conventions organisant leur financement intégral peuvent être pourvus par des agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée. La durée de ces contrats ne peut excéder la durée de la mission au titre de laquelle ils ont été conclus. Ils peuvent être renouvelés pour la réalisation du même type de mission, sans que leur durée totale, tous renouvellements compris, puisse excéder six ans.

I à III. - (Non modifiés) 

III bis. - (Non modifié) L'article L. 141‑8‑1 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur le 1er juillet 2016.

IV, IV bis, IV ter et V à XIV. - (Non modifiés) 

XV. - (Non modifié) L'article 4 bis de la présente loi s'applique aux baux en cours pour les congés notifiés après la publication de la présente loi.

XVI. - Les 4°, 4° bis et 4° ter du I de l'article 30 entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

XVII. - Au 1er janvier 2024, le 5° de l'article L. 321‑1 du code forestier et le septième alinéa de l'article L. 130‑1 du code de l'urbanisme sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

XVIII. - (Non modifié) Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 331‑10, à la fin du cinquième alinéa de l'article L. 411-33 et à l'article L. 461-12, les mots : « départemental des structures » sont remplacés par les mots : « régional des exploitations agricoles » ;

2° L'article L. 371-12 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « La surface minimum d'installation » sont remplacés par les mots : « Le seuil mentionné à l'article L. 312‑1 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « la surface minimale d'installation prévue » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu » ;

3° Au troisième alinéa de l'article L. 411‑39, les mots : « de la superficie minimum d'installation définie à l'article 188‑4 du code rural » sont remplacés par les mots : « du seuil mentionné à l'article L. 312‑1 » ;

4° Au dernier alinéa de l'article L. 412‑5, les mots : « la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312‑6 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné à l'article L. 312‑1 ».

XIX. - (Non modifié) Pour l'application du II de l'article L. 323‑11 et de l'article L. 323‑13 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de la présente loi, les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux existant avant sa publication disposent d'un délai d'une année à compter de ladite publication pour demander à l'autorité administrative un réexamen du nombre de parts économiques qui leur ont été attribuées pour l'accès aux aides de la politique agricole commune, sur la base d'éléments justificatifs.

Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux existant avant la publication de la présente loi et situés en zone défavorisée font l'objet d'un réexamen systématique de leur situation par l'autorité administrative si le nombre de leurs parts économiques pour l'accès aux aides de la politique agricole commune est inférieur au nombre de parts octroyées pour les indemnités compensatoires de handicaps naturels.

XX. - (Non modifié) Au premier alinéa de l'article L. 926‑6 du code de commerce, les mots : « dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331‑3 » sont remplacés par les mots : « priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312‑1 ».

XXI. - (Non modifié) Le II quater de l'article 4 de la présente loi entre en vigueur pour le renouvellement des assesseurs à compter du 1er février 2016. Les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux en place à cette même date restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

I. - Les organisations de producteurs du secteur forestier et leurs unions reconnues par l'autorité administrative dans les conditions de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime sont habilitées, sans limitation du nombre de demandes et dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à obtenir communication par voie électronique des données mentionnées à l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique pour lequel elles sont reconnues.

Ces données leur sont communiquées afin qu'ils mènent des actions d'information, à destination des propriétaires identifiés, sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts.

Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers.

II. - (Non modifié) L'habilitation prévue au I est donnée pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article.

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