Projet de loi relatif à l’individualisation des peines
et à la prévention de la récidive
Au début du titre III du livre Ier du code pénal, il est ajouté un article 130‑1 ainsi rédigé : « Art. 130‑1. – Afin d’assurer la protection effective de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des droits reconnus à la victime, la peine a pour fonctions : « 1° De sanctionner l’auteur de l’infraction ; « 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. » L’article 132‑1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. « Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130‑1. » (Non modifié) I. – Le code pénal est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article 132‑19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « En matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. « Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. » ; 2° (Supprimé) 3° L’article 132‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction. » ; 4° L’article 132‑24 est ainsi rédigé : « Art. 132‑24. – Les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues à la présente section. » II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le mot : « articles », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 362 est ainsi rédigée : « 130‑1, 132‑1 et 132‑18 du code pénal. » ; 2° Au premier alinéa de l’article 495‑8, les mots : « dispositions de l’article 132‑24 » sont remplacés par les références : « articles 130‑1 et 132‑1 ». I. – L’article 709‑1 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : « Art. 709‑1. – Dans chaque tribunal de grande instance et dans chaque cour d’appel, il est institué un bureau de l’exécution des peines, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret. « Ce bureau est notamment chargé de remettre à toute personne condamnée présente à l’issue de l’audience du tribunal correctionnel un relevé de condamnation pénale, mentionnant les peines qui ont été prononcées. » II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. I. – La sous‑section 6 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un paragraphe 5 ainsi rétabli : « Paragraphe 5 « De l’ajournement aux fins d’investigations « Art. 132‑70‑1. – La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l’égard d’une personne physique lorsqu’il apparaît nécessaire d’ordonner à son égard des investigations complémentaires sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale, lesquelles peuvent être confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation ou à une personne morale habilitée. « Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine. « La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai de quatre mois après la décision d’ajournement, sous réserve des délais plus courts prévus au troisième alinéa de l’article 397‑3 du code de procédure pénale quand la personne est placée en détention provisoire. Ce délai peut être prolongé pour une nouvelle durée maximale de quatre mois. « Art. 132‑70‑2 . – Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif. » II. – Après l’article 397‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 397‑3‑1 ainsi rédigé : « Art. 397‑3‑1. – Quand il prononce l’ajournement de la peine aux fins d’investigations sur la personnalité en application de l’article 132‑70‑1 du code pénal, le tribunal peut également placer ou maintenir la personne déclarée coupable sous contrôle judiciaire, en application du premier alinéa de l’article 397‑3 du présent code, sous assignation à résidence avec surveillance électronique, en application du premier alinéa de l’article 142‑12, ou, dans les cas prévus aux articles 395 et suivants, en détention provisoire, en application du deuxième alinéa de l’article 397‑3. La détention provisoire ne peut être décidée que pour l’un des motifs prévus aux 2°, 3° et 6° de l’article 144. Lorsque la personne a été placée ou maintenue en détention, les deux derniers alinéas du même article 397‑3 sont applicables. » (Non modifié) La sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé : « Paragraphe 6 « De l’ajournement aux fins de consignation d’une somme d’argent « Art. 132‑70‑3. – La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l’égard d’une personne en la soumettant à l’obligation de consigner une somme d’argent en vue de garantir le paiement d’une éventuelle peine d’amende. Elle détermine le montant de cette consignation et le délai dans lequel celle‑ci doit être déposée au greffe, qui ne saurait être supérieur à un an. Elle peut prévoir que cette consignation est effectuée en plusieurs versements, selon un échéancier qu’elle détermine. « Elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine. « La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai d’un an après la décision d’ajournement. » (Non modifié) I. – Le code pénal est ainsi modifié : 1° Les articles 132‑18‑1, 132‑19‑1 et 132‑19‑2 sont abrogés ; 1° bis À la fin de l’article 132‑20‑1, les mots : « commise en état de récidive légale » sont supprimés ; 2° (Supprimé) II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 706‑25, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « dernier ». III. – L’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée : 1° Les quatorzième et avant‑dernier alinéas de l’article 20 sont supprimés ; 2° L’article 20‑2 est ainsi modifié : a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de faire application du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée. » ; c) Au début du huitième alinéa, les mots : « Pour l’application des articles 132‑8 à 132‑11, 132‑18‑1 et 132‑19‑1 du code pénal et des deux alinéas précédents, » sont supprimés ; 3° À l’article 20‑3, les références : « des deuxième à cinquième alinéas » sont remplacées par la référence : « du deuxième alinéa » ; 4° Les douzième et avant‑dernier alinéas de l’article 48 sont supprimés. I. – (Non modifié) Le code pénal est ainsi modifié : 1° Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l’article 132‑29 est ainsi rédigée : « que, en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132‑35 et 132‑37, le sursis pourra être révoqué par la juridiction. » ; 2° À la fin de l’article 132‑35, les mots : « sans sursis qui emporte révocation » sont remplacés par les mots : « ayant ordonné la révocation du sursis dans les conditions définies à l’article 132‑36 » ; 3° L’article 132‑36 est ainsi rédigé : « Art. 132‑36. – La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu’elle détermine, le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne, lorsqu’elle prononce une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d’emprisonnement sans sursis. « La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu’elle détermine, le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que la réclusion ou l’emprisonnement, lorsqu’elle prononce une nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que la réclusion ou l’emprisonnement sans sursis. » ; 4° À l’article 132‑37, les mots : « sans sursis emportant révocation » sont remplacés par les mots : « ayant ordonné la révocation du sursis » ; 5° L’article 132‑38 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « simple », sont insérés les mots : « ordonnée par la juridiction » ; b) Le second alinéa est supprimé ; 6° À l’article 132‑39, le mot : « encourue » est remplacé par les mots : « prononcée dans les conditions prévues à l’article 132‑36 » ; 7° L’article 132‑50 est ainsi rédigé : « Art. 132‑50. – Si la juridiction ordonne l’exécution de la totalité de l’emprisonnement et si le sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par décision spéciale, ordonner que la première peine sera également exécutée. » II. – L’article 735 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 735. – Lorsque la juridiction de jugement n’a pas statué sur la révocation du sursis en application de l’article 132-36 du code pénal parce qu’elle n’avait pas connaissance de la première condamnation, le procureur de la République peut ultérieurement saisir le tribunal correctionnel d’une requête motivée tendant à sa révocation. « Le tribunal statue lors d’une audience publique après audition de la personne et, s’il y a lieu, de son avocat. » III (nouveau). – À l’article 735-1 du même code, les mots : « selon les modalités prévues à l’article 711 » sont remplacés par les mots : « selon la procédure prévue à l’article 735 ». I. – Le code pénal est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° L’article 132‑44 est ainsi modifié : a) Le 5° est ainsi rédigé : « 5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ; » b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « 6° Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger. » ; 3° L’article 132‑45 est ainsi modifié : a) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé : « 7° bis Sous réserve de son accord, s’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ; » b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « 20° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger. « Les obligations prévues aux 1°, 3° et 18° du présent article ne peuvent être prononcées que si la juridiction décide que, en application du second alinéa de l’article 132‑42, le sursis ne s’appliquera à l’exécution de l’emprisonnement que pour une partie de celui-ci. » ; 4° L’article 132-52 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le caractère non-avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis avec mise à l’épreuve dès lors que le manquement ou l’infraction ont été commis avant l’expiration du délai d'épreuve. » II. – Le dernier alinéa de l’article 132-45 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2017. I. – (Supprimé) II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article 474 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique. » ; 2° Le premier alinéa de l’article 723‑15 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « incarcérées », sont insérés les mots : « ou exécutant leur peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique » ; b) (Supprimé) (Non modifié) I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 721 est ainsi modifié : a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ; b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ; 2° Le deuxième alinéa de l’article 721‑1 est ainsi modifié : a) Après le mot : « excéder », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « trois mois par année d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. » ; b) La deuxième phrase est supprimée ; c) À la dernière phrase, les mots : « ou, si elle est en état de récidive légale, un mois par an ou deux jours par mois » sont supprimés. II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° Le huitième alinéa de l’article 729 est ainsi modifié : a) La deuxième phrase est supprimée ; b) À la dernière phrase, les mots : « les cas prévus » sont remplacés par les mots : « le cas prévu » ; 3° Après le mot : « mineur », la fin du second alinéa de l’article 729‑3 est supprimée. Après l’article 723‑17 du code de procédure pénale, il est inséré un article 723‑17‑1 ainsi rédigé : « Art. 723‑17‑1. – Lorsqu’une condamnation mentionnée à l’article 723‑15 n’a pas été mise à exécution dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, le condamné, s’il n’est pas incarcéré ou s’il exécute une peine aménagée, est convoqué devant le juge de l’application des peines, préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de déterminer les modalités d’exécution de sa peine les mieux adaptées aux circonstances, à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette convocation suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution. « Il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans les cas prévus par l’article 723-16. » (nouveau) I. – Le second membre de phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal est remplacé par trois phrases ainsi rédigées : « Toutefois, la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l’épreuve de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l’obligation visée par le 3° de l’article 132-45 après avis médical et sauf décision contraire de la juridiction. » II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié: 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 362, après les mots : « des dispositions », sont insérés les mots : « du second alinéa de l’article 122-1 et » ; 2° L’intitulé du chapitre III du titre XXVIII du livre IV est ainsi rédigé : « Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d’altération du discernement » ; 3° Après l’article 706-136, il est inséré un article 706-136-1 ainsi rédigé : « Art. 706-136-1. – Le juge de l’application des peines peut ordonner, à la libération d’une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l’article 122-1 du code pénal, une obligation de soins ainsi que les mesures de sûreté visées à l’article 706‑136 pendant une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l’article 706-136 sont applicables. » ; 4° À la première phrase de l’article 706-137, les mots : « d’une interdiction prononcée en application de l’article 706-136 » sont remplacés par les mots : « d’une mesure prononcée en application des articles 706‑136 ou 706-136-1 » ; 5° À l’article 706-139, la référence : « l’article 706-136 » est remplacée par les références : « les articles 706-136 ou 706-136-1 ». 6° Avant la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 721, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. » ; 7° Le premier alinéa de l’article 721-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « De même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l’application des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés. » (Non modifié) Le sous-titre II du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi rétabli : « Sous-titre II « De la justice restaurative « Art. 10‑1. – À l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, les victimes et l’auteur d’une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative. « Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu’à l’auteur d’une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu’après que la victime et l’auteur de l’infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l’autorité judiciaire ou, à la demande de celle‑ci, de l’administration pénitentiaire. » I. – Le code pénal est ainsi modifié : 1° Les 2° à 8° de l’article 131‑3 deviennent, respectivement, des 3° à 9° et il est rétabli un 2° ainsi rédigé : « 2° La contrainte pénale ; » 2° Après l’article 131‑4, il est inséré un article 131‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. 131‑4‑1. – Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio‑éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut prononcer la peine de contrainte pénale. « La contrainte pénale emporte pour le condamné l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de contrôle et d’assistance ainsi qu’à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société. « Dès le prononcé de la décision de condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d’exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l’article 132‑44. « Les obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le condamné sont : « 1° Les obligations et interdictions prévues à l’article 132‑45 en matière de sursis avec mise à l’épreuve ; « 2° L’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, dans les conditions prévues à l’article 131‑8 ; « 3° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711‑1 à L. 3711‑5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement ; « 4° à 6° (Suppression maintenue) « Le condamné peut, en outre, bénéficier des mesures d’aide prévues à l’article 132‑46 du présent code. « La juridiction qui prononce la contrainte pénale peut imposer à la personne condamnée les obligations et interdictions prévues à l’article 132‑45. Elle peut également prononcer une injonction de soins si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et si une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement. La juridiction peut également prononcer, le cas échéant, tout ou partie des obligations et interdictions auxquelles était astreinte la personne dans le cadre de son contrôle judiciaire. « Après le prononcé de la décision, le président de la juridiction notifie à la personne condamnée, lorsqu’elle est présente, les obligations et interdictions qui lui incombent ainsi que les conséquences qui résulteraient de leur violation. « Après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le juge de l’application des peines fixe, parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article, les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie, dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale. Ces obligations et interdictions peuvent être modifiées au cours de l’exécution de la contrainte pénale au regard de l’évolution du condamné. « La condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision. » ; 3° Au premier alinéa de l’article 131‑9, après les mots : « ni avec », sont insérés les mots : « la peine de contrainte pénale ou » ; 4° et 5° (Suppression maintenue) II. – (Suppression maintenue) III. – (Non modifié) Pour les faits commis avant le 1er janvier 2017, la peine de contrainte pénale prévue à l’article 131‑4‑1 du code pénal n’est applicable qu’aux délits punis d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans. (nouveau) I. – Le code pénal est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 131-5-1, au premier alinéa de l’article 131-6, au premier alinéa de l’article 131-8 et au premier alinéa de l’article 131-8-1, après les mots : « d’emprisonnement », sont insérés les mots : « ou d’une contrainte pénale », et après les mots : « l’emprisonnement », sont insérés les mots : « ou de la contrainte pénale » ; 2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 131-21, après le mot : « punis », sont insérés les mots : « d’une contrainte pénale ou » ; 3° À l’article 311-3, les mots : « de trois ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d’une contrainte pénale » ; 4° À l’article 313-5, les mots : « de six mois d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d’une contrainte pénale » ; 5° Le troisième alinéa de l’article 321-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’il concerne le délit de vol défini à l’article 311-3, le recel est puni d’une contrainte pénale et de 375 000 euros d’amende. » ; 6° À l’article 322-1, les mots : « de deux ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d’une contrainte pénale » ; 7° À l’article 434-10, les mots : « de trois ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d’une contrainte pénale ». II. – Au premier alinéa de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique, les mots : « d’un an d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d’une contrainte pénale ». III. – Au premier alinéa de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de deux mois d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d’une contrainte pénale ». IV. – Le code de la route est ainsi modifié : 1° Aux articles L. 233-1 et L. 233-2, les mots : « de trois mois d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d’une contrainte pénale » ; 2° Aux articles L. 234-1, L. 234-8, L. 234-16 et L. 235-3 et au premier alinéa de l’article L. 235-1, les mots : « de deux ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d’une contrainte pénale » ; 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 235-1, les mots : « de trois ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d’une contrainte pénale ». V. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 62-2, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou d’une contrainte pénale » ; 2° Au premier alinéa de l’article 138, après le mot : « correctionnel », sont insérés les mots : « , une contrainte pénale » ; 3° Au deuxième alinéa de l’article 395, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « ou si le délit est puni à titre principal d’une contrainte pénale ». I. — Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 474, après le mot : « condamnée », sont insérés les mots : « à une contrainte pénale, » ; 2° Après le titre Ier du livre V, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé : « Titre Ier Bis « De la contrainte pénale « Art. 713‑42. – Le service pénitentiaire d’insertion et de probation évalue la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée à la contrainte pénale. « À l’issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d’assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 131‑4‑1 du code pénal. « Art. 713-43. – Au vu du rapport établi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le juge de l’application des peines décide les obligations et interdictions particulières auxquelles le condamné est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article 131-4-1 du code pénal, ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. Le juge statue par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République, et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général prévue au 2° de ce même article, il statue après que ce dernier a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et lui donne connaissance des dispositions des articles 713-44 et 713-47 du présent code. « Le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions fixées par la juridiction en application du dixième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal si l’évaluation de la personnalité du condamné le justifie. « La décision du juge de l’application des peines intervient au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation. « Art. 713‑44. – La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et le juge de l’application des peines. « Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 712-8, et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat : « 1° Modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ; « 2° Supprimer certaines d’entre elles. « Art. 713‑45. – Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant au moins un an, que son reclassement paraît acquis et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l’application des peines peut, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l’article 712‑8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, décider de mettre fin de façon anticipée à la peine de contrainte pénale. « En l’absence d’accord du ministère public, le juge de l’application des peines peut saisir à cette fin, par requête motivée, le président du tribunal ou un juge par lui désigné, qui statue à la suite d’un débat contradictoire public en application de l’article 712‑6. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu’une année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures. « Art. 713‑46. – Le délai d’exécution de la contrainte pénale peut être suspendu par le juge de l’application des peines en cas d’incarcération du condamné, sauf si celle-ci résulte d’une condamnation sur le fondement de l’article 434-43-1 du code pénal. « Art. 713‑47. – En cas d’inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et d’assistance, des obligations ou des interdictions mentionnées à l’article 131‑4‑1 du code pénal qui lui sont imposées, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les modalités prévues à l’article 712‑8 du présent code, modifier ou compléter les obligations ou interdictions auxquelles le condamné est astreint. Le juge de l’application des peines peut également procéder à un rappel aux mesures, obligations et interdictions auxquelles est astreinte la personne condamnée. « Si la solution prévue au premier alinéa du présent article est insuffisante pour assurer l’effectivité de la peine, le juge de l’application des peines transmet au procureur de la République toute information utile lui permettant d’apprécier l’opportunité d’engager des poursuites sur le fondement de l’article 434-43-1 du code pénal. « Art. 713‑48. – (Supprimé) « Art. 713‑49. – Un décret précise les modalités d’application du présent titre. » ; 3° (nouveau) Au 5° de l’article 398-1, après la référence : « 433‑10, premier alinéa », est insérée la référence : « 434-43-1, ». II (nouveau). – Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code pénal est complété par un article 434-43-1 ainsi rédigé: « Art. 434-43-1. – La violation, par le condamné, des obligations résultant d’une peine de contrainte pénale est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » I. – (Non modifié) L’article 707 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par des II à V ainsi rédigés : « II. – (Supprimé) « III. – Le régime d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d’agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d’éviter la commission de nouvelles infractions. « Ce régime est adapté au fur et à mesure de l’exécution de la peine, en fonction de l’évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l’objet d’évaluations régulières. « IV. – Toute personne condamnée incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d’un retour progressif à la liberté, dans le cadre d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d’une libération sous contrainte, afin d’éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. « V. – Au cours de l’exécution de la peine, la victime a le droit : « 1° De saisir l’autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts ; « 2° D’obtenir la réparation de son préjudice, par l’indemnisation de celui‑ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s’il y a lieu, en se voyant proposer une mesure de justice restaurative ; « 3° D’être informée, si elle le souhaite, de la fin de l’exécution d’une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code ; « 4° À la prise en compte, s’il y a lieu, de la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté. « L’autorité judiciaire est tenue de garantir l’intégralité de ces droits tout au long de l’exécution de la peine, quelles qu’en soient les modalités. » ; 3° Le dernier alinéa est supprimé. I bis. – (Non modifié) Après l’article 707‑4 du même code, il est inséré un article 707‑5 ainsi rédigé : « Art. 707‑5. – En cas de délivrance d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues au présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire en application de l’article 707, sous réserve du droit d’appel suspensif du ministère public prévu à l’article 712‑14. » I ter. – (Supprimé) I quater. – (Supprimé) I quinquies. – (Supprimé) II. – (Non modifié) Le titre préliminaire de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé. (nouveau) I. – Après l’article 708 du code de procédure pénale, il est inséré un article 708-1 ainsi rédigé : « Art. 708-1. – Lorsque doit être mise à exécution une condamnation à une peine d’emprisonnement concernant une femme enceinte de plus de trois mois, le procureur de la République ou le juge de l’application des peines doivent rechercher s’il est possible soit de différer cette mise à exécution, soit faire en sorte que la peine s’exerce en milieu ouvert. » II. – L’article 720-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le seuil de deux ans prévu au premier alinéa est porté à quatre ans lorsque la suspension pour raison familiale s’applique à une personne condamnée exerçant l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle, ou à une femme enceinte de plus de trois mois. » III. – Le deuxième alinéa de l’article 723-1 et le deuxième alinéa de l’article 723-7 du code de procédure pénale sont complétés par les mots : « ou de la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue par l’article 729-3 ». IV. – Le premier alinéa de l’article 729-3 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou lorsqu’il s’agit d’une femme enceinte de plus de trois mois ». (Non modifié) Après le titre XIV bis du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XIV quater ainsi rédigé : « TITRE XIV QUATER « Du bureau d’aide aux victimes « Art. 706‑15‑4. – Dans chaque tribunal de grande instance, il est institué un bureau d’aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret. » (Non modifié) Après le titre XIV bis du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XIV ter ainsi rédigé : « Titre XIV ter « Du versement volontaire de fonds en réparation « Art. 706‑15‑3. – I. – Lorsque la victime d’une infraction ne s’est pas constituée partie civile, l’auteur de l’infraction ou la personne civilement responsable peut verser volontairement une somme d’argent, en réparation du préjudice causé par l’infraction, auprès du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Celui-ci s’efforce de trouver la victime de l’infraction et lui propose d’être indemnisée du préjudice qu’elle a subi. En cas d’impossibilité pour le fonds de garantie de trouver la victime ou si celle-ci ne souhaite pas être indemnisée, la destination de la somme d’argent versée est fixée par un décret. « Le premier alinéa est également applicable dans le cas où l’auteur de l’infraction ou la personne civilement responsable a été condamné au paiement de dommages et intérêts mais se trouve dans l’impossibilité de connaître l’adresse de la victime. « II. – Lorsque, à la libération d’une personne détenue, la part de ses valeurs pécuniaires affectée à l’indemnisation des parties civiles en application du premier alinéa de l’article 728‑1 n’a pas été réclamée, ces valeurs sont, sous réserve des droits des créanciers d’aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Les deux dernières phrases du premier alinéa du I du présent article sont applicables. » (nouveau) Après l’article 733-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 733-1-1 ainsi rédigé : « Art. 733-1-1. – Le juge de l’application des peines peut, d’office, à la demande de l’intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, par décision motivée, de substituer à une peine de jours-amende un travail d’intérêt général. Cette décision est prise à l’issue d’un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 712-6. La substitution n’est pas possible si le détenu la refuse ou n’est pas présent à l’audience. « Cette décision peut également intervenir à la suite de l’exécution partielle de la peine de jours-amende. » (Non modifié) La loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 précitée est ainsi modifiée : 1° Après l’article 2, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé : « Art. 2‑1. – Le service public pénitentiaire est assuré par l’administration pénitentiaire sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, avec le concours des autres services de l’État, des collectivités territoriales, des associations et d’autres personnes publiques ou privées. « Chacune de ces autorités et de ces personnes veille, en ce qui la concerne, à ce que les personnes condamnées accèdent aux droits et dispositifs de droit commun de nature à faciliter leur insertion ou leur réinsertion. « Des conventions entre l’administration pénitentiaire et les autres services de l’État, les collectivités territoriales, les associations et d’autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d’accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention. « Sont associés à ces conventions des objectifs précis, définis en fonction de la finalité d’intérêt général mentionnée au même deuxième alinéa, ainsi que des résultats attendus, et faisant l’objet d’une évaluation régulière. » ; 2° Le premier alinéa de l’article 3 est supprimé ; 3° Au deuxième alinéa de l’article 11, la référence : « du second alinéa » est supprimée ; 4° Au II de l’article 99, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 2‑1 ». (Non modifié) L’article 30 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent également élire leur domicile auprès du centre communal ou intercommunal d’action sociale le plus proche du lieu où elles recherchent une activité professionnelle. » (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 712‑1 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces juridictions sont avisées, par les services d’insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu’elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l’exécution de la peine. » (Non modifié) Le second alinéa de l’article 13 de la de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils procèdent à l’évaluation régulière de la situation des personnes condamnées et définissent, au vu de ces évaluations, le contenu et les modalités de leur prise en charge. » Chapitre III bis (Dispositions relatives au travail en détention) (Division et intitulé nouveaux) (nouveau) Au premier alinéa de l’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée, la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cet acte, signé par le chef d’établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que la désignation du poste de travail, la durée du travail et les horaires applicables, ses conditions particulières de travail justifiées par la détention, le montant de sa rémunération et de ses différentes composantes. » I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 141‑4 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par les références : « 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 14° » ; a bis) (nouveau) Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : « La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu’elle est soupçonnée avoir violées et du fait qu’elle bénéficie : « - du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante, conformément à l’article 63-2 ; « - du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ; « - du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; « - s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ; « - du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article est également applicable aux personnes placées sous assignation à résidence avec surveillance électronique. » ; 2° Après le même article 141‑4, il est inséré un article 141‑5 ainsi rédigé : « Art. 141‑5. – Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités prévues aux articles 56 à 58 et pendant les heures prévues à l’article 59, et après avoir recueilli l’accord du juge d’instruction ou sur instruction de ce magistrat, procéder à une perquisition chez une personne qui, placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, est soumise à l’interdiction de détenir une arme, lorsqu’il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile. « Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés. » ; 3° L’article 230‑19 est ainsi modifié : a) Au 2°, la référence : « et 14° » est remplacée par les références : « , 14° et 17° » ; b) Au 8°, les mots : « un sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « une contrainte pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’une libération conditionnelle, d’un aménagement de peine, d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté » et, après la référence : « 14° », sont insérées les références : « , 19° et 20° » ; c) Au 9°, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : « , 4° et 11° » ; 4° L’article 709-1 du même code est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 709‑1. – Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d’office ou sur instruction du procureur de la République ou du juge de l’application des peines, appréhender toute personne condamnée pour laquelle il a été fait application du deuxième alinéa des articles 131‑9 ou 131‑11 du code pénal ou placée sous le contrôle du juge de l’application des peines et à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation. La personne peut alors, sur décision d’un officier de police judiciaire, être retenue vingt‑quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie, afin que soit vérifiée sa situation et qu’elle soit entendue sur la violation de ses obligations. « Dès le début de la mesure de retenue, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République ou le juge de l’application des peines. « La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu’elle est soupçonnée avoir violées et du fait qu’elle bénéficie : « - du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante, conformément à l’article 63-2 ; « - du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63‑3 ; « - du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63‑3‑1 à 63-4-3 ; « - s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ; « - du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. « La personne retenue ne peut faire l’objet d’investigations corporelles internes au cours de sa retenue par le service de police ou par l’unité de gendarmerie. « Si la personne est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines, les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63‑2 et 63‑3 sont exercés par ce juge ou, en cas d’empêchement de ce juge, par le procureur de la République. « L’article 64 est applicable à la présente mesure de retenue. « À l’issue de la mesure de retenue, le procureur de la République ou le juge de l’application des peines peut ordonner que la personne soit conduite devant le juge de l’application des peines dans les conditions prévues aux articles 803‑2 et 803‑3, le cas échéant pour ordonner son incarcération provisoire. « Le procureur de la République ou le juge de l’application des peines peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser la personne qu’elle est convoquée devant lui à une date ultérieure, puis de mettre fin à la rétention de la personne. 4° bis (nouveau) Après l’article 709-1 du même code, il est inséré un article 709-1-1 ainsi rédigé : « Art. 709‑1-1. – Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités prévues aux articles 56 à 58 et pendant les heures prévues à l’article 59, et après avoir recueilli l’accord du procureur de la République ou du juge de l’application des peines ou sur instruction de l’un de ces magistrats, procéder à une perquisition chez une personne condamnée qui, en raison de sa condamnation, est soumise à l’interdiction de détenir une arme, lorsqu’il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile. « Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés. » ; 5° (Suppression maintenue) 5° bis (Supprimé) 5° ter (Supprimé) 6° L’article 712‑16‑3 est abrogé ; 7° Au dernier alinéa de l’article 63‑6 et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706‑53‑19, la référence : « 712‑16‑3 » est remplacée par la référence : « 709‑1 » ; 8° La première phrase de l’article 803‑2 est ainsi modifiée : a) Après les mots : « garde à vue », sont insérés les mots : « ou de sa retenue » ; b) Après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou du juge de l’application des peines » ; 9° Au premier alinéa de l’article 803‑3, après les mots : « garde à vue », sont insérés les mots : « ou la retenue ». II. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 64‑1 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après les mots : « garde à vue », sont insérés les mots : « , de la retenue ou de la rétention ». Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 132-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « À la demande de l’autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive. « Des informations confidentielles et le cas échéant nominatives peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. » ; 2° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 132-12-1, il est inséré trois phrases ainsi rédigées : « À la demande de l’autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles et le cas échéant nominatives peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. » ; 3° La dernière phrase de l’article L. 132-13 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « À la demande de l’autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles et le cas échéant nominatives peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. » Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Du rôle des députés et des sénateurs « Art. L. 132‑16. – Les députés et les sénateurs peuvent demander à être informés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, constitué dans la circonscription électorale dans laquelle ils ont été élus, de la tenue et de l’objet des réunions de ces instances. « Ils peuvent assister aux réunions de ces instances et être consultés par elles sur toute question concernant la prévention de la délinquance. » (Non modifié) À la fin du quatrième alinéa de l’article 5 de la loi n° 2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, les mots : « des travaux d’intérêt général destinés aux personnes condamnées » sont remplacés par les mots : « soit des travaux d’intérêt général destinés aux personnes condamnées, soit des actions d’insertion ou de réinsertion ou des actions de prévention de la récidive destinées aux personnes placées sous main de justice ». I. – Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : « Section 1 bis « De la libération sous contrainte « Art. 720. – Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est examinée par le juge de l’application des peines. « À l’issue de cet examen en commission de l’application des peines, le juge de l’application des peines décide, par ordonnance motivée, soit de prononcer une mesure de libération sous contrainte, dans le respect des exigences prévues à l’article 707, soit, s’il estime qu’une telle mesure n’est pas possible ou si la personne condamnée n’a pas fait préalablement connaître expressément son accord, de ne pas la prononcer. Il peut ordonner la comparution de la personne condamnée devant la commission de l’application des peines afin d’entendre ses observations et, le cas échéant, celles de son avocat. Ce dernier peut également transmettre des observations écrites au juge de l’application des peines. « La libération sous contrainte entraîne l’exécution du reliquat de peine sous le régime, selon la décision prise par le juge de l’application des peines, de la semi-liberté, du placement à l’extérieur, du placement sous surveillance électronique ou de la libération conditionnelle. Les conséquences de l’inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code. « S’il n’est pas procédé à l’examen de la situation de la personne condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel peut, d’office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, prononcer une mesure de libération sous contrainte. » II. – (Non modifié) L’article 712‑11 du même code est ainsi modifié : 1° À la fin du 1°, la référence : « et 712‑8 » est remplacée par les références : « , 712‑8, 713‑43 et 713‑44, au premier alinéa de l’article 713‑47 et à l’article 720 » ; 2° À la fin du 2°, la référence : « et 712‑7 » est remplacée par les références : « , 712‑7 et 713‑45 et au deuxième alinéa de l’article 713‑47 ». III. – (Non modifié) À l’article 712‑12 du même code, les références : « aux articles 712‑5 et 712‑8 » sont remplacées par la référence : « au 1° de l’article 712‑11 ». (Non modifié) Après l’article 730‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 730‑3 ainsi rédigé : « Art. 730‑3. – Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale de plus de cinq ans est examinée par le juge ou le tribunal de l’application des peines à l’occasion d’un débat contradictoire tenu selon les modalités prévues aux articles 712‑6 ou 712‑7, afin qu’il soit statué sur l’octroi d’une libération conditionnelle. Si la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, ce débat ne peut intervenir avant le terme du temps d’épreuve ni avant celui de la période de sûreté. « Le juge ou le tribunal de l’application des peines n’est pas tenu d’examiner la situation de la personne qui a fait préalablement savoir qu’elle refusait toute mesure de libération conditionnelle. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. « S’il n’est pas procédé au débat contradictoire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel peut, d’office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, tenir ce débat. » (Non modifié) L’article 721‑2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 721‑2. – I. – Lorsqu’une personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté n’a pu bénéficier d’une mesure de libération sous contrainte ou d’une libération conditionnelle dans les conditions prévues aux articles 720 et 730‑3, le juge de l’application des peines peut, aux seules fins de favoriser l’insertion ou la réinsertion de la personne condamnée et de prévenir la commission de nouvelles infractions, ordonner que le condamné ayant bénéficié d’une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721‑1 soit soumis, après sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié, à une ou plusieurs : « 1° Des mesures de contrôle prévues à l’article 132‑44 du code pénal ; « 2° Des obligations et interdictions prévues à l’article 132‑45 du même code. « La personne condamnée peut également bénéficier, pendant cette durée, des mesures d’aide prévues à l’article 132‑46 dudit code. « Cette décision est prise, selon les modalités prévues à l’article 712‑6 du présent code, préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine. « En cas d’inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle, obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues au même article 712‑6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. L’article 712‑17 est applicable. « Le présent I n’est pas applicable aux condamnés mentionnés à l’article 723‑29. « II. – Dans tous les cas, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 712‑6, ordonner que le condamné ayant bénéficié d’une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721‑1 soit soumis après sa libération à l’interdiction de recevoir la partie civile ou la victime, de la rencontrer ou d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine. « L’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peut être accompagnée de l’obligation d’indemniser la partie civile. « En cas d’inobservation par la personne condamnée des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 712‑6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. L’article 712‑17 est applicable. » (Non modifié) Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article 712‑4 est supprimé ; 2° Le chapitre II du titre II du livre V est ainsi modifié : a) L’article 723‑14 est abrogé ; b) Le paragraphe 2 de la section 7 est abrogé ; c) La section 8 est abrogée ; 3° L’article 934‑2 est abrogé ; 4° À l’article 934‑1, les références : « des articles 723‑15, 723‑24 et 723‑27 » sont remplacées par la référence : « de l’article 723‑15 ». (Non modifié) Après le mot : « comparution », la fin de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 712‑17 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « , selon les cas, devant le juge de l’application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal de huit jours, ou devant le tribunal de l’application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal d’un mois. » (Non modifié) À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 712‑21 du code de procédure pénale, les mots : « condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru » sont remplacés par les mots : « qui a été condamnée à un suivi socio-judiciaire ». (nouveau) 1° À l’intitulé du chapitre II du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale, les mots : « de la rétention de sûreté et » sont supprimés ; 2° L’article 706-53-13 du même code est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « d’une rétention de sûreté » sont remplacés par les mots : « d’une surveillance de sûreté » ; b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « La surveillance de sûreté s’applique à l’issue d’une mesure de suivi socio judiciaire prononcé en application de l’article 131-36-1 du code pénal ou de surveillance judiciaire ordonnée en application de l’article 723‑29 du présent code. » ; 3° L’article 706-53-14 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « au moins un an avant la date prévue pour leur libération » sont remplacés par les mots : « au moins six mois avant la fin de la mesure de suivi socio-judiciaire ou de surveillance judiciaire » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « À cette fin, la commission fait procéder à une expertise médicale du condamné » ; c) Au troisième alinéa, les mots : « d’une rétention de sûreté » sont remplacés par les mots : « d’une surveillance de sûreté » ; d) Au quatrième alinéa, les mots : « , ainsi que les obligations résultant d’une injonction de soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d’être prononcés dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, » sont supprimés ; e) Au cinquième alinéa, les mots : « cette rétention » sont remplacés par les mots «cette surveillance » ; f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; 4° L’article 706-53-15 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « de rétention de sûreté » sont remplacés par les mots : « de surveillance de sûreté » et les mots : « de la rétention de sûreté » sont remplacés par les mots : « de la surveillance de sûreté » ; b) Au deuxième alinéa, la première phrase est ainsi rédigée : « Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge de l’application des peines, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la fin de la mesure de suivi socio-judiciaire ou de surveillance judiciaire » ; c) Le troisième alinéa est supprimé ; d) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « La décision doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l’article 706-53-14. Elle est immédiatement exécutoire. » ; e) Au sixième alinéa, le mot : « rétention » est remplacé par le mot : « surveillance » ; f) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La juridiction régionale de la surveillance de sûreté peut également, selon les modalités prévues au présent article, ordonner une surveillance de sûreté à l’égard d’une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l’article 723-35, à la suite d’une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu’elle commette à nouveau l’une des infractions mentionnées au premier alinéa. La surveillance de sûreté s’applique dès la libération de la personne. » ; 5° À l’article 706-53-16, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » et le mot : « rétention » est, à deux reprises, remplacé par le mot : « surveillance » ; 6° À l’article 706-53-17, le mot : « rétention » est, à quatre reprises, remplacé par le mot : « surveillance » ; 7° À l’article 706-53-18, les mots : « « de la rétention de sûreté » sont, à deux reprises, remplacés par les mots : « de la surveillance de sûreté » ; 8° La première, la troisième et la quatrième phrase du premier alinéa de l’article 706-53-19 et les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ; 9° L’article 706-53-20 est ainsi rédigé : « Art. 706-53-20. – La violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté est punie de sept ans d’emprisonnement. « Constitue notamment une méconnaissance par la personne sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées, le fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ; 10° L’article 706-53-21 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « La rétention de sûreté et » sont supprimés, le mot « sont » est remplacé par le mot : « est » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ; b) Au second alinéa, les mots : « La rétention de sûreté ou » sont supprimés et le mot : « rétention » est remplacé par le mot : « surveillance » ; 11° Le deuxième alinéa de l’article 706-53-22 est supprimé ; 12° Le dernier alinéa de l’article 362 et les articles 723-37 et 763-8 sont abrogés. I. – Après l’article 707-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-5 ainsi rédigé : « Art. 707-5. – Les amendes prononcées en matière de police, correctionnelle ou criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, sont affectées d’une majoration de 10 %, dans la limite de 1 000 euros pour une personne physique et de 5 000 euros pour une personne morale, qui est perçue lors de leur recouvrement et qui est destinée à financer l’aide aux victimes. « Cette majoration n’est pas applicable lorsque ces amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 420-1 du code des assurances. « Cette majoration de l’amende bénéficie s’il y a lieu de la diminution prévue à l’article 707-3 en cas de paiement volontaire. » II. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complété par un article 409‑1 ainsi rédigé : « Art. 409‑1. – L’article 707-5 du code de procédure pénale est applicable aux amendes douanières. » III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 612‑42 est ainsi rédigé : « I. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 612‑39 à L. 612‑41 font l’objet d’une majoration de 10 % destinée à financer l’aide aux victimes, dans la limite de 1 000 euros pour une personne physique et de 5 000 euros pour une personne morale, mise à la charge de la personne sanctionnée. « Les montants des sanctions et astreintes prévues à ces mêmes articles sont recouvrés par le Trésor public et versés au budget de l’État. » ; 2° Avant le dernier alinéa du III de l’article L. 621‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III font l’objet d’une majoration de 10 % destinée à financer l’aide aux victimes, dans la limite de 1 000 euros pour une personne physique et de 5 000 euros pour une personne morale, mise à la charge de la personne sanctionnée. » IV. – Après l’article L. 464‑5 du code de commerce, il est inséré un article L. 464‑5‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 464‑5‑1. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464‑2 à L. 464‑5 font l’objet d’une majoration de 10 % destinée à financer l’aide aux victimes, dans la limite de 1 000 euros pour une personne physique et de 5 000 euros pour une personne morale, mise à la charge de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné. » V. – Au second alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, après le mot : « pécuniaires », sont insérés les mots : « prononcées en application de l’article 43 font l’objet d’une majoration de 10 % destinée à financer l’aide aux victimes, dans la limite de 1 000 euros pour une personne physique et de 5 000 euros pour une personne morale, mise à la charge des organismes sanctionnés. Elles ». VI. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015. (Non modifié) Après l’article 147 du code de procédure pénale, il est inséré un article 147‑1 ainsi rédigé : « Art. 147‑1. – En toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, la mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d’office ou à la demande de l’intéressé, lorsqu’une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé est incompatible avec le maintien en détention, hors les cas des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement. « En cas d’urgence, lorsque le pronostic vital de la personne est engagé, sa mise en liberté peut être ordonnée au vu d’un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin. « La décision de mise en liberté peut être assortie d’un placement sous contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique. « L’évolution de l’état de santé de la personne peut constituer un élément nouveau permettant qu’elle fasse l’objet d’une nouvelle décision de placement en détention provisoire, selon les modalités prévues au présent code, dès lors que les conditions de cette mesure prévues à l’article 144 sont réunies. » (Non modifié) Après le 5° de l’article 131‑6 du code pénal, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ; ». (nouveau) I. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée : 1° L’article 2 est ainsi modifié : a) Les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ; b) Les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs» sont supprimés et les mots : « ne peuvent » sont remplacés par les mots : « ne peut » ; 2° À l’article 3, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ; 3°L’article 6 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « le juge des enfants ou le tribunal pour enfants » ; 4° L’article 8 est ainsi modifié : a) Au huitième alinéa, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 5° À l’article 8-2, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimés ; 6° À l’article 9, la deuxième phrase du cinquième alinéa est supprimée ; 7° À l’article 10, les mots : «ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ; 8 °À l’article 12, les mots : « ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ; 9° Le troisième alinéa de l’article 13 est supprimé ; 10° Le chapitre III bis est supprimé ; 11° Les articles 24-1, 24-2 et 24-3 sont supprimés ; 12° À l’article 24-5, les mots : « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ; 13° À l’article 24-6, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ; 14° À l’article 24-7, les mots : « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés. II. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier bis du titre V du livre II est supprimé ; 2° Les articles 251-7 et 251-8 sont supprimés. III. – Les affaires dont les tribunaux correctionnels pour mineurs ont été saisis avant la promulgation de la présente loi sont transférées aux tribunaux pour enfants compétents. (Non modifié) Lorsqu’un sursis simple a été révoqué de plein droit par une condamnation prononcée antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, l’article 735 du code de procédure pénale demeure applicable tant que la peine résultant de la révocation n’a pas été totalement ramenée à exécution. Toutefois, lorsqu’une juridiction de l’application des peines est saisie de l’octroi d’une des mesures prévues aux articles 712‑6 et 712‑7 du même code, elle est compétente pour statuer sur la demande de dispense de révocation du sursis simple. Elle statue alors dans les conditions prévues au même article 712‑6. (Non modifié) I. – Les articles 7 à 10 de la présente loi entrent en vigueur, pour les infractions commises à compter de cette date, le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation. II. – Les articles 16 à 18 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa promulgation. Les dispositions des articles 16 et 17 sont mises en œuvre dans un délai d’un an pour les condamnés ayant, au moment de leur entrée en vigueur, déjà accompli au moins le double de la durée de la peine restant à subir. (Non modifié) La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception du II de l’article 15, qui n’est pas applicable en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. (Non modifié) Dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur son évaluation, en particulier sur la mise en œuvre de la contrainte pénale. Chapitre Ier (Principes généraux concernant les peines encourues et le prononcé des peines)
Article 1er
Article 2
Article 3
Article 3 bis
Chapitre II (Dispositions visant à assurer le prononcé de peines individualisées)
Section 1 (Dispositions favorisant l’ajournement de la peine afin d’améliorer la connaissance de la personnalité ou de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu)
Article 4
sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et socialeArticle 4 bis
Section 2 (Dispositions favorisant le recours aux modes de personnalisation de la peine)
Article 5
Article 6
Article 6 bis
Article 6 ter
Article 6 quater
Article 7
Article 7 bis
Article 7 ter
Article 7 quater
Article 7 quinquies A
Chapitre II bis (Dispositions relatives à la justice restaurative)
Article 7 quinquies
Chapitre III (Dispositions instituant la contrainte pénale)
Article 8
Article 8 bis (Supprimé)
Article 8 ter
Article 9
Article 10
Titre II (Dispositions visant à préciser le régime de l’exécution des peines et à renforcer le suivi et le contrôle des personnes condamnées)
Chapitre Ier (Principes régissant la mise en œuvre des peines)
Article 11
Article 11 bis AA
Article 11 bis A
Article 11 bis
du préjudice causé par l’infraction et
de l’affectation des sommes non réclamées
destinées à l’indemnisation des parties civiles Article 11 ter
Article 11 quater
Chapitre II (Dispositions relatives à la prise en charge des personnes condamnées)
Article 12
Article 12 bis
Chapitre III (Dispositions relatives aux missions du service public pénitentiaire dans le suivi et le contrôle des personnes condamnées)
Article 13
Article 14
Article 14 bis
Chapitre IV (Dispositions visant à renforcer les pouvoirs de la police et de la gendarmerie en cas de violation de ses obligations par une personne sous main de justice)
Article 15
Article 15 bis (Supprimé)
Article 15 ter (Supprimé)
Article 15 quater
Article 15 quinquies
Article 15 sexies
Chapitre V (Dispositions assurant un retour à la liberté contrôlé, suivi et progressif des personnes condamnées)
Article 16
Article 16 bis
Article 16 ter
Article 17
Article 17 bis
Article 17 ter
Article 18
Article 18 bis
Article 18 ter
Article 18 quater A
Chapitre VI (Dispositions visant à instaurer une contribution pour l’aide aux victimes)
Article 18 quater
Titre II bis (Demande de mise en liberté pour motif médica
Article 18 quinquies
Article 18 sexies
Titre III (Dispositions diverses)
Article 19 A
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22