Projet de loi Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales

Direction de la Séance

N°92

23 juin 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 7 QUINQUIES A

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Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, la juridiction tient compte de l’existence de ce trouble lorsqu'elle détermine la peine ainsi que sa durée et qu’elle en fixe le régime. Si elle prononce une peine privative de liberté, elle doit décider d’une durée moindre que celle qu’elle aurait retenue en l’absence d’un tel trouble, sauf si elle considère que les circonstances de l’espèce et la personnalité du condamné ne permettent pas cette atténuation de la responsabilité pénale. Lorsque la nature du trouble mental de la personne le justifie, la juridiction s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état, le cas échéant dans le cadre d'une contrainte pénale, d’un suivi socio-judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve et, en cas de peine privative de liberté, pendant l'exécution de celle-ci ainsi qu'à l'issue de son exécution. »

Objet

La Commission des lois du Sénat a complété le projet de loi par des dispositions issues de la proposition de loi de M. Lecerf adoptée le 25 janvier 2011, modifiant l’article 122-1 du code pénal afin de préciser qu’en cas de troubles mentaux de l’auteur d’une infraction ayant altéré son discernement, la peine encourue par la personne devait être diminuée d’un tiers.

L’objectif légitime de cette modification est d’assurer que le trouble mental altérant le discernement constitue effectivement, comme le souhaitaient les rédacteurs de l’article 122-1, une cause d’atténuation de la responsabilité. Cette atténuation de principe a du reste été considérée comme une exigence constitutionnelle par le Conseil constitutionnel dans sa décision DC 2007-554 du 9 août 2007 (considérant n° 18).

La solution retenue soulève toutefois des difficultés. En effet, une diminution systématique de la peine du tiers paraît trop rigide et assez artificielle, car elle s’appliquerait quelle que soit l’importance de l’altération du discernement, même en cas d’altération très légère.

Par ailleurs, en cas de trouble mental, la question fondamentale, du reste prévue par les autres dispositions adoptées par la commission des lois, est de s’assurer que la personne fera l’objet de soins adaptés à son état.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’améliorer sur deux points la modification de l’article 122-1, afin qu’elle poursuive les deux objets suivants.

En premier lieu, faire clairement apparaître que l’existence d’un trouble mental altérant le discernement est une cause « d’atténuation de la responsabilité pénale » - en utilisant expressément cette expression dans la loi - devant en principe conduire la juridiction, si elle prononce une peine privative de liberté, fixer une durée de cette peine moins importante de celle qu’elle aurait décidé en l’absence de trouble. La juridiction conservera toutefois la possibilité de ne pas retenir cette atténuation de la responsabilité pénale si elle considère que les circonstances de l’espèce et la personnalité du condamné le justifient.

En second lieu, indiquer que lorsque la nature du trouble mental de la personne le justifiera, la juridiction devra s'assurer que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état, le cas échéant dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, d'une contrainte pénale ou d'un sursis avec mise à l'épreuve et, en cas de peine privative de liberté, pendant l'exécution de celle-ci ainsi qu' à l'issue de son exécution.