Projet de loi Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales
Direction de la Séance
N°97
23 juin 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 642 , 641 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 8
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est tenu. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue. Les conditions dans lesquelles l'exécution de l'emprisonnement peut être ordonnée, en tout ou partie, sont fixées par le code de procédure pénale.
Objet
Afin de rendre plus lisibles et compréhensibles pour les justiciables et les praticiens les règles permettant de sanctionner un condamné qui ne respecte pas la peine de contrainte pénale, la commission des lois a prévu la création d’un délit autonome de violation des mesures de la contrainte pénale puni de deux ans d’emprisonnement.
Le Gouvernement reconnait que le dispositif qui figurait dans le projet déposé, dont la complexité avait suscité de nombreuses critiques, ne pouvait être maintenu. Il considère cependant que la solution proposée en remplacement par la commission soulève d’importantes difficultés.
Cette solution impose en effet que les poursuites soient engagées par le procureur, et ne permet plus au juge de l’application des peines, pourtant chargé du suivi du condamné, d’être le seul responsable des réponses graduées devant être apportées au regard de la gravité du comportement fautif de celui-ci – rappel de ses obligations, renforcement de ses obligations, saisine du juge pour prononcer, en tout ou partie, l’emprisonnement encouru. Elle ne permet pas non plus des « révocations » partielles et à plusieurs reprises de la contrainte pénale. Enfin, ce délit serait constitué à la moindre inobservation du condamné, même la plus minime, ce qui serait excessif.
Le présent amendement propose donc de reprendre la solution retenue par la loi Guigou du 17 juin 1998 pour le suivi socio judiciaire – loi adoptée le 4 juin 1998 à l’unanimité par le Sénat et qui a fait ses preuves depuis maintenant plus de 15 ans – en prévoyant que le maximum de l’emprisonnement encouru en cas de non-respect de la contrainte pénale sera fixé par la juridiction, exactement comme le prévoit le troisième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal en cas de suivi socio-judiciaire.
Le maximum de cet emprisonnement-sanction fixé par le tribunal ne pourra excéder deux ans, comme le prévoyait le délit créé par la commission, ni la peine encourue.
D’une manière générale, on peut observer qu’à chaque fois qu’une personne doit être « suivie » par un juge, le non-respect de ce suivi ne constitue jamais un délit spécifique. L’emprisonnement sanctionnant ce non-respect est toujours décidé par ce juge, ou à son initiative (ainsi en cas de non-respect du contrôle judiciaire, le juge d’instruction saisit le juge des libertés et de la détention pour le révoquer ; en cas de non-respect d’un aménagement de peine, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un suivi socio-judiciaire, ou d’une libération conditionnelle, l’emprisonnement est mis à exécution par le juge de l’application des peines).
Un autre amendement du Gouvernement modifie par coordination l’article 9 du projet, afin de prévoir les modalités de mise à exécution de cet emprisonnement.