Projet de loi Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales
Direction de la Séance
N°32 rect.
24 juin 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 642 , 641 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, BOCKEL, MARSEILLE et ROCHE, Mme FÉRAT, MM. AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT et DENEUX, Mme GOURAULT et MM. ZOCCHETTO, Jean BOYER et LASSERRE
ARTICLE 15
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Alinéa 38
Rétablir le 5° bis dans la rédaction suivante :
5° bis L'article 709-2 est ainsi rédigé :
« Art. 709-2. - Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne condamnée sortant de détention n'a pas respecté l'interdiction qui lui est faite, en application de sa condamnation, d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, notamment des mineurs, de fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction, ou de paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés, les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, sur instruction du juge de l'application des peines ou, s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du second alinéa de l'article 131-11 du code pénal, du juge de l'application des peines, saisi à cette fin par le procureur de la République, procéder, sur l'ensemble du territoire national, à :
« 1° L'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier ;
« 2° La localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier. » ;
Objet
Le présent amendement vise à réintroduire des dispositions supprimées par la commission et visant à renforcer les pouvoirs de contrôle et de surveillance à la disposition des services de police et des unités de gendarmerie. En cas de violation de ses obligations par une personne sous main de justice, policiers et gendarmes pourront, sur instruction du juge de l’application des peines, saisi à cette fin, le cas échéant, par le procureur de la République, procéder à l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications ainsi qu’à la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou de tout autre objet.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.